Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 422182, lecture du 3 juin 2020

Analyse n° 422182
3 juin 2020
Conseil d'État

N° 422182
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 3 juin 2020



44-045-05 : Nature et environnement- Faune et flore- Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique ou floristique (ZNIEFF)-

Constitution et refus de modification - Décisions faisant grief - Absence.




Les inventaires des richesses écologiques, faunistiques et floristiques réalisés par zone sous la responsabilité scientifique du Muséum national d'histoire naturelle, sous l'appellation de zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), constituent un outil d'inventaire scientifique du patrimoine naturel permettant d'apprécier l'intérêt environnemental d'un secteur pour l'application de législations environnementales et urbanistiques mais sont, par eux-mêmes, dépourvus de portée juridique et d'effets. Par suite, si les données portées à l'inventaire que constitue une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique sont susceptibles d'être contestées à l'occasion du recours formé contre une décision prise au titre de ces législations, la constitution d'un inventaire en une zone n'est pas un acte faisant grief. Il en est de même, par voie de conséquence, du refus de modifier les ZNIEFF existantes.




54-01-01-02 : Procédure- Introduction de l'instance- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours-

Inclusion - Constitution et refus de modification d'une ZNIEFF pour l'inventaire du patrimoine naturel (art. L. 411-5 du code de l'environnement).




Les inventaires des richesses écologiques, faunistiques et floristiques réalisés par zone sous la responsabilité scientifique du Muséum national d'histoire naturelle, sous l'appellation de zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), constituent un outil d'inventaire scientifique du patrimoine naturel permettant d'apprécier l'intérêt environnemental d'un secteur pour l'application de législations environnementales et urbanistiques mais sont, par eux-mêmes, dépourvus de portée juridique et d'effets. Par suite, si les données portées à l'inventaire que constitue une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique sont susceptibles d'être contestées à l'occasion du recours formé contre une décision prise au titre de ces législations, la constitution d'un inventaire en une zone n'est pas un acte faisant grief. Il en est de même, par voie de conséquence, du refus de modifier les ZNIEFF existantes.

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