Conseil d'État
N° 434228
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 27 mars 2020
54-06-07-01-04 : Procédure- Jugements- Exécution des jugements- Astreinte- Liquidation de l'astreinte-
Compétence exclusive de la juridiction pour liquider l'astreinte qu'elle a précédemment prononcée - Conséquence - Incompétence du juge d'appel, qui a prononcé une liquidation provisoire d'une astreinte prononcée par le premier juge sans en modifier le taux, pour procéder à une nouvelle liquidation de cette astreinte.
Il résulte des articles L. 911-7 et R. 921-7 du code de justice administrative qu'il appartient à la juridiction qui a prononcé une astreinte ou qui l'a modifiée de la liquider. Par suite, lorsque la cour administrative d'appel, saisi d'un appel contre le jugement du tribunal administratif ayant rejeté la demande de liquidation provisoire d'une astreinte que ce tribunal avait précédemment prononcée, se borne à prononcer une liquidation provisoire de l'astreinte sans en modifier le taux pour l'avenir, seul le tribunal est compétent pour procéder, d'office ou à la demande d'une partie, à une nouvelle liquidation de cette astreinte.
N° 434228
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 27 mars 2020
54-06-07-01-04 : Procédure- Jugements- Exécution des jugements- Astreinte- Liquidation de l'astreinte-
Compétence exclusive de la juridiction pour liquider l'astreinte qu'elle a précédemment prononcée - Conséquence - Incompétence du juge d'appel, qui a prononcé une liquidation provisoire d'une astreinte prononcée par le premier juge sans en modifier le taux, pour procéder à une nouvelle liquidation de cette astreinte.
Il résulte des articles L. 911-7 et R. 921-7 du code de justice administrative qu'il appartient à la juridiction qui a prononcé une astreinte ou qui l'a modifiée de la liquider. Par suite, lorsque la cour administrative d'appel, saisi d'un appel contre le jugement du tribunal administratif ayant rejeté la demande de liquidation provisoire d'une astreinte que ce tribunal avait précédemment prononcée, se borne à prononcer une liquidation provisoire de l'astreinte sans en modifier le taux pour l'avenir, seul le tribunal est compétent pour procéder, d'office ou à la demande d'une partie, à une nouvelle liquidation de cette astreinte.