Conseil d'État
N° 433886
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 28 février 2020
54-07-01-07 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Devoirs du juge-
REP contre une mesure de suspension provisoire prise par le président de l'AFLD (art. L. 232-23-4 du code du sport) - Office du juge - Appréciation de la légalité de la mesure à la date de son édiction et, saisi de conclusions en ce sens, à la date laquelle il statue (1).
Lorsqu'il est saisi d'un recours tendant à l'annulation d'une mesure de suspension provisoire, prise à titre conservatoire sur le fondement de l'article L. 232-23-4 du code du sport, le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité de cette décision à la date de son édiction et, s'il la juge illégale, en prononce l'annulation. Eu égard à l'effet utile d'un tel recours, il appartient en outre au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions en ce sens, d'apprécier la légalité de la décision à la date où il statue et, s'il juge qu'elle est devenue illégale, d'en prononcer l'abrogation.
63-05-05 : Sports et jeux- Sports- Lutte contre le dopage-
Mesure de suspension provisoire prise par le président de l'AFLD (art. L. 232-23-4 du code du sport) - 1) Office du juge de l'excès de pouvoir - Appréciation de la légalité de la mesure à la date de son édiction et, saisi de conclusions en ce sens, à la date laquelle il statue (1) - 2) Obligation pour le président de l'AFLD de lever la suspension si la mesure se prolonge au-delà d'un délai raisonnable ou s'il apparaît que cette mesure n'est plus justifiée - 3) Obligation pour le président de l'AFLD d'attendre les résultats de l'analyse du second échantillon - Absence.
1) Lorsqu'il est saisi d'un recours tendant à l'annulation d'une mesure de suspension provisoire, prise à titre conservatoire sur le fondement de l'article L. 232-23-4 du code du sport, le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité de cette décision à la date de son édiction et, s'il la juge illégale, en prononce l'annulation. Eu égard à l'effet utile d'un tel recours, il appartient en outre au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions en ce sens, d'apprécier la légalité de la décision à la date où il statue et, s'il juge qu'elle est devenue illégale, d'en prononcer l'abrogation. 2) Si l'article L. 232-23-4 du code du sport ne prévoit pas de durée maximale pour la mesure de suspension provisoire prise sur son fondement par le président de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), il résulte de ses termes mêmes que la suspension prend fin lorsqu'intervient la décision de la commission des sanctions de l'AFLD. Il appartient en outre au président de l'Agence, sous le contrôle du juge, de lever la suspension dans l'hypothèse où la mesure se prolonge au-delà d'un délai raisonnable sans que la commission des sanctions n'ait adopté de décision. Il en va de même dès qu'il apparaît que cette mesure conservatoire n'est plus justifiée, notamment si les premiers résultats de l'analyse sont infirmés ou au vu d'éléments nouveaux le cas échéant produits par le sportif concerné, tels qu'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques. 3) Il ne résulte pas de l'article L. 232-23-4 du code du sport que le président de l'AFLD serait tenu d'attendre les résultats de l'analyse du second échantillon, lorsque celle-ci est demandée par le sportif, avant de pouvoir prendre légalement une mesure de suspension à titre conservatoire. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mesure de suspension litigieuse serait entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 232-23-4 et R. 232-64 du code du sport au motif que la présidente de l'AFLD l'a prise alors qu'elle ne disposait que des résultats du premier échantillon et avant qu'il n'ait fait part de son intention de demander ou non l'analyse du second échantillon.
(1) Rappr., s'agissant de l'appréciation à la date à laquelle le juge statue de la légalité du refus d'abroger un acte réglementaire, CE, Assemblée, 19 juillet 2019, Association des Américains accidentels, n°s 424216 424217, p. 296 ; pour le refus de prendre des mesures de prévention des risques liés à l'utilisation de certaines variétés de plantes, CE, 7 février 2020, Confédération paysanne et autres, n° 388649, p. 25 ; pour le refus de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) de mettre l'exploitant d'un moteur de recherche en demeure de déréférencer des liens, CE, 6 décembre 2019, Mme X., n° 391000, T. pp. 750-946.
N° 433886
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 28 février 2020
54-07-01-07 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Devoirs du juge-
REP contre une mesure de suspension provisoire prise par le président de l'AFLD (art. L. 232-23-4 du code du sport) - Office du juge - Appréciation de la légalité de la mesure à la date de son édiction et, saisi de conclusions en ce sens, à la date laquelle il statue (1).
Lorsqu'il est saisi d'un recours tendant à l'annulation d'une mesure de suspension provisoire, prise à titre conservatoire sur le fondement de l'article L. 232-23-4 du code du sport, le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité de cette décision à la date de son édiction et, s'il la juge illégale, en prononce l'annulation. Eu égard à l'effet utile d'un tel recours, il appartient en outre au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions en ce sens, d'apprécier la légalité de la décision à la date où il statue et, s'il juge qu'elle est devenue illégale, d'en prononcer l'abrogation.
63-05-05 : Sports et jeux- Sports- Lutte contre le dopage-
Mesure de suspension provisoire prise par le président de l'AFLD (art. L. 232-23-4 du code du sport) - 1) Office du juge de l'excès de pouvoir - Appréciation de la légalité de la mesure à la date de son édiction et, saisi de conclusions en ce sens, à la date laquelle il statue (1) - 2) Obligation pour le président de l'AFLD de lever la suspension si la mesure se prolonge au-delà d'un délai raisonnable ou s'il apparaît que cette mesure n'est plus justifiée - 3) Obligation pour le président de l'AFLD d'attendre les résultats de l'analyse du second échantillon - Absence.
1) Lorsqu'il est saisi d'un recours tendant à l'annulation d'une mesure de suspension provisoire, prise à titre conservatoire sur le fondement de l'article L. 232-23-4 du code du sport, le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité de cette décision à la date de son édiction et, s'il la juge illégale, en prononce l'annulation. Eu égard à l'effet utile d'un tel recours, il appartient en outre au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions en ce sens, d'apprécier la légalité de la décision à la date où il statue et, s'il juge qu'elle est devenue illégale, d'en prononcer l'abrogation. 2) Si l'article L. 232-23-4 du code du sport ne prévoit pas de durée maximale pour la mesure de suspension provisoire prise sur son fondement par le président de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), il résulte de ses termes mêmes que la suspension prend fin lorsqu'intervient la décision de la commission des sanctions de l'AFLD. Il appartient en outre au président de l'Agence, sous le contrôle du juge, de lever la suspension dans l'hypothèse où la mesure se prolonge au-delà d'un délai raisonnable sans que la commission des sanctions n'ait adopté de décision. Il en va de même dès qu'il apparaît que cette mesure conservatoire n'est plus justifiée, notamment si les premiers résultats de l'analyse sont infirmés ou au vu d'éléments nouveaux le cas échéant produits par le sportif concerné, tels qu'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques. 3) Il ne résulte pas de l'article L. 232-23-4 du code du sport que le président de l'AFLD serait tenu d'attendre les résultats de l'analyse du second échantillon, lorsque celle-ci est demandée par le sportif, avant de pouvoir prendre légalement une mesure de suspension à titre conservatoire. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mesure de suspension litigieuse serait entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 232-23-4 et R. 232-64 du code du sport au motif que la présidente de l'AFLD l'a prise alors qu'elle ne disposait que des résultats du premier échantillon et avant qu'il n'ait fait part de son intention de demander ou non l'analyse du second échantillon.
(1) Rappr., s'agissant de l'appréciation à la date à laquelle le juge statue de la légalité du refus d'abroger un acte réglementaire, CE, Assemblée, 19 juillet 2019, Association des Américains accidentels, n°s 424216 424217, p. 296 ; pour le refus de prendre des mesures de prévention des risques liés à l'utilisation de certaines variétés de plantes, CE, 7 février 2020, Confédération paysanne et autres, n° 388649, p. 25 ; pour le refus de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) de mettre l'exploitant d'un moteur de recherche en demeure de déréférencer des liens, CE, 6 décembre 2019, Mme X., n° 391000, T. pp. 750-946.