Conseil d'État
N° 430972
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 27 mai 2020
24-01-02-01-01 : Domaine- Domaine public- Régime- Occupation- Utilisations privatives du domaine-
Occupation du domaine public par les exploitants de réseaux de télécommunications - Droit de passage - 1) Domaine public routier et réseaux publics relevant du domaine public routier et non routier - Existence - 2) Domaine public non routier - Absence.
Il résulte des articles L. 45-9, L. 46, R. 20-51 et R. 20-52 du code des postes et communications électroniques que 1) si les exploitants de réseaux ouverts au public bénéficient d'un droit de passage sur le domaine public routier et dans les réseaux publics relevant du domaine public routier et non routier, à l'exception des réseaux et infrastructures de communications électroniques, 2) les autorités gestionnaires du domaine public non routier ont seulement la faculté, et non l'obligation, d'y autoriser l'installation des équipements des opérateurs de communications électroniques, dans le respect des prérogatives qu'elles tiennent de leur qualité de gestionnaire de ce domaine.
N° 430972
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 27 mai 2020
24-01-02-01-01 : Domaine- Domaine public- Régime- Occupation- Utilisations privatives du domaine-
Occupation du domaine public par les exploitants de réseaux de télécommunications - Droit de passage - 1) Domaine public routier et réseaux publics relevant du domaine public routier et non routier - Existence - 2) Domaine public non routier - Absence.
Il résulte des articles L. 45-9, L. 46, R. 20-51 et R. 20-52 du code des postes et communications électroniques que 1) si les exploitants de réseaux ouverts au public bénéficient d'un droit de passage sur le domaine public routier et dans les réseaux publics relevant du domaine public routier et non routier, à l'exception des réseaux et infrastructures de communications électroniques, 2) les autorités gestionnaires du domaine public non routier ont seulement la faculté, et non l'obligation, d'y autoriser l'installation des équipements des opérateurs de communications électroniques, dans le respect des prérogatives qu'elles tiennent de leur qualité de gestionnaire de ce domaine.