Base de jurisprudence


Analyse n° 409675
25 mars 2020
Conseil d'État

N° 409675
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 25 mars 2020



14-02-01-05 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Réglementation des activités économiques- Activités soumises à réglementation- Aménagement commercial-

Contentieux - Avis de la CNAC - Caractère d'acte préparatoire à la décision prise sur la demande de permis de construire (art. L. 425-4 du code de l'urbanisme) (1) - Conséquence - Avis non susceptible de recours, qu'il soit favorable ou défavorable (2).




Il résulte de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme que l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a désormais le caractère d'un acte préparatoire à la décision prise par l'autorité administrative sur la demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, seule décision susceptible de recours contentieux. Il en va ainsi que l'avis de la CNAC soit favorable ou qu'il soit défavorable. Dans ce dernier cas, la décision susceptible de recours contentieux est la décision, le cas échéant implicite en application des articles R.* 424-1 et R.* 424-2 du code de l'urbanisme, de rejet de la demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale.





54-01-01-02-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours- Avis et propositions-

Avis de la CNAC - Caractère d'acte préparatoire à la décision prise sur la demande de permis de construire (art. L. 425-4 du code de l'urbanisme) (1) - Conséquence - Avis non susceptible de recours, qu'il soit favorable ou défavorable (2).




Il résulte de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme que l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a désormais le caractère d'un acte préparatoire à la décision prise par l'autorité administrative sur la demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, seule décision susceptible de recours contentieux. Il en va ainsi que l'avis de la CNAC soit favorable ou qu'il soit défavorable. Dans ce dernier cas, la décision susceptible de recours contentieux est la décision, le cas échéant implicite en application des articles R.* 424-1 et R.* 424-2 du code de l'urbanisme, de rejet de la demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale.





54-01-01-02-02 : Procédure- Introduction de l'instance- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours- Mesures préparatoires-

Avis de la CNAC - Caractère d'acte préparatoire à la décision prise sur la demande de permis de construire (art. L. 425-4 du code de l'urbanisme) (1) - Conséquence - Avis non susceptible de recours, qu'il soit favorable ou défavorable (2).




Il résulte de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme que l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a désormais le caractère d'un acte préparatoire à la décision prise par l'autorité administrative sur la demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, seule décision susceptible de recours contentieux. Il en va ainsi que l'avis de la CNAC soit favorable ou qu'il soit défavorable. Dans ce dernier cas, la décision susceptible de recours contentieux est la décision, le cas échéant implicite en application des articles R.* 424-1 et R.* 424-2 du code de l'urbanisme, de rejet de la demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale.


(1) Comp., s'agissant d'un avis rendu avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, CE, 14 novembre 2018, société MGE Normandie et autres, n° 409833, p. 421 ; CE, 27 janvier 2020, Société Sodipaz et autres, n° 423529, à mentionner aux Tables. (2) Cf. CE, Assemblée, 26 octobre 2001, M. et Mme , n° 216471, p. 495.