Base de jurisprudence


Analyse n° 425993
10 juin 2020
Conseil d'État

N° 425993 428251
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 10 juin 2020



39-05-02-01 : Marchés et contrats administratifs- Exécution financière du contrat- Règlement des marchés- Décompte général et définitif-

Marché de travaux - Refus de notification du décompte général après mise en demeure par le titulaire du marché - Saisine du tribunal administratif compétent (art. 13.4.2 du CCAG) - 1) Notification du décompte postérieure à la saisine du tribunal - Non-lieu - Absence (1) - 2) Notion de tribunal administratif compétent - Inclusion - Juge du référé-provision (2).




1) Il résulte de l'article 13.4.2 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés de travaux, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 8 septembre 2009, que lorsque le pouvoir adjudicateur, mis en demeure de notifier le décompte général, s'abstient d'y procéder dans le délai de trente jours qui lui est imparti, le titulaire du marché peut saisir le tribunal administratif d'une demande visant à obtenir le paiement des sommes qu'il estime lui être dues au titre du solde du marché. Dans l'hypothèse où la personne publique notifie le décompte général postérieurement à la saisine du tribunal, le litige conserve son objet et il y a lieu pour le juge de le trancher au vu de l'ensemble des éléments à sa disposition, sans que le titulaire du marché soit tenu de présenter de mémoire de réclamation contre ce décompte. 2) Il résulte de l'article R. 541-1 du code de justice administrative (CJA) que le titulaire du marché peut obtenir du juge des référés qu'il ordonne au pouvoir adjudicateur le versement d'une indemnité provisionnelle et qu'il n'est pas tenu de saisir, par ailleurs, le juge du contrat d'une demande au fond. Dès lors, la saisine du juge des référés, sur le fondement des articles R. 541-1 et suivants du CJA, de conclusions tendant au versement d'une provision sur le solde du marché doit être regardée comme la saisine du tribunal administratif compétent au sens de l'article 13.4.2 du CCAG applicable aux marchés de travaux.





54-03-015 : Procédure- Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du juin - Référéprovision-

Marché de travaux - Refus de notification du décompte général après mise en demeure par le titulaire du marché - Saisine du tribunal administratif compétent (art. 13.4.2 du CCAG) - Notion de tribunal administratif compétent - Inclusion - Juge du référé-provision (2).




Il résulte de l'article R. 541-1 du code de justice administrative (CJA) que le titulaire du marché peut obtenir du juge des référés qu'il ordonne au pouvoir adjudicateur le versement d'une indemnité provisionnelle et qu'il n'est pas tenu de saisir, par ailleurs, le juge du contrat d'une demande au fond. Dès lors, la saisine du juge des référés, sur le fondement des articles R. 541-1 et suivants du CJA, de conclusions tendant au versement d'une provision sur le solde du marché doit être regardée comme la saisine du tribunal administratif compétent au sens de l'article 13.4.2 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés de travaux.


(1) Rappr., sous l'empire des stipulations du CCAG-Travaux antérieur, CE, 8 août 2008, Société Bleu Azur, n° 290051, T. p. 813 ; s'agissant du CCAG-Fournitures courantes et services, CE, 4 mai 2011, Société Coved, n° 322337, T. pp. 1014-1087. (2) Rappr., au sens de l'article 7.2.3 du CCAG-Travaux, CE, 27 janvier 2017, Société Tahitienne de construction, n° 396404, T. pp. 679-683-731.