Conseil d'État
N° 426941 427388
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 3 avril 2020
29-035 : Energie- Energie éolienne-
Contentieux des décisions exigées par l'installation des éoliennes - Cristallisation automatique des moyens (art. R. 611-7-2 du CJA) - Possibilité pour le juge de fixer une nouvelle date de cristallisation - Existence, dans le respect du contradictoire et à une date ne pouvant être antérieure à celle de la cristallisation automatique.
Article R. 611-7-2 du code de justice administrative (CJA) fixant, pour le contentieux des décisions exigées par l'installation des éoliennes, qui relève de la compétence en premier et dernier ressort des cours administratives d'appel (CAA) en application de l'article R. 311-5 du même code, un délai de deux mois à compter de la communication du premier mémoire en défense à l'issue duquel les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux. Cette limitation du délai ouvert aux parties pour présenter leurs moyens est subordonnée à la communication aux parties du premier mémoire en défense dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du CJA. Ces dispositions laissent aux parties un délai de deux mois pour présenter, le cas échéant, tout moyen nouveau. La faculté pour le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu'il désigne à cet effet, de fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens s'exerce dans le respect des exigences du caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle et ne saurait autoriser le président de la formation de jugement à fixer une nouvelle date de cristallisation antérieure à l'expiration du délai de deux mois qui court à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense.
44-02-04 : Nature et environnement- Installations classées pour la protection de l'environnement- Règles de procédure contentieuse spéciales-
Contentieux des décisions exigées par l'installation des éoliennes - Cristallisation automatique des moyens (art. R. 611-7-2 du CJA) - Possibilité pour le juge de fixer une nouvelle date de cristallisation - Existence, dans le respect du contradictoire et à une date ne pouvant être antérieure à celle de la cristallisation automatique.
Article R. 611-7-2 du code de justice administrative (CJA) fixant, pour le contentieux des décisions exigées par l'installation des éoliennes, qui relève de la compétence en premier et dernier ressort des cours administratives d'appel (CAA) en application de l'article R. 311-5 du même code, un délai de deux mois à compter de la communication du premier mémoire en défense à l'issue duquel les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux. Cette limitation du délai ouvert aux parties pour présenter leurs moyens est subordonnée à la communication aux parties du premier mémoire en défense dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du CJA. Ces dispositions laissent aux parties un délai de deux mois pour présenter, le cas échéant, tout moyen nouveau. La faculté pour le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu'il désigne à cet effet, de fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens s'exerce dans le respect des exigences du caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle et ne saurait autoriser le président de la formation de jugement à fixer une nouvelle date de cristallisation antérieure à l'expiration du délai de deux mois qui court à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense..
54-04-01-02 : Procédure- Instruction- Pouvoirs généraux d'instruction du juge- Délais d'instruction-
Cristallisation automatique des moyens dans le contentieux des décisions exigées par l'installation des éoliennes (art. R. 611-7-2 du CJA) - Possibilité pour le juge de fixer une nouvelle date de cristallisation - Existence, dans le respect du contradictoire et à une date ne pouvant être antérieure à celle de la cristallisation automatique.
Article R. 611-7-2 du code de justice administrative (CJA) fixant, pour le contentieux des décisions exigées par l'installation des éoliennes, qui relève de la compétence en premier et dernier ressort des cours administratives d'appel (CAA) en application de l'article R. 311-5 du même code, un délai de deux mois à compter de la communication du premier mémoire en défense à l'issue duquel les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux. Cette limitation du délai ouvert aux parties pour présenter leurs moyens est subordonnée à la communication aux parties du premier mémoire en défense dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du CJA. Ces dispositions laissent aux parties un délai de deux mois pour présenter, le cas échéant, tout moyen nouveau. La faculté pour le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu'il désigne à cet effet, de fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens s'exerce dans le respect des exigences du caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle et ne saurait autoriser le président de la formation de jugement à fixer une nouvelle date de cristallisation antérieure à l'expiration du délai de deux mois qui court à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense.
N° 426941 427388
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 3 avril 2020
29-035 : Energie- Energie éolienne-
Contentieux des décisions exigées par l'installation des éoliennes - Cristallisation automatique des moyens (art. R. 611-7-2 du CJA) - Possibilité pour le juge de fixer une nouvelle date de cristallisation - Existence, dans le respect du contradictoire et à une date ne pouvant être antérieure à celle de la cristallisation automatique.
Article R. 611-7-2 du code de justice administrative (CJA) fixant, pour le contentieux des décisions exigées par l'installation des éoliennes, qui relève de la compétence en premier et dernier ressort des cours administratives d'appel (CAA) en application de l'article R. 311-5 du même code, un délai de deux mois à compter de la communication du premier mémoire en défense à l'issue duquel les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux. Cette limitation du délai ouvert aux parties pour présenter leurs moyens est subordonnée à la communication aux parties du premier mémoire en défense dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du CJA. Ces dispositions laissent aux parties un délai de deux mois pour présenter, le cas échéant, tout moyen nouveau. La faculté pour le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu'il désigne à cet effet, de fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens s'exerce dans le respect des exigences du caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle et ne saurait autoriser le président de la formation de jugement à fixer une nouvelle date de cristallisation antérieure à l'expiration du délai de deux mois qui court à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense.
44-02-04 : Nature et environnement- Installations classées pour la protection de l'environnement- Règles de procédure contentieuse spéciales-
Contentieux des décisions exigées par l'installation des éoliennes - Cristallisation automatique des moyens (art. R. 611-7-2 du CJA) - Possibilité pour le juge de fixer une nouvelle date de cristallisation - Existence, dans le respect du contradictoire et à une date ne pouvant être antérieure à celle de la cristallisation automatique.
Article R. 611-7-2 du code de justice administrative (CJA) fixant, pour le contentieux des décisions exigées par l'installation des éoliennes, qui relève de la compétence en premier et dernier ressort des cours administratives d'appel (CAA) en application de l'article R. 311-5 du même code, un délai de deux mois à compter de la communication du premier mémoire en défense à l'issue duquel les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux. Cette limitation du délai ouvert aux parties pour présenter leurs moyens est subordonnée à la communication aux parties du premier mémoire en défense dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du CJA. Ces dispositions laissent aux parties un délai de deux mois pour présenter, le cas échéant, tout moyen nouveau. La faculté pour le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu'il désigne à cet effet, de fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens s'exerce dans le respect des exigences du caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle et ne saurait autoriser le président de la formation de jugement à fixer une nouvelle date de cristallisation antérieure à l'expiration du délai de deux mois qui court à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense..
54-04-01-02 : Procédure- Instruction- Pouvoirs généraux d'instruction du juge- Délais d'instruction-
Cristallisation automatique des moyens dans le contentieux des décisions exigées par l'installation des éoliennes (art. R. 611-7-2 du CJA) - Possibilité pour le juge de fixer une nouvelle date de cristallisation - Existence, dans le respect du contradictoire et à une date ne pouvant être antérieure à celle de la cristallisation automatique.
Article R. 611-7-2 du code de justice administrative (CJA) fixant, pour le contentieux des décisions exigées par l'installation des éoliennes, qui relève de la compétence en premier et dernier ressort des cours administratives d'appel (CAA) en application de l'article R. 311-5 du même code, un délai de deux mois à compter de la communication du premier mémoire en défense à l'issue duquel les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux. Cette limitation du délai ouvert aux parties pour présenter leurs moyens est subordonnée à la communication aux parties du premier mémoire en défense dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du CJA. Ces dispositions laissent aux parties un délai de deux mois pour présenter, le cas échéant, tout moyen nouveau. La faculté pour le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu'il désigne à cet effet, de fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens s'exerce dans le respect des exigences du caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle et ne saurait autoriser le président de la formation de jugement à fixer une nouvelle date de cristallisation antérieure à l'expiration du délai de deux mois qui court à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense.