Conseil d'État
N° 434972
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 9 juin 2020
19-01-01-05 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Conventions internationales-
Convention franco-chinoise conclue le 30 mai 1984 - Notion de résident d'un Etat contractant (art. 4) - Personne assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence ou d'un lien personnel analogue - Incidence de l'étendue de l'obligation fiscale dans cet Etat - Absence.
Il résulte des stipulations de l'article 4 de la convention fiscale du 30 mai 1984 conclue entre la France et la Chine que, pour son application, la qualité de résident d'un Etat contractant est subordonnée à la seule condition que la personne qui s'en prévaut soit assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence ou d'un lien personnel analogue et non en raison de la seule existence de revenus y trouvant leur source. L'étendue de l'obligation fiscale à laquelle le contribuable est tenu dans cet Etat est, par elle-même, sans incidence sur la qualification de résident, ces stipulations n'excluant pas, dans leur rédaction applicable, que puissent être regardés comme tels des personnes dont les seuls revenus pris en compte pour leur assujettissement à l'impôt dans cet Etat sont, en application des règles d'assiette applicables, les revenus qui y trouvent leur source.
19-04-01-02-02 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur le revenu- Lieu d'imposition-
Détermination de la résidence fiscale - Notion de résident d'un Etat contractant au sens de l'article 4 de la convention franco-chinoise conclue le 30 mai 1984 - Personne assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence ou d'un lien personnel analogue - Incidence de l'étendue de l'obligation fiscale dans cet Etat - Absence.
Il résulte des stipulations de l'article 4 de la convention fiscale du 30 mai 1984 conclue entre la France et la Chine que, pour son application, la qualité de résident d'un Etat contractant est subordonnée à la seule condition que la personne qui s'en prévaut soit assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence ou d'un lien personnel analogue et non en raison de la seule existence de revenus y trouvant leur source. L'étendue de l'obligation fiscale à laquelle le contribuable est tenu dans cet Etat est, par elle-même, sans incidence sur la qualification de résident, ces stipulations n'excluant pas, dans leur rédaction applicable, que puissent être regardés comme tels des personnes dont les seuls revenus pris en compte pour leur assujettissement à l'impôt dans cet Etat sont, en application des règles d'assiette applicables, les revenus qui y trouvent leur source.
N° 434972
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 9 juin 2020
19-01-01-05 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Conventions internationales-
Convention franco-chinoise conclue le 30 mai 1984 - Notion de résident d'un Etat contractant (art. 4) - Personne assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence ou d'un lien personnel analogue - Incidence de l'étendue de l'obligation fiscale dans cet Etat - Absence.
Il résulte des stipulations de l'article 4 de la convention fiscale du 30 mai 1984 conclue entre la France et la Chine que, pour son application, la qualité de résident d'un Etat contractant est subordonnée à la seule condition que la personne qui s'en prévaut soit assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence ou d'un lien personnel analogue et non en raison de la seule existence de revenus y trouvant leur source. L'étendue de l'obligation fiscale à laquelle le contribuable est tenu dans cet Etat est, par elle-même, sans incidence sur la qualification de résident, ces stipulations n'excluant pas, dans leur rédaction applicable, que puissent être regardés comme tels des personnes dont les seuls revenus pris en compte pour leur assujettissement à l'impôt dans cet Etat sont, en application des règles d'assiette applicables, les revenus qui y trouvent leur source.
19-04-01-02-02 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur le revenu- Lieu d'imposition-
Détermination de la résidence fiscale - Notion de résident d'un Etat contractant au sens de l'article 4 de la convention franco-chinoise conclue le 30 mai 1984 - Personne assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence ou d'un lien personnel analogue - Incidence de l'étendue de l'obligation fiscale dans cet Etat - Absence.
Il résulte des stipulations de l'article 4 de la convention fiscale du 30 mai 1984 conclue entre la France et la Chine que, pour son application, la qualité de résident d'un Etat contractant est subordonnée à la seule condition que la personne qui s'en prévaut soit assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence ou d'un lien personnel analogue et non en raison de la seule existence de revenus y trouvant leur source. L'étendue de l'obligation fiscale à laquelle le contribuable est tenu dans cet Etat est, par elle-même, sans incidence sur la qualification de résident, ces stipulations n'excluant pas, dans leur rédaction applicable, que puissent être regardés comme tels des personnes dont les seuls revenus pris en compte pour leur assujettissement à l'impôt dans cet Etat sont, en application des règles d'assiette applicables, les revenus qui y trouvent leur source.