Conseil d'État
N° 423809
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 5 juin 2020
19-01-01-01-01 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Légalité et conventionnalité des dispositions fiscales- Lois-
Exonération de la retenue à la source des bénéfices distribués par une société filiale établie dans un Etat membre de l'UE à sa mère établie dans un autre Etat membre (art. 119 ter du CGI) - Exigence que la société mère justifie auprès du payeur sa qualité de bénéficiaire effectif des dividendes - Compatibilité avec la directive 90/345 CEE.
Il résulte des motifs de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 26 février 2019, Skatteministeriet contre T Danmark et Y Denmark Aps (aff. C-116/16 et C 117/16, point 113) que la qualité de bénéficiaire effectif des dividendes doit être regardée comme une condition du bénéfice de l'exonération de retenue à la source prévue par l'article 5 de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990. Par suite, le 2 de l'article 119 ter du code général des impôts (CGI), en ce qu'il subordonne le bénéfice de l'exonération à la condition que la personne morale justifie auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement des dividendes qu'elle en est le bénéficiaire effectif, est compatible avec les objectifs de la directive.
19-04-01-05 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôts et prélèvements divers sur les bénéfices-
Exonération de la retenue à la source des bénéfices distribués par une société filiale établie dans un Etat membre de l'UE à sa mère établie dans un autre Etat membre (art. 119 ter du CGI) - Exigence que la société mère justifie auprès du payeur sa qualité de bénéficiaire effectif des dividendes - Compatibilité avec la directive 90/345 CEE.
Il résulte des motifs de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 26 février 2019, Skatteministeriet contre T Danmark et Y Denmark Aps (aff. C-116/16 et C 117/16, point 113) que la qualité de bénéficiaire effectif des dividendes doit être regardée comme une condition du bénéfice de l'exonération de retenue à la source prévue par l'article 5 de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990. Par suite, le 2 de l'article 119 ter du code général des impôts (CGI), en ce qu'il subordonne le bénéfice de l'exonération à la condition que la personne morale justifie auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement des dividendes qu'elle en est le bénéficiaire effectif, est compatible avec les objectifs de la directive.
N° 423809
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 5 juin 2020
19-01-01-01-01 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Légalité et conventionnalité des dispositions fiscales- Lois-
Exonération de la retenue à la source des bénéfices distribués par une société filiale établie dans un Etat membre de l'UE à sa mère établie dans un autre Etat membre (art. 119 ter du CGI) - Exigence que la société mère justifie auprès du payeur sa qualité de bénéficiaire effectif des dividendes - Compatibilité avec la directive 90/345 CEE.
Il résulte des motifs de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 26 février 2019, Skatteministeriet contre T Danmark et Y Denmark Aps (aff. C-116/16 et C 117/16, point 113) que la qualité de bénéficiaire effectif des dividendes doit être regardée comme une condition du bénéfice de l'exonération de retenue à la source prévue par l'article 5 de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990. Par suite, le 2 de l'article 119 ter du code général des impôts (CGI), en ce qu'il subordonne le bénéfice de l'exonération à la condition que la personne morale justifie auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement des dividendes qu'elle en est le bénéficiaire effectif, est compatible avec les objectifs de la directive.
19-04-01-05 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôts et prélèvements divers sur les bénéfices-
Exonération de la retenue à la source des bénéfices distribués par une société filiale établie dans un Etat membre de l'UE à sa mère établie dans un autre Etat membre (art. 119 ter du CGI) - Exigence que la société mère justifie auprès du payeur sa qualité de bénéficiaire effectif des dividendes - Compatibilité avec la directive 90/345 CEE.
Il résulte des motifs de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 26 février 2019, Skatteministeriet contre T Danmark et Y Denmark Aps (aff. C-116/16 et C 117/16, point 113) que la qualité de bénéficiaire effectif des dividendes doit être regardée comme une condition du bénéfice de l'exonération de retenue à la source prévue par l'article 5 de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990. Par suite, le 2 de l'article 119 ter du code général des impôts (CGI), en ce qu'il subordonne le bénéfice de l'exonération à la condition que la personne morale justifie auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement des dividendes qu'elle en est le bénéficiaire effectif, est compatible avec les objectifs de la directive.