Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 439883, lecture du 10 avril 2020

Analyse n° 439883
10 avril 2020
Conseil d'État

N° 439883 439892
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 10 avril 2020



37-03 : Juridictions administratives et judiciaires- Règles générales de procédure-

Adaptation des règles de procédure civile afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19 (ordonnance du 25 mars 2020) - Atteinte grave et manifestement illégale (art. L. 521-2 du CJA) au droit à un recours effectif, aux droits de la défense et au principe d'égalité devant la justice - Absence, compte tenu de la nature des adaptations en cause et des exigences de la lutte contre l'épidémie - 1) Recours à des moyens de communication à distance - 2) Procédure écrite sans audience pour les parties représentées par un avocat - 3) Rejet par ordonnance non contradictoire de la juridiction de référé des demandes irrecevables ou ne pouvant être tranchées en référé.




Ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 ayant adapté, sur le fondement de l'habilitation ouverte par le 2° du I de l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, les règles de procédure civile en édictant des règles dérogatoires applicables pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020. 1) L'article 7 de l'ordonnance contestée prévoit la possibilité dérogatoire de recourir à des moyens de télécommunication audiovisuelle devant les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord des parties, et, dans le cas où il serait techniquement ou matériellement impossible d'avoir recours à ces moyens, de recourir à des moyens de communication téléphonique permettant de s'assurer de la qualité de la transmission, de l'identité des personnes et de garantir la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats. L'article précise que le juge organise et conduit la procédure, qu'il s'assure du bon déroulement des échanges entre les parties et veille au respect des droits de la défense et au caractère contradictoire des débats, et que le greffe dresse le procès-verbal des opérations effectuées. En permettant, sous les conditions prévues, le recours dérogatoire à des moyens de communication à distance, dans le but de permettre une continuité d'activité des juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, l'article 7 de l'ordonnance n'a pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale aux droits de la défense, alors que les exigences de la lutte contre l'épidémie de covid-19 imposent de faire échec à la propagation du virus et de limiter, autant que faire se peut, les contacts entre les personnes et que la présence personnelle de l'avocat auprès du justiciable est simplement aménagée par l'ordonnance de manière à être compatible avec les impératifs de distanciation sociale et de limitation de la contamination. 2) L'article 8 de l'ordonnance permet, dans les procédures où un avocat est présent, le recours dérogatoire à une procédure écrite sans audience, dont les parties sont préalablement avisées et auquel elles sont en mesure de s'opposer sauf en cas de référé, de procédure accélérée au fond ou lorsque le juge doit statuer dans un délai imparti, et dont le caractère contradictoire est assuré. L'article 8 de l'ordonnance n'a ce faisant pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale aux droits de la défense alors que, ainsi qu'il a été dit, les exigences de la lutte contre l'épidémie de covid-19 imposent de faire échec à la propagation du virus et de limiter, autant que faire se peut, les contacts entre les personnes, et que cette disposition vise à faciliter une continuité de l'activité des juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale dans le respect des consignes de distanciation sociale. 3) La possibilité donnée à la juridiction de référé, par l'article 9 de l'ordonnance, de rejeter par ordonnance non contradictoire une demande irrecevable ou qui n'est pas de celles qui peuvent être tranchées en référé est destinée à permettre d'éviter l'engorgement des audiences de référé qui sont par ailleurs maintenues. Ainsi que précise la circulaire CIV/02/20 du 26 mars 2020, l'usage de cette faculté concerne les demandes qui apparaissent avec évidence irrecevables ou ne remplissant pas les conditions du référé. Les ordonnances ainsi prises, qui ne peuvent préjudicier aux défenseurs et qui doivent être motivées, sont par ailleurs susceptibles de recours selon les voies ordinaires de recours. L'article 9 de l'ordonnance n'a pas, en prenant une telle mesure qui adapte les modalités d'organisation du contradictoire en première instance dans le but de permettre une continuité d'activité des juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale sans engorger les audiences de référé, porté d'atteinte manifestement illégale au droit au recours effectif, aux droits de la défense et au principe d'égalité devant la justice.




54-035-03-03-01-02 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art- L- du code de justice administrative)- Conditions d'octroi de la mesure demandée- Atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale- Atteinte grave et manifestement illégale-

Adaptation des règles de procédure civile afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19 (ordonnance du 25 mars 2020) - Atteinte grave et manifestement illégale au droit à un recours effectif, aux droits de la défense et au principe d'égalité devant la justice - Absence, compte tenu de la nature des adaptations en cause et des exigences de la lutte contre l'épidémie - 1) Recours à des moyens de communication à distance - 2) Procédure écrite sans audience pour les parties représentées par un avocat - 3) Rejet par ordonnance non contradictoire de la juridiction de référé des demandes irrecevables ou ne pouvant être tranchées en référé.




Ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 ayant adapté, sur le fondement de l'habilitation ouverte par le 2° du I de l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, les règles de procédure civile en édictant des règles dérogatoires applicables pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020. 1) L'article 7 de l'ordonnance prévoit la possibilité dérogatoire de recourir à des moyens de télécommunication audiovisuelle devant les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord des parties, et, dans le cas où il serait techniquement ou matériellement impossible d'avoir recours à ces moyens, de recourir à des moyens de communication téléphonique permettant de s'assurer de la qualité de la transmission, de l'identité des personnes et de garantir la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats. L'article précise que le juge organise et conduit la procédure, qu'il s'assure du bon déroulement des échanges entre les parties et veille au respect des droits de la défense et au caractère contradictoire des débats, et que le greffe dresse le procès-verbal des opérations effectuées. En permettant, sous les conditions prévues, le recours dérogatoire à des moyens de communication à distance, dans le but de permettre une continuité d'activité des juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, l'article 7 de l'ordonnance n'a pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale aux droits de la défense, alors que les exigences de la lutte contre l'épidémie de covid-19 imposent de faire échec à la propagation du virus et de limiter, autant que faire se peut, les contacts entre les personnes et que la présence personnelle de l'avocat auprès du justiciable est simplement aménagée par l'ordonnance de manière à être compatible avec les impératifs de distanciation sociale et de limitation de la contamination. 2) L'article 8 de l'ordonnance permet, dans les procédures où un avocat est présent, le recours dérogatoire à une procédure écrite sans audience, dont les parties sont préalablement avisées et auquel elles sont en mesure de s'opposer sauf en cas de référé, de procédure accélérée au fond ou lorsque le juge doit statuer dans un délai imparti, et dont le caractère contradictoire est assuré. L'article 8 de l'ordonnance n'a ce faisant pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale aux droits de la défense alors que, ainsi qu'il a été dit, les exigences de la lutte contre l'épidémie de covid-19 imposent de faire échec à la propagation du virus et de limiter, autant que faire se peut, les contacts entre les personnes, et que cette disposition vise à faciliter une continuité de l'activité des juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale dans le respect des consignes de distanciation sociale. 3) La possibilité donnée à la juridiction de référé, par l'article 9 de l'ordonnance, de rejeter par ordonnance non contradictoire une demande irrecevable ou qui n'est pas de celles qui peuvent être tranchées en référé est destinée à permettre d'éviter l'engorgement des audiences de référé qui sont par ailleurs maintenues. Ainsi que précise la circulaire CIV/02/20 du 26 mars 2020, l'usage de cette faculté concerne les demandes qui apparaissent avec évidence irrecevables ou ne remplissant pas les conditions du référé. Les ordonnances ainsi prises, qui ne peuvent préjudicier aux défenseurs et qui doivent être motivées, sont par ailleurs susceptibles de recours selon les voies ordinaires de recours. L'article 9 de l'ordonnance n'a pas, en prenant une telle mesure qui adapte les modalités d'organisation du contradictoire en première instance dans le but de permettre une continuité d'activité des juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale sans engorger les audiences de référé, porté d'atteinte manifestement illégale au droit au recours effectif, aux droits de la défense et au principe d'égalité devant la justice.

Voir aussi