Conseil d'État
N° 439904 439905
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du samedi 4 avril 2020
26-055-01-02 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par la convention- Droit à la vie (art- )-
Atteinte grave et manifestement illégale (art. L. 521-2 du CJA) au droit au respect de la vie et au droit de toute personne de recevoir les traitements et les soins appropriés à son état de santé - Situation d'incertitude quant à l'existence ou à la portée de risques pour la santé des personnes - Absence, en principe.
Pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA), le droit au respect de la vie constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de cet article. En outre, une carence caractérisée d'une autorité administrative dans l'usage des pouvoirs que lui confère la loi pour mettre en oeuvre le droit de toute personne de recevoir, sous réserve de son consentement libre et éclairé, les traitements et les soins appropriés à son état de santé, tels qu'appréciés par le médecin, peut faire apparaître, pour l'application de ces dispositions, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle risque d'entraîner une altération grave de l'état de santé de la personne intéressée. En revanche, si l'autorité administrative est en droit, lorsque des incertitudes subsistent quant à l'existence ou à la portée de risques pour la santé des personnes, de prendre des mesures de protection sans avoir à attendre que la réalité et la gravité de ces risques soient pleinement démontrées, l'existence de telles incertitudes fait, en principe, obstacle à ce que soit reconnue une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du CJA.
54-035-03-03-01-02 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art- L- du code de justice administrative)- Conditions d'octroi de la mesure demandée- Atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale- Atteinte grave et manifestement illégale-
Atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie et au droit de toute personne de recevoir les traitements et les soins appropriés à son état de santé - 1) Situation d'incertitude quant à l'existence ou à la portée de risques pour la santé des personnes - Absence, en principe - 2) Espèce - Etat d'urgence sanitaire (art. L. 3131-12 du CSP) - a) Absence d'édiction de mesures visant à permettre la constitution de stocks d'hydroxychloroquine et d'azithromycine - Absence - b) Absence d'édiction de mesures visant à permettre la constitution d'un stock de tests de dépistage du covid-19 en nombre suffisant pour couvrir les besoins présents et à venir de la population de l'archipel guadeloupéen - Absence.
1) Pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA), le droit au respect de la vie constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de cet article. En outre, une carence caractérisée d'une autorité administrative dans l'usage des pouvoirs que lui confère la loi pour mettre en oeuvre le droit de toute personne de recevoir, sous réserve de son consentement libre et éclairé, les traitements et les soins appropriés à son état de santé, tels qu'appréciés par le médecin, peut faire apparaître, pour l'application de ces dispositions, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle risque d'entraîner une altération grave de l'état de santé de la personne intéressée. En revanche, si l'autorité administrative est en droit, lorsque des incertitudes subsistent quant à l'existence ou à la portée de risques pour la santé des personnes, de prendre des mesures de protection sans avoir à attendre que la réalité et la gravité de ces risques soient pleinement démontrées, l'existence de telles incertitudes fait, en principe, obstacle à ce que soit reconnue une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du CJA. 2) Juge des référés du tribunal administratif ayant enjoint au centre hospitalier universitaire (CHU) et à l'agence régionale de santé (ARS) de la Guadeloupe de passer commande des doses nécessaires au traitement des patients atteints de covid-19 par hydroxychloroquine et azithromycine et de tests de dépistage du covid-19 en nombre suffisant pour couvrir les besoins présents et à venir de la population de l'archipel guadeloupéen, dans le cadre défini par le décret n° 2020-314 du 25 mars 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. a) Il résulte des éléments fournis par le CHU que sa pharmacie à usage intérieur dispose à ce jour de stocks suffisants pour assurer le traitement des patients auxquels sont administrés de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine dans les conditions mentionnées ci-dessus. Cet établissement a, en outre, passé commande de 9 000 comprimés de Plaquenil et de 600 comprimés de Zithromax, spécialité à base d'azithromycine, auprès des laboratoires Sanofi et Pfizer, qui commercialisent ces spécialités, permettant de traiter, en fonction de la durée du traitement, de deux à quatre cents nouveaux patients. Il résulte également de l'instruction que l'ARS de la Guadeloupe, agissant sur le fondement de l'article L. 1431-2 du code de la santé publique (CSP), a recensé, à partir du 18 mars 2020, les stocks de ces médicaments dont disposaient les grossistes-répartiteurs, les a alertés sur le cadre de leur emploi pour le traitement du covid-19 et a apporté une aide logistique aux établissements de santé pour que les médicaments commandés puissent être livrés dans des délais raisonnables. Le syndicat requérant ne conteste pas ces éléments mais soutenait, devant le juge des référés du tribunal administratif, que des commandes devaient être passées de façon à disposer de stocks permettant d'assurer le traitement de 20 000 patients atteints de covid-19. Alors qu'un tel traitement, eu égard à son encadrement, ne peut être administré qu'à un nombre limité de patients et que plusieurs autres molécules font l'objet d'essais cliniques dont les résultats sont attendus prochainement, il ne peut être reproché au CHU et à l'ARS de carence caractérisée, dans l'usage des pouvoirs dont ils disposent, constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. b) Les autorités nationales ont fait le choix, compte tenu des capacités alors existantes, d'établir des priorités pour la réalisation de "tests PCR" de diagnostic virologique, en suivant les critères proposés par le Haut Conseil de la santé publique, en dernier lieu dans un avis provisoire du 10 mars 2020. Ainsi que l'a annoncé le ministre des solidarités et de la santé le 21 mars 2020, pour être en mesure d'éviter de nouvelles contagions à l'issue du confinement, elles prennent toutefois les dispositions nécessaires pour accroître les capacités de dépistage, notamment par le développement de tests sérologiques, reposant sur la recherche d'anticorps, dont la fiabilité doit cependant encore faire l'objet d'évaluations. Cette stratégie est en cours d'élaboration avec l'éclairage du comité de scientifiques constitué au titre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19. Il résulte des éléments fournis par le CHU de la Guadeloupe que celui-ci recourt, pour les patients hospitalisés en son sein, à l'institut Pasteur de Guadeloupe, qui réalise chaque jour une centaine de "tests PCR", dispose d'un stock de réactifs pour accomplir 1 500 tests et a commandé récemment 4 000 lots supplémentaires. Le CHU a en outre passé commande d'un équipement de PCR rapide qui permettra d'augmenter la capacité de 180 tests par jour. Enfin, tant ce centre que l'institut Pasteur de Guadeloupe et le centre hospitalier Maurice Selbonne, en lien avec l'ARS de la Guadeloupe, ont passé commande de 200 tests sérologiques chacun, auprès de fournisseurs différents, pour en évaluer la fiabilité. Si ces commandes ne couvrent pas les besoins à venir de l'ensemble de la population de la Guadeloupe, tels qu'ils pourront être appréciés dans la perspective de la fin du confinement, il ne résulte pas de l'instruction qu'en l'état de la situation à ce jour, alors que, ainsi qu'il a été indiqué, la fiabilité des tests, très récemment mis au point, doit encore être évaluée, le CHU et l'ARS auraient porté, par une carence caractérisée, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
61-01-01-02 : Santé publique- Protection générale de la santé publique- Police et réglementation sanitaire- Lutte contre les épidémies-
Etat d'urgence sanitaire (art. L. 3131-12 du CSP) - Atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie et au droit de toute personne de recevoir les traitements et les soins appropriés à son état de santé - Absence -1) Absence d'édiction de mesures visant à permettre la constitution de stocks d'hydroxychloroquine et d'azithromycine - 2) Absence d'édiction de mesures visant à permettre la constitution d'un stock de tests de dépistage du covid-19 en nombre suffisant pour couvrir les besoins présents et à venir de la population de l'archipel guadeloupéen.
Juge des référés du tribunal administratif ayant enjoint au centre hospitalier universitaire (CHU) et à l'agence régionale de santé (ARS) de la Guadeloupe de passer commande des doses nécessaires au traitement des patients atteints de covid-19 par hydroxychloroquine et azithromycine et de tests de dépistage du covid-19 en nombre suffisant pour couvrir les besoins présents et à venir de la population de l'archipel guadeloupéen, dans le cadre défini par le décret n° 2020-314 du 25 mars 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. 1) Il résulte des éléments fournis par le CHU que sa pharmacie à usage intérieur dispose à ce jour de stocks suffisants pour assurer le traitement des patients auxquels sont administrés de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine dans les conditions mentionnées ci-dessus. Cet établissement a, en outre, passé commande de 9 000 comprimés de Plaquenil et de 600 comprimés de Zithromax, spécialité à base d'azithromycine, auprès des laboratoires Sanofi et Pfizer, qui commercialisent ces spécialités, permettant de traiter, en fonction de la durée du traitement, de deux à quatre cents nouveaux patients. Il résulte également de l'instruction que l'ARS de la Guadeloupe, agissant sur le fondement de l'article L. 1431-2 du code de la santé publique (CSP), a recensé, à partir du 18 mars 2020, les stocks de ces médicaments dont disposaient les grossistes-répartiteurs, les a alertés sur le cadre de leur emploi pour le traitement du covid-19 et a apporté une aide logistique aux établissements de santé pour que les médicaments commandés puissent être livrés dans des délais raisonnables. Le syndicat requérant ne conteste pas ces éléments mais soutenait, devant le juge des référés du tribunal administratif, que des commandes devaient être passées de façon à disposer de stocks permettant d'assurer le traitement de 20 000 patients atteints de covid-19. Alors qu'un tel traitement, eu égard à son encadrement, ne peut être administré qu'à un nombre limité de patients et que plusieurs autres molécules font l'objet d'essais cliniques dont les résultats sont attendus prochainement, il ne peut être reproché au CHU et à l'ARS de carence caractérisée, dans l'usage des pouvoirs dont ils disposent, constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 2) Les autorités nationales ont fait le choix, compte tenu des capacités alors existantes, d'établir des priorités pour la réalisation de "tests PCR" de diagnostic virologique, en suivant les critères proposés par le Haut Conseil de la santé publique, en dernier lieu dans un avis provisoire du 10 mars 2020. Ainsi que l'a annoncé le ministre des solidarités et de la santé le 21 mars 2020, pour être en mesure d'éviter de nouvelles contagions à l'issue du confinement, elles prennent toutefois les dispositions nécessaires pour accroître les capacités de dépistage, notamment par le développement de tests sérologiques, reposant sur la recherche d'anticorps, dont la fiabilité doit cependant encore faire l'objet d'évaluations. Cette stratégie est en cours d'élaboration avec l'éclairage du comité de scientifiques constitué au titre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19. Il résulte des éléments fournis par le CHU de la Guadeloupe que celui-ci recourt, pour les patients hospitalisés en son sein, à l'institut Pasteur de Guadeloupe, qui réalise chaque jour une centaine de "tests PCR", dispose d'un stock de réactifs pour accomplir 1 500 tests et a commandé récemment 4 000 lots supplémentaires. Le CHU a en outre passé commande d'un équipement de PCR rapide qui permettra d'augmenter la capacité de 180 tests par jour. Enfin, tant ce centre que l'institut Pasteur de Guadeloupe et le centre hospitalier Maurice Selbonne, en lien avec l'ARS de la Guadeloupe, ont passé commande de 200 tests sérologiques chacun, auprès de fournisseurs différents, pour en évaluer la fiabilité. Si ces commandes ne couvrent pas les besoins à venir de l'ensemble de la population de la Guadeloupe, tels qu'ils pourront être appréciés dans la perspective de la fin du confinement, il ne résulte pas de l'instruction qu'en l'état de la situation à ce jour, alors que, ainsi qu'il a été indiqué, la fiabilité des tests, très récemment mis au point, doit encore être évaluée, le CHU et l'ARS auraient porté, par une carence caractérisée, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
N° 439904 439905
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du samedi 4 avril 2020
26-055-01-02 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par la convention- Droit à la vie (art- )-
Atteinte grave et manifestement illégale (art. L. 521-2 du CJA) au droit au respect de la vie et au droit de toute personne de recevoir les traitements et les soins appropriés à son état de santé - Situation d'incertitude quant à l'existence ou à la portée de risques pour la santé des personnes - Absence, en principe.
Pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA), le droit au respect de la vie constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de cet article. En outre, une carence caractérisée d'une autorité administrative dans l'usage des pouvoirs que lui confère la loi pour mettre en oeuvre le droit de toute personne de recevoir, sous réserve de son consentement libre et éclairé, les traitements et les soins appropriés à son état de santé, tels qu'appréciés par le médecin, peut faire apparaître, pour l'application de ces dispositions, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle risque d'entraîner une altération grave de l'état de santé de la personne intéressée. En revanche, si l'autorité administrative est en droit, lorsque des incertitudes subsistent quant à l'existence ou à la portée de risques pour la santé des personnes, de prendre des mesures de protection sans avoir à attendre que la réalité et la gravité de ces risques soient pleinement démontrées, l'existence de telles incertitudes fait, en principe, obstacle à ce que soit reconnue une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du CJA.
54-035-03-03-01-02 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art- L- du code de justice administrative)- Conditions d'octroi de la mesure demandée- Atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale- Atteinte grave et manifestement illégale-
Atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie et au droit de toute personne de recevoir les traitements et les soins appropriés à son état de santé - 1) Situation d'incertitude quant à l'existence ou à la portée de risques pour la santé des personnes - Absence, en principe - 2) Espèce - Etat d'urgence sanitaire (art. L. 3131-12 du CSP) - a) Absence d'édiction de mesures visant à permettre la constitution de stocks d'hydroxychloroquine et d'azithromycine - Absence - b) Absence d'édiction de mesures visant à permettre la constitution d'un stock de tests de dépistage du covid-19 en nombre suffisant pour couvrir les besoins présents et à venir de la population de l'archipel guadeloupéen - Absence.
1) Pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA), le droit au respect de la vie constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de cet article. En outre, une carence caractérisée d'une autorité administrative dans l'usage des pouvoirs que lui confère la loi pour mettre en oeuvre le droit de toute personne de recevoir, sous réserve de son consentement libre et éclairé, les traitements et les soins appropriés à son état de santé, tels qu'appréciés par le médecin, peut faire apparaître, pour l'application de ces dispositions, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle risque d'entraîner une altération grave de l'état de santé de la personne intéressée. En revanche, si l'autorité administrative est en droit, lorsque des incertitudes subsistent quant à l'existence ou à la portée de risques pour la santé des personnes, de prendre des mesures de protection sans avoir à attendre que la réalité et la gravité de ces risques soient pleinement démontrées, l'existence de telles incertitudes fait, en principe, obstacle à ce que soit reconnue une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du CJA. 2) Juge des référés du tribunal administratif ayant enjoint au centre hospitalier universitaire (CHU) et à l'agence régionale de santé (ARS) de la Guadeloupe de passer commande des doses nécessaires au traitement des patients atteints de covid-19 par hydroxychloroquine et azithromycine et de tests de dépistage du covid-19 en nombre suffisant pour couvrir les besoins présents et à venir de la population de l'archipel guadeloupéen, dans le cadre défini par le décret n° 2020-314 du 25 mars 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. a) Il résulte des éléments fournis par le CHU que sa pharmacie à usage intérieur dispose à ce jour de stocks suffisants pour assurer le traitement des patients auxquels sont administrés de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine dans les conditions mentionnées ci-dessus. Cet établissement a, en outre, passé commande de 9 000 comprimés de Plaquenil et de 600 comprimés de Zithromax, spécialité à base d'azithromycine, auprès des laboratoires Sanofi et Pfizer, qui commercialisent ces spécialités, permettant de traiter, en fonction de la durée du traitement, de deux à quatre cents nouveaux patients. Il résulte également de l'instruction que l'ARS de la Guadeloupe, agissant sur le fondement de l'article L. 1431-2 du code de la santé publique (CSP), a recensé, à partir du 18 mars 2020, les stocks de ces médicaments dont disposaient les grossistes-répartiteurs, les a alertés sur le cadre de leur emploi pour le traitement du covid-19 et a apporté une aide logistique aux établissements de santé pour que les médicaments commandés puissent être livrés dans des délais raisonnables. Le syndicat requérant ne conteste pas ces éléments mais soutenait, devant le juge des référés du tribunal administratif, que des commandes devaient être passées de façon à disposer de stocks permettant d'assurer le traitement de 20 000 patients atteints de covid-19. Alors qu'un tel traitement, eu égard à son encadrement, ne peut être administré qu'à un nombre limité de patients et que plusieurs autres molécules font l'objet d'essais cliniques dont les résultats sont attendus prochainement, il ne peut être reproché au CHU et à l'ARS de carence caractérisée, dans l'usage des pouvoirs dont ils disposent, constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. b) Les autorités nationales ont fait le choix, compte tenu des capacités alors existantes, d'établir des priorités pour la réalisation de "tests PCR" de diagnostic virologique, en suivant les critères proposés par le Haut Conseil de la santé publique, en dernier lieu dans un avis provisoire du 10 mars 2020. Ainsi que l'a annoncé le ministre des solidarités et de la santé le 21 mars 2020, pour être en mesure d'éviter de nouvelles contagions à l'issue du confinement, elles prennent toutefois les dispositions nécessaires pour accroître les capacités de dépistage, notamment par le développement de tests sérologiques, reposant sur la recherche d'anticorps, dont la fiabilité doit cependant encore faire l'objet d'évaluations. Cette stratégie est en cours d'élaboration avec l'éclairage du comité de scientifiques constitué au titre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19. Il résulte des éléments fournis par le CHU de la Guadeloupe que celui-ci recourt, pour les patients hospitalisés en son sein, à l'institut Pasteur de Guadeloupe, qui réalise chaque jour une centaine de "tests PCR", dispose d'un stock de réactifs pour accomplir 1 500 tests et a commandé récemment 4 000 lots supplémentaires. Le CHU a en outre passé commande d'un équipement de PCR rapide qui permettra d'augmenter la capacité de 180 tests par jour. Enfin, tant ce centre que l'institut Pasteur de Guadeloupe et le centre hospitalier Maurice Selbonne, en lien avec l'ARS de la Guadeloupe, ont passé commande de 200 tests sérologiques chacun, auprès de fournisseurs différents, pour en évaluer la fiabilité. Si ces commandes ne couvrent pas les besoins à venir de l'ensemble de la population de la Guadeloupe, tels qu'ils pourront être appréciés dans la perspective de la fin du confinement, il ne résulte pas de l'instruction qu'en l'état de la situation à ce jour, alors que, ainsi qu'il a été indiqué, la fiabilité des tests, très récemment mis au point, doit encore être évaluée, le CHU et l'ARS auraient porté, par une carence caractérisée, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
61-01-01-02 : Santé publique- Protection générale de la santé publique- Police et réglementation sanitaire- Lutte contre les épidémies-
Etat d'urgence sanitaire (art. L. 3131-12 du CSP) - Atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie et au droit de toute personne de recevoir les traitements et les soins appropriés à son état de santé - Absence -1) Absence d'édiction de mesures visant à permettre la constitution de stocks d'hydroxychloroquine et d'azithromycine - 2) Absence d'édiction de mesures visant à permettre la constitution d'un stock de tests de dépistage du covid-19 en nombre suffisant pour couvrir les besoins présents et à venir de la population de l'archipel guadeloupéen.
Juge des référés du tribunal administratif ayant enjoint au centre hospitalier universitaire (CHU) et à l'agence régionale de santé (ARS) de la Guadeloupe de passer commande des doses nécessaires au traitement des patients atteints de covid-19 par hydroxychloroquine et azithromycine et de tests de dépistage du covid-19 en nombre suffisant pour couvrir les besoins présents et à venir de la population de l'archipel guadeloupéen, dans le cadre défini par le décret n° 2020-314 du 25 mars 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. 1) Il résulte des éléments fournis par le CHU que sa pharmacie à usage intérieur dispose à ce jour de stocks suffisants pour assurer le traitement des patients auxquels sont administrés de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine dans les conditions mentionnées ci-dessus. Cet établissement a, en outre, passé commande de 9 000 comprimés de Plaquenil et de 600 comprimés de Zithromax, spécialité à base d'azithromycine, auprès des laboratoires Sanofi et Pfizer, qui commercialisent ces spécialités, permettant de traiter, en fonction de la durée du traitement, de deux à quatre cents nouveaux patients. Il résulte également de l'instruction que l'ARS de la Guadeloupe, agissant sur le fondement de l'article L. 1431-2 du code de la santé publique (CSP), a recensé, à partir du 18 mars 2020, les stocks de ces médicaments dont disposaient les grossistes-répartiteurs, les a alertés sur le cadre de leur emploi pour le traitement du covid-19 et a apporté une aide logistique aux établissements de santé pour que les médicaments commandés puissent être livrés dans des délais raisonnables. Le syndicat requérant ne conteste pas ces éléments mais soutenait, devant le juge des référés du tribunal administratif, que des commandes devaient être passées de façon à disposer de stocks permettant d'assurer le traitement de 20 000 patients atteints de covid-19. Alors qu'un tel traitement, eu égard à son encadrement, ne peut être administré qu'à un nombre limité de patients et que plusieurs autres molécules font l'objet d'essais cliniques dont les résultats sont attendus prochainement, il ne peut être reproché au CHU et à l'ARS de carence caractérisée, dans l'usage des pouvoirs dont ils disposent, constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 2) Les autorités nationales ont fait le choix, compte tenu des capacités alors existantes, d'établir des priorités pour la réalisation de "tests PCR" de diagnostic virologique, en suivant les critères proposés par le Haut Conseil de la santé publique, en dernier lieu dans un avis provisoire du 10 mars 2020. Ainsi que l'a annoncé le ministre des solidarités et de la santé le 21 mars 2020, pour être en mesure d'éviter de nouvelles contagions à l'issue du confinement, elles prennent toutefois les dispositions nécessaires pour accroître les capacités de dépistage, notamment par le développement de tests sérologiques, reposant sur la recherche d'anticorps, dont la fiabilité doit cependant encore faire l'objet d'évaluations. Cette stratégie est en cours d'élaboration avec l'éclairage du comité de scientifiques constitué au titre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19. Il résulte des éléments fournis par le CHU de la Guadeloupe que celui-ci recourt, pour les patients hospitalisés en son sein, à l'institut Pasteur de Guadeloupe, qui réalise chaque jour une centaine de "tests PCR", dispose d'un stock de réactifs pour accomplir 1 500 tests et a commandé récemment 4 000 lots supplémentaires. Le CHU a en outre passé commande d'un équipement de PCR rapide qui permettra d'augmenter la capacité de 180 tests par jour. Enfin, tant ce centre que l'institut Pasteur de Guadeloupe et le centre hospitalier Maurice Selbonne, en lien avec l'ARS de la Guadeloupe, ont passé commande de 200 tests sérologiques chacun, auprès de fournisseurs différents, pour en évaluer la fiabilité. Si ces commandes ne couvrent pas les besoins à venir de l'ensemble de la population de la Guadeloupe, tels qu'ils pourront être appréciés dans la perspective de la fin du confinement, il ne résulte pas de l'instruction qu'en l'état de la situation à ce jour, alors que, ainsi qu'il a été indiqué, la fiabilité des tests, très récemment mis au point, doit encore être évaluée, le CHU et l'ARS auraient porté, par une carence caractérisée, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.