Conseil d'État
N° 434412
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 27 mai 2020
19-01-01-05 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Conventions internationales-
Convention franco-américaine - Société française propriétaire de fonds de commerce donnés en location-gérance à une société qui les exploite aux Etats-Unis avec ses propres moyens matériels - Détention par la société française d'un établissement stable aux Etats-Unis (art. 5 de cette convention) - Absence (1).
Société française propriétaire de fonds de commerce américains donnés en location-gérance à une autre société du même groupe, qui, elle-même, les sous-louait à une société située aux Etats-Unis. La société américaine exploitant ces fonds avec ses propres moyens matériels, et non avec ceux de la société française propriétaire des fonds, cette dernière ne détenait pas d'établissement stable aux Etats-Unis au sens de de l'article 5 de la convention fiscale conclue entre la France et les Etats-Unis.
19-04-01-04-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales- Personnes morales et bénéfices imposables-
Société française propriétaire de fonds de commerce donnés en location-gérance à une société qui les exploite aux Etats-Unis avec ses propres moyens matériels - 1) Exploitation par la société française d'une entreprise située hors de France - Absence - 2) Détention par la société française d'un établissement stable aux Etats-Unis (art. 5 de la convention fiscale franco-américaine) - Absence (1).
Société française propriétaire de fonds de commerce américains donnés en location-gérance à une autre société du même groupe, qui, elle-même, les sous-louait à une société située aux Etats-Unis. La société américaine exploitant ces fonds avec ses propres moyens matériels, et non avec ceux de la société française propriétaire des fonds, 1) cette dernière n'exploitait aucune entreprise aux Etats-Unis pour l'application de l'article 209 du code général des impôts (CGI) 2) et n'y détenait pas d'établissement stable au sens de de l'article 5 de la convention fiscale conclue entre la France et les Etats-Unis.
19-04-02-01-04 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net-
Succursale à l'étranger d'une société ayant son siège en France - Inscription au bilan fiscal de la succursale d'un élément d'actif auparavant affecté à l'exploitation française - Opération regardée comme ayant les effets d'une cession d'actif pour l'établissement du résultat imposable en France.
Il résulte de la combinaison des articles 38 et 209 du code général des impôts (CGI) que, lorsqu'une société établie en France inscrit au bilan fiscal d'une succursale établie à l'étranger dont les bénéfices ne sont pas pris en compte dans ses bases d'imposition un élément d'actif jusqu'alors affecté à ses exploitations françaises, une telle opération est regardée, pour l'établissement du résultat imposable en France de cette société, comme ayant les effets d'une cession d'élément d'actif.
(1) Comp. CE, 8 mars 1972, Ministre c./ Dame G., n° 81907, p. 193.
N° 434412
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 27 mai 2020
19-01-01-05 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Conventions internationales-
Convention franco-américaine - Société française propriétaire de fonds de commerce donnés en location-gérance à une société qui les exploite aux Etats-Unis avec ses propres moyens matériels - Détention par la société française d'un établissement stable aux Etats-Unis (art. 5 de cette convention) - Absence (1).
Société française propriétaire de fonds de commerce américains donnés en location-gérance à une autre société du même groupe, qui, elle-même, les sous-louait à une société située aux Etats-Unis. La société américaine exploitant ces fonds avec ses propres moyens matériels, et non avec ceux de la société française propriétaire des fonds, cette dernière ne détenait pas d'établissement stable aux Etats-Unis au sens de de l'article 5 de la convention fiscale conclue entre la France et les Etats-Unis.
19-04-01-04-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales- Personnes morales et bénéfices imposables-
Société française propriétaire de fonds de commerce donnés en location-gérance à une société qui les exploite aux Etats-Unis avec ses propres moyens matériels - 1) Exploitation par la société française d'une entreprise située hors de France - Absence - 2) Détention par la société française d'un établissement stable aux Etats-Unis (art. 5 de la convention fiscale franco-américaine) - Absence (1).
Société française propriétaire de fonds de commerce américains donnés en location-gérance à une autre société du même groupe, qui, elle-même, les sous-louait à une société située aux Etats-Unis. La société américaine exploitant ces fonds avec ses propres moyens matériels, et non avec ceux de la société française propriétaire des fonds, 1) cette dernière n'exploitait aucune entreprise aux Etats-Unis pour l'application de l'article 209 du code général des impôts (CGI) 2) et n'y détenait pas d'établissement stable au sens de de l'article 5 de la convention fiscale conclue entre la France et les Etats-Unis.
19-04-02-01-04 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net-
Succursale à l'étranger d'une société ayant son siège en France - Inscription au bilan fiscal de la succursale d'un élément d'actif auparavant affecté à l'exploitation française - Opération regardée comme ayant les effets d'une cession d'actif pour l'établissement du résultat imposable en France.
Il résulte de la combinaison des articles 38 et 209 du code général des impôts (CGI) que, lorsqu'une société établie en France inscrit au bilan fiscal d'une succursale établie à l'étranger dont les bénéfices ne sont pas pris en compte dans ses bases d'imposition un élément d'actif jusqu'alors affecté à ses exploitations françaises, une telle opération est regardée, pour l'établissement du résultat imposable en France de cette société, comme ayant les effets d'une cession d'élément d'actif.
(1) Comp. CE, 8 mars 1972, Ministre c./ Dame G., n° 81907, p. 193.