Conseil d'État
N° 431994
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 5 juin 2020
41-01-05-03 : Monuments et sites- Monuments historiques- Mesures applicables aux immeubles situés dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit- Permis de construire-
Covisibilité (art. L. 621-30 du code du patrimoine) - Modalité d'appréciation.
Il résulte de la combinaison des articles L. 621-30, L. 621-32, du I de l'article L. 632-2 du code du patrimoine et de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme que ne peuvent être délivrés qu'avec l'accord de l'architecte des Bâtiments de France les permis de construire portant sur des immeubles situés, en l'absence de périmètre délimité, à moins de cinq cents mètres d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s'ils sont visibles à l'oeil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de cinq cents mètres entourant l'édifice en cause.
54-035-02-05 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé suspension (art- L- du code de justice administrative)- Voies de recours-
Contrôle du juge de cassation - Cas où le juge des référés a prononcé une suspension en identifiant plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux - Juge des référés ayant ultérieurement, par une ordonnance rendue sur le fondement de l'article L. 521-4 du CJA, estimé que l'un de ces moyens n'était plus sérieux - Censure en cassation du motif restant emportant l'annulation de la première ordonnance - Existence, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur le motif ultérieurement abandonné.
Lorsqu'un juge des référés, après avoir par une première ordonnance regardé deux moyens comme propres à créer un doute sérieux quant à la légalité d'un permis de construire, juge, par une seconde ordonnance rendue sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, que l'un de ces moyens n'était plus de nature à justifier la suspension du permis litigieux, la censure de l'autre motif retenu par le juge des référés dans sa première ordonnance suffit à entraîner l'annulation de cette ordonnance, sans qu'il y ait lieu, pour le juge de cassation, de se prononcer sur le bien-fondé des moyens du pourvoi dirigés contre le motif ultérieurement abandonné par le juge des référés.
N° 431994
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 5 juin 2020
41-01-05-03 : Monuments et sites- Monuments historiques- Mesures applicables aux immeubles situés dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit- Permis de construire-
Covisibilité (art. L. 621-30 du code du patrimoine) - Modalité d'appréciation.
Il résulte de la combinaison des articles L. 621-30, L. 621-32, du I de l'article L. 632-2 du code du patrimoine et de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme que ne peuvent être délivrés qu'avec l'accord de l'architecte des Bâtiments de France les permis de construire portant sur des immeubles situés, en l'absence de périmètre délimité, à moins de cinq cents mètres d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s'ils sont visibles à l'oeil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de cinq cents mètres entourant l'édifice en cause.
54-035-02-05 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé suspension (art- L- du code de justice administrative)- Voies de recours-
Contrôle du juge de cassation - Cas où le juge des référés a prononcé une suspension en identifiant plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux - Juge des référés ayant ultérieurement, par une ordonnance rendue sur le fondement de l'article L. 521-4 du CJA, estimé que l'un de ces moyens n'était plus sérieux - Censure en cassation du motif restant emportant l'annulation de la première ordonnance - Existence, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur le motif ultérieurement abandonné.
Lorsqu'un juge des référés, après avoir par une première ordonnance regardé deux moyens comme propres à créer un doute sérieux quant à la légalité d'un permis de construire, juge, par une seconde ordonnance rendue sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, que l'un de ces moyens n'était plus de nature à justifier la suspension du permis litigieux, la censure de l'autre motif retenu par le juge des référés dans sa première ordonnance suffit à entraîner l'annulation de cette ordonnance, sans qu'il y ait lieu, pour le juge de cassation, de se prononcer sur le bien-fondé des moyens du pourvoi dirigés contre le motif ultérieurement abandonné par le juge des référés.