Conseil d'État
N° 419302
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 28 février 2020
02-01-04-01 : Affichage et publicité- Affichage- Régime de la loi du décembre - Notions de publicité, d'enseigne ou de préenseigne-
Enseignes (art. L. 581-3 du code de l'environnement) - 1) Notion d'immeuble au sens de l'article L. 581-3 - Terrain ou bâtiment où s'exerce l'activité signalée - 2) Conséquence - Dispositif au sol - Inclusion, dès lors que ce dispositif est situé sur le terrain même où s'exerce cette activité et est relatif à cette dernière .
1) Il résulte de l'article L. 581-3 et du troisième alinéa de l'article R. 581 64 du code de l'environnement que doit être qualifiée d'enseigne, l'inscription, forme ou image installée sur un terrain ou un bâtiment où s'exerce l'activité signalée. 2) S'agissant d'un dispositif scellé au sol ou installé sur le sol, sa distance par rapport à l'entrée du local où s'exerce l'activité est sans incidence sur la qualification d'enseigne, dès lors que ce dispositif est situé sur le terrain même où s'exerce cette activité et est relatif à cette dernière. Par suite, des dispositifs signalant l'activité d'une société et implantés sur le terrain du local commercial où s'exerce cette activité doivent être qualifiés d'enseignes, alors même qu'ils ne sont pas installés à proximité immédiate de l'entrée de ce local mais en périphérie de ce terrain.
N° 419302
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 28 février 2020
02-01-04-01 : Affichage et publicité- Affichage- Régime de la loi du décembre - Notions de publicité, d'enseigne ou de préenseigne-
Enseignes (art. L. 581-3 du code de l'environnement) - 1) Notion d'immeuble au sens de l'article L. 581-3 - Terrain ou bâtiment où s'exerce l'activité signalée - 2) Conséquence - Dispositif au sol - Inclusion, dès lors que ce dispositif est situé sur le terrain même où s'exerce cette activité et est relatif à cette dernière .
1) Il résulte de l'article L. 581-3 et du troisième alinéa de l'article R. 581 64 du code de l'environnement que doit être qualifiée d'enseigne, l'inscription, forme ou image installée sur un terrain ou un bâtiment où s'exerce l'activité signalée. 2) S'agissant d'un dispositif scellé au sol ou installé sur le sol, sa distance par rapport à l'entrée du local où s'exerce l'activité est sans incidence sur la qualification d'enseigne, dès lors que ce dispositif est situé sur le terrain même où s'exerce cette activité et est relatif à cette dernière. Par suite, des dispositifs signalant l'activité d'une société et implantés sur le terrain du local commercial où s'exerce cette activité doivent être qualifiés d'enseignes, alors même qu'ils ne sont pas installés à proximité immédiate de l'entrée de ce local mais en périphérie de ce terrain.