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Ariane Web: Conseil d'État 438418, lecture du 9 juin 2020

Analyse n° 438418
9 juin 2020
Conseil d'État

N° 438418
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 9 juin 2020



15-05-085 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Emploi-

Encadrement par la directive 2003/88/CE de la durée hebdomadaire maximale de travail - 1) Limite de 48 heures par période de sept jours - a) Agents dont le régime du temps de travail est déterminé en fonction d'une période de référence - Limite de 48 heures appréciée, en moyenne, sur l'ensemble de la période de référence - b) Espèce - Limite de 48 heures par semaine civile - Conformité avec la directive - 2) Durée hebdomadaire maximale de travail de sapeurs-pompiers fixée à 48 heures sur une période de référence de six mois - Conformité avec la directive - Condition - Calcul sur une période semestrielle glissante (1).




1) a) Lorsque le régime du temps de travail d'agents, tels que les sapeurs-pompiers professionnels, est déterminé en fonction d'une période de référence, en application des articles 16, 17 et 19 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, la durée hebdomadaire maximale de travail de 48 heures prévue par l'article 6 de cette directive ne s'apprécie pas pour chacune des périodes de sept jours comprises dans cette période de référence mais uniquement, en moyenne, sur l'ensemble de celle-ci. b) Règlement du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Moselle prévoyant que la durée hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder 48 heures au cours d'une même semaine. Note de service prise pour l'application de ce règlement, précisant que cette durée est décomptée du lundi 7 heures au lundi 7 heures. La circonstance que la durée maximale de travail de 48 heures prévue par le règlement doive être respecté pour chaque semaine civile et non pour chaque période de 7 jours, ne méconnaît pas les dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 dès lors que le régime du temps de travail a été déterminé en fonction d'une période de référence au cours de laquelle la durée hebdomadaire de travail doit uniquement ne pas dépasser, en moyenne, 48 heures. 2) Par un arrêt n° C-254/18 Syndicat des cadres de la sécurité intérieure du 11 avril 2019, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ne s'opposent pas à une réglementation nationale qui prévoit, aux fins du calcul de la durée moyenne hebdomadaire de travail, des périodes de référence qui commencent et se terminent à des dates calendaires fixes, pourvu que cette règlementation comporte des mécanismes permettant d'assurer que la durée moyenne maximale hebdomadaire de travail de quarante-huit heures est respectée au cours de chaque période de six mois à cheval sur deux périodes de référence fixes successives. Il en résulte que, dès lors que le SDIS de la Moselle a fixé la durée moyenne maximale de travail au plafond de 48 heures hebdomadaires prévu par l'article 6 de la directive et étendu à six mois la période de référence utilisée pour le calcul de cette moyenne, en application de ses articles 17 et 19, seule l'utilisation de périodes de référence glissantes permet de garantir que la durée moyenne maximale hebdomadaire de travail de 48 heures est respectée au cours de toute période de six mois. Dès lors que la note de service prise pour l'application du SDIS se borne à indiquer qu'il y a lieu de "respecter les 1 128 heures maximales par semestre", elle doit, en l'absence de précision sur le mode de calcul de cette période de référence, être regardée, à l'instar du règlement, comme renvoyant à une période glissante de six mois.





36-07 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties-

Encadrement de la durée de travail des agents de la fonction publique d'Etat et de la fonction publique territoriale (décret du 25 août 2000) - Limite de 48 h par semaine civile (2).




Eu égard à sa lettre, l'article 3 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 doit être interprété comme imposant que, sauf dérogation, la durée du travail effectif effectué au cours de chaque semaine civile, et non de toute période de sept jours, déterminée de manière glissante, n'excède pas quarante-huit heures.





36-07-02 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Statuts spéciaux-

Sapeurs-pompiers - Durée hebdomadaire maximale de travail - 1) Durée maximale de travail fixée à 48 heures au cours d'une même semaine civile - a) Conformité avec la directive 2003/88/CE - Existence, dès lors que le régime du temps de travail a été déterminé en fonction d'une période de référence - b) Conformité avec l'article 3 du décret du 25 août 2000 - Existence - 2) Période de référence de six mois au regard de laquelle doit être apprécié le respect de la durée hebdomadaire maximale de 48 heures - Conformité avec la directive 2003/88/CE - Condition - Utilisation de périodes de référence glissantes (1).




1) Règlement du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Moselle prévoyant que la durée hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder 48 heures au cours d'une même semaine. Note de service prise pour l'application de ce règlement, précisant, en son point 4, que cette durée est décomptée du lundi 7 heures au lundi 7 heures. a) Lorsque le régime du temps de travail d'agents, tels que les sapeurs-pompiers professionnels, est déterminé en fonction d'une période de référence, en application des articles 16, 17 et 19 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, la durée hebdomadaire maximale de travail de 48 heures prévue par l'article 6 de cette directive ne s'apprécie pas pour chacune des périodes de sept jours comprises dans cette période de référence mais uniquement, en moyenne, sur l'ensemble de celle-ci. La circonstance que la durée maximale de travail de 48 heures prévue par le règlement du SDIS doive être respecté pour chaque semaine civile et non pour chaque période de 7 jours, ne méconnaît pas les dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 dès lors que le régime du temps de travail a été déterminé en fonction d'une période de référence au cours de laquelle la durée hebdomadaire de travail doit uniquement ne pas dépasser, en moyenne, 48 heures. b) Eu égard à sa lettre, l'article 3 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 doit être interprété comme imposant que, sauf dérogation, la durée du travail effectif effectué au cours de chaque semaine civile, et non de toute période de sept jours, déterminée de manière glissante, n'excède pas quarante-huit heures. Par suite, conformité du point 4 de la note de service avec ces dispositions. 2) Par un arrêt n° C-254/18 Syndicat des cadres de la sécurité intérieure du 11 avril 2019, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ne s'opposent pas à une réglementation nationale qui prévoit, aux fins du calcul de la durée moyenne hebdomadaire de travail, des périodes de référence qui commencent et se terminent à des dates calendaires fixes, pourvu que cette règlementation comporte des mécanismes permettant d'assurer que la durée moyenne maximale hebdomadaire de travail de quarante-huit heures est respectée au cours de chaque période de six mois à cheval sur deux périodes de référence fixes successives. Il en résulte que, dès lors que le SDIS de la Moselle a fixé la durée moyenne maximale de travail au plafond de 48 heures hebdomadaires prévu par l'article 6 de la directive et étendu à six mois la période de référence utilisée pour le calcul de cette moyenne, en application de ses articles 17 et 19, seule l'utilisation de périodes de référence glissantes permet de garantir que la durée moyenne maximale hebdomadaire de travail de 48 heures est respectée au cours de toute période de six mois. Dès lors que la note de service prise pour l'application du règlement approuvé le 18 décembre 2018 se borne à indiquer qu'il y a lieu de "respecter les 1 128 heures maximales par semestre", elle doit, en l'absence de précision sur le mode de calcul de cette période de référence, être regardée, à l'instar du règlement, comme renvoyant à une période glissante de six mois.


(1) Cf. sol. contr., en ce qui concerne les fonctionnaires de la police nationale, CE, 24 juillet 2019, Syndicat des cadres de la sécurité intérieure, n° 409340, à mentionner aux Tables. (2) Comp., en ce qui concerne les agents de la fonction publique hospitalière, CE, 4 avril 2018, Syndicat Sud Santé Sociaux 31, n°s 398069 398070, T. pp. 598-742.

Voir aussi