Conseil d'État
N° 439910
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 15 avril 2020
54-035-03-03-01-02 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art- L- du code de justice administrative)- Conditions d'octroi de la mesure demandée- Atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale- Atteinte grave et manifestement illégale-
Etat d'urgence sanitaire (art. L. 3131-12 du code de la santé publique) - Accès aux soins des personnes âgées - Atteinte grave et manifestement illégale au droit de toute personne de recevoir les traitements et les soins appropriés à son état de santé - Absence, faute 1) de pratique générale de refus d'admission dans les établissements de santé des personnes résidant en EHPAD et 2) de resserrement des critères d'admission en réanimation au détriment des personnes âgées.
Requérants demandant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA), qu'il soit enjoint à l'Etat de prendre toutes les mesures propres à faire respecter l'égal accès de toutes les personnes souffrant d'une infection susceptible d'être attribuée au covid-19 aux soins dispensés par les établissements de santé. 1) Il résulte de l'instruction que plusieurs recommandations relatives à la prise en charge des personnes résidant dans les EHPAD suspectées d'être atteintes par une infection due au covid-19 préconisent l'admission de ces patients en établissement de santé lorsque leur état de santé le justifie. Il apparaît, au vu des éléments chiffrés produits par le ministère des solidarités et de la santé que les personnes résidant en EHPAD continuent d'être effectivement admises dans les différentes structures des établissements de santé pour y recevoir des soins nécessités par une éventuelle infection due au covid-19. Par suite, en l'état de l'instruction, il n'est pas établi qu'il y aurait une pratique générale de refus d'admission dans les établissements de santé des personnes résidant dans les EHPAD atteintes par une infection pouvant être attribuée au covid-19. 2) Il résulte de l'instruction que plusieurs sociétés savantes de médecins ont émis des recommandations quant à la prise en charge en réanimation des personnes dans le cadre de l'épidémie de covid-19 qui ne traduisent pas de resserrement des critères d'admission en réanimation, habituels en cette discipline. En outre, ainsi que le recommandait le Comité consultatif national d'éthique dans son avis du 13 mars 2020 sur "les enjeux éthiques face à une pandémie", des "cellules éthiques de soutien", instituées au plan régional, permettent d'appuyer les professionnels de santé dans les décisions qu'ils prennent s'agissant des patients les plus graves. Dans ces conditions, et à défaut d'éléments circonstanciés produits par les requérants, il n'est pas établi, en l'état de l'instruction, que les décisions médicales d'admission en réanimation reposeraient de manière générale sur des critères qui auraient été rendus plus stricts du fait de l'anticipation d'une éventuelle saturation de l'offre de soins de réanimation en raison de l'épidémie de covid-19 ou qui, en isolant le critère de l'âge, discrimineraient, au sein des patients atteints d'une infection due au covid-19, ceux qui sont les plus âgés. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requérants aux fins d'injonction tendant à ce que l'Etat établisse un protocole national pour l'admission dans les établissements de santé des personnes susceptibles d'être atteintes d'une forme grave du covid-19, notamment des personnes résidant dans un EHPAD, ainsi que pour leur éventuelle prise en charge en réanimation ne peuvent, en tout état de cause, en l'état de l'instruction, être accueillies, la situation dont les requérants estiment qu'elle traduit une carence de l'Etat portant une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales n'étant pas établie.
61-01 : Santé publique- Protection générale de la santé publique-
Etat d'urgence sanitaire (art. L. 3131-12 du code de la santé publique) - Accès aux soins des personnes âgées - Atteinte grave et manifestement illégale au droit de toute personne de recevoir les traitements et les soins appropriés à son état de santé (art. L. 521-2 du CJA) - Absence, faute 1) de pratique générale de refus d'admission dans les établissements de santé des personnes résidant en EHPAD et 2) de resserrement des critères d'admission en réanimation au détriment des personnes âgées.
Requérants demandant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA), qu'il soit enjoint à l'Etat de prendre toutes les mesures propres à faire respecter l'égal accès de toutes les personnes souffrant d'une infection susceptible d'être attribuée au covid-19 aux soins dispensés par les établissements de santé. 1) Il résulte de l'instruction que plusieurs recommandations relatives à la prise en charge des personnes résidant dans les EHPAD suspectées d'être atteintes par une infection due au covid-19 préconisent l'admission de ces patients en établissement de santé lorsque leur état de santé le justifie. Il apparaît, au vu des éléments chiffrés produits par le ministère des solidarités et de la santé que les personnes résidant en EHPAD continuent d'être effectivement admises dans les différentes structures des établissements de santé pour y recevoir des soins nécessités par une éventuelle infection due au covid-19. Par suite, en l'état de l'instruction, il n'est pas établi qu'il y aurait une pratique générale de refus d'admission dans les établissements de santé des personnes résidant dans les EHPAD atteintes par une infection pouvant être attribuée au covid-19. 2) Il résulte de l'instruction que plusieurs sociétés savantes de médecins ont émis des recommandations quant à la prise en charge en réanimation des personnes dans le cadre de l'épidémie de covid-19 qui ne traduisent pas de resserrement des critères d'admission en réanimation, habituels en cette discipline. En outre, ainsi que le recommandait le Comité consultatif national d'éthique dans son avis du 13 mars 2020 sur "les enjeux éthiques face à une pandémie", des "cellules éthiques de soutien", instituées au plan régional, permettent d'appuyer les professionnels de santé dans les décisions qu'ils prennent s'agissant des patients les plus graves. Dans ces conditions, et à défaut d'éléments circonstanciés produits par les requérants, il n'est pas établi, en l'état de l'instruction, que les décisions médicales d'admission en réanimation reposeraient de manière générale sur des critères qui auraient été rendus plus stricts du fait de l'anticipation d'une éventuelle saturation de l'offre de soins de réanimation en raison de l'épidémie de covid-19 ou qui, en isolant le critère de l'âge, discrimineraient, au sein des patients atteints d'une infection due au covid-19, ceux qui sont les plus âgés. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requérants aux fins d'injonction tendant à ce que l'Etat établisse un protocole national pour l'admission dans les établissements de santé des personnes susceptibles d'être atteintes d'une forme grave du covid-19, notamment des personnes résidant dans un EHPAD, ainsi que pour leur éventuelle prise en charge en réanimation ne peuvent, en tout état de cause, en l'état de l'instruction, être accueillies, la situation dont les requérants estiment qu'elle traduit une carence de l'Etat portant une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales n'étant pas établie.
N° 439910
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 15 avril 2020
54-035-03-03-01-02 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art- L- du code de justice administrative)- Conditions d'octroi de la mesure demandée- Atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale- Atteinte grave et manifestement illégale-
Etat d'urgence sanitaire (art. L. 3131-12 du code de la santé publique) - Accès aux soins des personnes âgées - Atteinte grave et manifestement illégale au droit de toute personne de recevoir les traitements et les soins appropriés à son état de santé - Absence, faute 1) de pratique générale de refus d'admission dans les établissements de santé des personnes résidant en EHPAD et 2) de resserrement des critères d'admission en réanimation au détriment des personnes âgées.
Requérants demandant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA), qu'il soit enjoint à l'Etat de prendre toutes les mesures propres à faire respecter l'égal accès de toutes les personnes souffrant d'une infection susceptible d'être attribuée au covid-19 aux soins dispensés par les établissements de santé. 1) Il résulte de l'instruction que plusieurs recommandations relatives à la prise en charge des personnes résidant dans les EHPAD suspectées d'être atteintes par une infection due au covid-19 préconisent l'admission de ces patients en établissement de santé lorsque leur état de santé le justifie. Il apparaît, au vu des éléments chiffrés produits par le ministère des solidarités et de la santé que les personnes résidant en EHPAD continuent d'être effectivement admises dans les différentes structures des établissements de santé pour y recevoir des soins nécessités par une éventuelle infection due au covid-19. Par suite, en l'état de l'instruction, il n'est pas établi qu'il y aurait une pratique générale de refus d'admission dans les établissements de santé des personnes résidant dans les EHPAD atteintes par une infection pouvant être attribuée au covid-19. 2) Il résulte de l'instruction que plusieurs sociétés savantes de médecins ont émis des recommandations quant à la prise en charge en réanimation des personnes dans le cadre de l'épidémie de covid-19 qui ne traduisent pas de resserrement des critères d'admission en réanimation, habituels en cette discipline. En outre, ainsi que le recommandait le Comité consultatif national d'éthique dans son avis du 13 mars 2020 sur "les enjeux éthiques face à une pandémie", des "cellules éthiques de soutien", instituées au plan régional, permettent d'appuyer les professionnels de santé dans les décisions qu'ils prennent s'agissant des patients les plus graves. Dans ces conditions, et à défaut d'éléments circonstanciés produits par les requérants, il n'est pas établi, en l'état de l'instruction, que les décisions médicales d'admission en réanimation reposeraient de manière générale sur des critères qui auraient été rendus plus stricts du fait de l'anticipation d'une éventuelle saturation de l'offre de soins de réanimation en raison de l'épidémie de covid-19 ou qui, en isolant le critère de l'âge, discrimineraient, au sein des patients atteints d'une infection due au covid-19, ceux qui sont les plus âgés. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requérants aux fins d'injonction tendant à ce que l'Etat établisse un protocole national pour l'admission dans les établissements de santé des personnes susceptibles d'être atteintes d'une forme grave du covid-19, notamment des personnes résidant dans un EHPAD, ainsi que pour leur éventuelle prise en charge en réanimation ne peuvent, en tout état de cause, en l'état de l'instruction, être accueillies, la situation dont les requérants estiment qu'elle traduit une carence de l'Etat portant une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales n'étant pas établie.
61-01 : Santé publique- Protection générale de la santé publique-
Etat d'urgence sanitaire (art. L. 3131-12 du code de la santé publique) - Accès aux soins des personnes âgées - Atteinte grave et manifestement illégale au droit de toute personne de recevoir les traitements et les soins appropriés à son état de santé (art. L. 521-2 du CJA) - Absence, faute 1) de pratique générale de refus d'admission dans les établissements de santé des personnes résidant en EHPAD et 2) de resserrement des critères d'admission en réanimation au détriment des personnes âgées.
Requérants demandant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA), qu'il soit enjoint à l'Etat de prendre toutes les mesures propres à faire respecter l'égal accès de toutes les personnes souffrant d'une infection susceptible d'être attribuée au covid-19 aux soins dispensés par les établissements de santé. 1) Il résulte de l'instruction que plusieurs recommandations relatives à la prise en charge des personnes résidant dans les EHPAD suspectées d'être atteintes par une infection due au covid-19 préconisent l'admission de ces patients en établissement de santé lorsque leur état de santé le justifie. Il apparaît, au vu des éléments chiffrés produits par le ministère des solidarités et de la santé que les personnes résidant en EHPAD continuent d'être effectivement admises dans les différentes structures des établissements de santé pour y recevoir des soins nécessités par une éventuelle infection due au covid-19. Par suite, en l'état de l'instruction, il n'est pas établi qu'il y aurait une pratique générale de refus d'admission dans les établissements de santé des personnes résidant dans les EHPAD atteintes par une infection pouvant être attribuée au covid-19. 2) Il résulte de l'instruction que plusieurs sociétés savantes de médecins ont émis des recommandations quant à la prise en charge en réanimation des personnes dans le cadre de l'épidémie de covid-19 qui ne traduisent pas de resserrement des critères d'admission en réanimation, habituels en cette discipline. En outre, ainsi que le recommandait le Comité consultatif national d'éthique dans son avis du 13 mars 2020 sur "les enjeux éthiques face à une pandémie", des "cellules éthiques de soutien", instituées au plan régional, permettent d'appuyer les professionnels de santé dans les décisions qu'ils prennent s'agissant des patients les plus graves. Dans ces conditions, et à défaut d'éléments circonstanciés produits par les requérants, il n'est pas établi, en l'état de l'instruction, que les décisions médicales d'admission en réanimation reposeraient de manière générale sur des critères qui auraient été rendus plus stricts du fait de l'anticipation d'une éventuelle saturation de l'offre de soins de réanimation en raison de l'épidémie de covid-19 ou qui, en isolant le critère de l'âge, discrimineraient, au sein des patients atteints d'une infection due au covid-19, ceux qui sont les plus âgés. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requérants aux fins d'injonction tendant à ce que l'Etat établisse un protocole national pour l'admission dans les établissements de santé des personnes susceptibles d'être atteintes d'une forme grave du covid-19, notamment des personnes résidant dans un EHPAD, ainsi que pour leur éventuelle prise en charge en réanimation ne peuvent, en tout état de cause, en l'état de l'instruction, être accueillies, la situation dont les requérants estiment qu'elle traduit une carence de l'Etat portant une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales n'étant pas établie.