Conseil d'État
N° 423164 423165
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 11 mars 2020
44-02-02-005-02-01 : Nature et environnement- Installations classées pour la protection de l'environnement- Régime juridique- Actes affectant le régime juridique des installations- Première mise en service- Autorisation-
Conditions de délivrance de l'autorisation - Capacités techniques et financières du pétitionnaire - Suffisance de leur justification dans le dossier soumis à enquête publique - Appréciation au regard des ressources dont le pétitionnaire justifie pouvoir effectivement disposer - Espèce.
Société exploitant une usine de production de ciment s'étant bornée, dans le dossier de demande d'autorisation d'exploiter soumis à enquête publique, à indiquer le montant de son capital social, à préciser qu'elle était une filiale à 100 % d'un groupe industriel et à mentionner le chiffre d'affaires et le résultat net de ce groupe sur les trois dernières années. En indiquant que la société est une filiale du groupe industriel sans préciser s'il existe un engagement financier de la mère à l'égard de sa fille, le dossier de demande ne peut être regardé comme suffisamment précis et étayé sur les capacités dont la société est effectivement en mesure de disposer. Une telle insuffisance est de nature à nuire à l'information complète du public.
44-05 : Nature et environnement- Divers régimes protecteurs de l'environnement-
Autorisation environnementale - Pouvoirs du juge - Sursis à statuer en vue d'une régularisation (2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement) - 1) Absence de conclusions en ce sens - Simple faculté du juge - Absence de contrôle en cassation - 2) Existence de conclusions en ce sens - Obligation de surseoir à statuer si le vice est régularisable.
La faculté ouverte par le 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, relève de l'exercice d'un pouvoir propre du juge, qui n'est pas subordonné à la présentation de conclusions en ce sens. 1) Lorsqu'il n'est pas saisi de telles conclusions, le juge du fond peut toujours mettre en oeuvre cette faculté, mais il n'y est pas tenu, son choix relevant d'une appréciation qui échappe au contrôle du juge de cassation. 2) En revanche, lorsqu'il est saisi de conclusions en ce sens, le juge est tenu de mettre en oeuvre les pouvoirs qu'il tient du 2° du I de l'article L. 181-18-du code de l'environnement si les vices qu'il retient apparaissent, au vu de l'instruction, régularisables.
54-07-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Pouvoirs du juge de plein contentieux-
Autorisation environnementale - Pouvoirs du juge - Sursis à statuer en vue d'une régularisation (2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement) - 1) Absence de conclusions en ce sens - Simple faculté du juge - Absence de contrôle en cassation - 2) Existence de conclusions en ce sens - Obligation de surseoir à statuer si le vice est régularisable.
La faculté ouverte par le 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, relève de l'exercice d'un pouvoir propre du juge, qui n'est pas subordonné à la présentation de conclusions en ce sens. 1) Lorsqu'il n'est pas saisi de telles conclusions, le juge du fond peut toujours mettre en oeuvre cette faculté, mais il n'y est pas tenu, son choix relevant d'une appréciation qui échappe au contrôle du juge de cassation. 2) En revanche, lorsqu'il est saisi de conclusions en ce sens, le juge est tenu de mettre en oeuvre les pouvoirs qu'il tient du 2° du I de l'article L. 181-18-du code de l'environnement si les vices qu'il retient apparaissent, au vu de l'instruction, régularisables.
54-08-02-02-01-03 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Bienfondé- Appréciation souveraine des juges du fond-
Usage par les juges du fond de la faculté de surseoir à statuer en vue de la régularisation d'une autorisation environnementale en l'absence de conclusions en ce sens (2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement) .
La faculté ouverte par le 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, relève de l'exercice d'un pouvoir propre du juge, qui n'est pas subordonné à la présentation de conclusions en ce sens. Lorsqu'il n'est pas saisi de telles conclusions, le juge du fond peut toujours mettre en oeuvre cette faculté, mais il n'y est pas tenu, son choix relevant d'une appréciation qui échappe au contrôle du juge de cassation.
N° 423164 423165
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 11 mars 2020
44-02-02-005-02-01 : Nature et environnement- Installations classées pour la protection de l'environnement- Régime juridique- Actes affectant le régime juridique des installations- Première mise en service- Autorisation-
Conditions de délivrance de l'autorisation - Capacités techniques et financières du pétitionnaire - Suffisance de leur justification dans le dossier soumis à enquête publique - Appréciation au regard des ressources dont le pétitionnaire justifie pouvoir effectivement disposer - Espèce.
Société exploitant une usine de production de ciment s'étant bornée, dans le dossier de demande d'autorisation d'exploiter soumis à enquête publique, à indiquer le montant de son capital social, à préciser qu'elle était une filiale à 100 % d'un groupe industriel et à mentionner le chiffre d'affaires et le résultat net de ce groupe sur les trois dernières années. En indiquant que la société est une filiale du groupe industriel sans préciser s'il existe un engagement financier de la mère à l'égard de sa fille, le dossier de demande ne peut être regardé comme suffisamment précis et étayé sur les capacités dont la société est effectivement en mesure de disposer. Une telle insuffisance est de nature à nuire à l'information complète du public.
44-05 : Nature et environnement- Divers régimes protecteurs de l'environnement-
Autorisation environnementale - Pouvoirs du juge - Sursis à statuer en vue d'une régularisation (2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement) - 1) Absence de conclusions en ce sens - Simple faculté du juge - Absence de contrôle en cassation - 2) Existence de conclusions en ce sens - Obligation de surseoir à statuer si le vice est régularisable.
La faculté ouverte par le 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, relève de l'exercice d'un pouvoir propre du juge, qui n'est pas subordonné à la présentation de conclusions en ce sens. 1) Lorsqu'il n'est pas saisi de telles conclusions, le juge du fond peut toujours mettre en oeuvre cette faculté, mais il n'y est pas tenu, son choix relevant d'une appréciation qui échappe au contrôle du juge de cassation. 2) En revanche, lorsqu'il est saisi de conclusions en ce sens, le juge est tenu de mettre en oeuvre les pouvoirs qu'il tient du 2° du I de l'article L. 181-18-du code de l'environnement si les vices qu'il retient apparaissent, au vu de l'instruction, régularisables.
54-07-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Pouvoirs du juge de plein contentieux-
Autorisation environnementale - Pouvoirs du juge - Sursis à statuer en vue d'une régularisation (2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement) - 1) Absence de conclusions en ce sens - Simple faculté du juge - Absence de contrôle en cassation - 2) Existence de conclusions en ce sens - Obligation de surseoir à statuer si le vice est régularisable.
La faculté ouverte par le 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, relève de l'exercice d'un pouvoir propre du juge, qui n'est pas subordonné à la présentation de conclusions en ce sens. 1) Lorsqu'il n'est pas saisi de telles conclusions, le juge du fond peut toujours mettre en oeuvre cette faculté, mais il n'y est pas tenu, son choix relevant d'une appréciation qui échappe au contrôle du juge de cassation. 2) En revanche, lorsqu'il est saisi de conclusions en ce sens, le juge est tenu de mettre en oeuvre les pouvoirs qu'il tient du 2° du I de l'article L. 181-18-du code de l'environnement si les vices qu'il retient apparaissent, au vu de l'instruction, régularisables.
54-08-02-02-01-03 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Bienfondé- Appréciation souveraine des juges du fond-
Usage par les juges du fond de la faculté de surseoir à statuer en vue de la régularisation d'une autorisation environnementale en l'absence de conclusions en ce sens (2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement) .
La faculté ouverte par le 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, relève de l'exercice d'un pouvoir propre du juge, qui n'est pas subordonné à la présentation de conclusions en ce sens. Lorsqu'il n'est pas saisi de telles conclusions, le juge du fond peut toujours mettre en oeuvre cette faculté, mais il n'y est pas tenu, son choix relevant d'une appréciation qui échappe au contrôle du juge de cassation.