Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 419139, lecture du 3 avril 2020

Analyse n° 419139
3 avril 2020
Conseil d'État

N° 419139 419142 419144
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 3 avril 2020



68-001-01-02-03 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles générales d'utilisation du sol- Règles générales de l'urbanisme- Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme- Régime issu de la loi du janvier sur le littoral-

Extension de l'urbanisation en continuité avec les agglomérations et villages existants dans les communes littorales (I de l'art. L. 146-4 du code de l'urbanisme) - Notion d'extension de l'urbanisation (1) - Exclusion - Simple agrandissement d'une construction existante (2).




Si, en adoptant le I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, le législateur a entendu interdire en principe toute opération de construction isolée dans les communes du littoral, le simple agrandissement d'une construction existante ne peut être regardé comme une extension de l'urbanisation au sens de ces dispositions.





68-03-03-01-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Légalité interne du permis de construire- Légalité au regard de la réglementation nationale- Dispositions législatives du code de l'urbanisme-

Extension de l'urbanisation en continuité avec les agglomérations et villages existants dans les communes littorales (I de l'art. L. 146-4 du code de l'urbanisme) - Notion d'extension de l'urbanisation (1) - Exclusion - Simple agrandissement d'une construction existante (2).




Si, en adoptant le I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, le législateur a entendu interdire en principe toute opération de construction isolée dans les communes du littoral, le simple agrandissement d'une construction existante ne peut être regardé comme une extension de l'urbanisation au sens de ces dispositions.


(1) Rappr., s'agissant du principe selon lequel aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations et villages, CE, 9 novembre 2015, Commune de Porto-Vecchio, n° 372531, p. 388 ; sur les modalités d'appréciation de cette extension, CE, Section, 31 mars 2017, SARL Savoie Lac Investissements, n° 392186, p. 117. (2) Comp., s'agissant de la notion d'"extension limitée de l'urbanisation" dans les espaces proches du rivage (II de l'article L. 146-4), CE, 7 février 2005, Société soleil d'or et commune de Menton, n°s 264315 264372, T. p. 1131 ; CE, 11 avril 2018, Commune d'Annecy et autres, n° 399094, T. pp. 869-951.

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