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Ariane Web: Conseil d'État 440057, lecture du 17 avril 2020

Analyse n° 440057
17 avril 2020
Conseil d'État

N° 440057
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 17 avril 2020



49-04 : Police- Police générale-

Pouvoirs de police générale du maire - Articulation avec la police spéciale de l'état d'urgence sanitaire confiée à l'Etat (art. L. 3131-12 du CSP) - 1) Possibilité de prendre des mesures destinées à contribuer à la bonne application des mesures décidées par l'Etat - Existence - 2) Possibilité de prendre des mesures supplémentaires de lutte contre la catastrophe - Absence, sauf raisons impérieuses liées à des circonstances locales et à condition de ne pas compromettre la cohérence et l'efficacité des mesures décidées par l'Etat..




Par les articles L. 3131-12 à L. 3131-20 du code de la santé publique (CSP), le législateur a institué une police spéciale donnant aux autorités de l'Etat mentionnées aux articles L. 3131-15 à L. 3131-17 la compétence pour édicter, dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, les mesures générales ou individuelles visant à mettre fin à une catastrophe sanitaire telle que l'épidémie de covid-19, en vue, notamment, d'assurer, compte tenu des données scientifiques disponibles, leur cohérence et leur efficacité sur l'ensemble du territoire concerné et de les adapter en fonction de l'évolution de la situation. 1) Les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) autorisent le maire, y compris en période d'état d'urgence sanitaire, à prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques dans sa commune. Le maire peut, le cas échéant, à ce titre, prendre des dispositions destinées à contribuer à la bonne application, sur le territoire de la commune, des mesures décidées par les autorités compétentes de l'Etat, notamment en interdisant, au vu des circonstances locales, l'accès à des lieux où sont susceptibles de se produire des rassemblements. 2) En revanche, la police spéciale instituée par le législateur fait obstacle, pendant la période où elle trouve à s'appliquer, à ce que le maire prenne au titre de son pouvoir de police générale des mesures destinées à lutter contre la catastrophe sanitaire, à moins que des raisons impérieuses liées à des circonstances locales en rendent l'édiction indispensable et à condition de ne pas compromettre, ce faisant, la cohérence et l'efficacité de celles prises dans ce but par les autorités compétentes de l'Etat.




49-05-02 : Police- Polices spéciales- Police sanitaire (voir aussi : Santé publique)-

Etat d'urgence sanitaire (art. L. 3131-12 du CSP) - 1) Police spéciale confiée à l'Etat pour édicter les mesures visant à mettre fin à une catastrophe sanitaire - Existence - 2) Conséquence sur les compétences des maires au titre de leur pouvoir de police générale - a) Possibilité de prendre des mesures destinées à contribuer à la bonne application des mesures décidées par l'Etat - Existence - b) Possibilité de prendre des mesures supplémentaires de lutte contre la catastrophe - Absence, sauf raisons impérieuses liées à des circonstances locales et à condition de ne pas compromettre la cohérence et l'efficacité des mesures décidées par l'Etat.




1) Par les articles L. 3131-12 à L. 3131-20 du code de la santé publique (CSP), le législateur a institué une police spéciale donnant aux autorités de l'Etat mentionnées aux articles L. 3131-15 à L. 3131-17 la compétence pour édicter, dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, les mesures générales ou individuelles visant à mettre fin à une catastrophe sanitaire telle que l'épidémie de covid-19, en vue, notamment, d'assurer, compte tenu des données scientifiques disponibles, leur cohérence et leur efficacité sur l'ensemble du territoire concerné et de les adapter en fonction de l'évolution de la situation. 2) Les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) autorisent le maire, y compris en période d'état d'urgence sanitaire, à prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques dans sa commune. a) Le maire peut, le cas échéant, à ce titre, prendre des dispositions destinées à contribuer à la bonne application, sur le territoire de la commune, des mesures décidées par les autorités compétentes de l'Etat, notamment en interdisant, au vu des circonstances locales, l'accès à des lieux où sont susceptibles de se produire des rassemblements. b) En revanche, la police spéciale instituée par le législateur fait obstacle, pendant la période où elle trouve à s'appliquer, à ce que le maire prenne au titre de son pouvoir de police générale des mesures destinées à lutter contre la catastrophe sanitaire, à moins que des raisons impérieuses liées à des circonstances locales en rendent l'édiction indispensable et à condition de ne pas compromettre, ce faisant, la cohérence et l'efficacité de celles prises dans ce but par les autorités compétentes de l'Etat.




61-01-01 : Santé publique- Protection générale de la santé publique- Police et réglementation sanitaire-

Etat d'urgence sanitaire (art. L. 3131-12 du CSP) - 1) Police spéciale confiée à l'Etat pour édicter les mesures visant à mettre fin à une catastrophe sanitaire - Existence - 2) Conséquence sur les compétences des maires au titre de leur pouvoir de police générale - a) Possibilité de prendre des mesures destinées à contribuer à la bonne application des mesures décidées par l'Etat - Existence - b) Possibilité de prendre des mesures supplémentaires de lutte contre la catastrophe - Absence, sauf raisons impérieuses liées à des circonstances locales et à condition de ne pas compromettre la cohérence et l'efficacité des mesures décidées par l'Etat.




1) Par les articles L. 3131-12 à L. 3131-20 du code de la santé publique (CSP), le législateur a institué une police spéciale donnant aux autorités de l'Etat mentionnées aux articles L. 3131-15 à L. 3131-17 la compétence pour édicter, dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, les mesures générales ou individuelles visant à mettre fin à une catastrophe sanitaire telle que l'épidémie de covid-19, en vue, notamment, d'assurer, compte tenu des données scientifiques disponibles, leur cohérence et leur efficacité sur l'ensemble du territoire concerné et de les adapter en fonction de l'évolution de la situation. 2) Les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) autorisent le maire, y compris en période d'état d'urgence sanitaire, à prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques dans sa commune. a) Le maire peut, le cas échéant, à ce titre, prendre des dispositions destinées à contribuer à la bonne application, sur le territoire de la commune, des mesures décidées par les autorités compétentes de l'Etat, notamment en interdisant, au vu des circonstances locales, l'accès à des lieux où sont susceptibles de se produire des rassemblements. b) En revanche, la police spéciale instituée par le législateur fait obstacle, pendant la période où elle trouve à s'appliquer, à ce que le maire prenne au titre de son pouvoir de police générale des mesures destinées à lutter contre la catastrophe sanitaire, à moins que des raisons impérieuses liées à des circonstances locales en rendent l'édiction indispensable et à condition de ne pas compromettre, ce faisant, la cohérence et l'efficacité de celles prises dans ce but par les autorités compétentes de l'Etat.

Voir aussi