Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 436428, lecture du 26 février 2020

Analyse n° 436428
26 février 2020
Conseil d'État

N° 436428
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 26 février 2020



39-02-005 : Marchés et contrats administratifs- Formation des contrats et marchés- Formalités de publicité et de mise en concurrence-

Concession - Obligation de déterminer la nature et l'étendue des besoins à satisfaire - Portée - 1) Possibilité pour l'autorité concédante de prévoir un critère d'appréciation des offres fondé sur la comparaison des prix unitaires proposés par les candidats pour des prestations supplémentaires - Existence, sans obligation de déterminer le volume exact de ces prestations - 2) Espèce.




1) Il est loisible à l'autorité concédante, lorsqu'elle estime qu'elle pourra être placée dans la nécessité de commander des prestations supplémentaires au cours de l'exécution du contrat, sans être en mesure d'en déterminer le volume exact, de prévoir, au stade de la mise en concurrence initiale, un critère d'appréciation des offres fondé sur la comparaison des prix unitaires proposés par les candidats pour ces prestations. 2) Règlement de consultation en vue de l'attribution d'une concession de service portant sur la mise à disposition, l'installation, la maintenance, l'entretien et l'exploitation commerciale de mobiliers urbains. Règlement comportant un critère portant sur le coût d'achat de diverses prestations supplémentaires ainsi qu'un tableau de prix de mise à disposition, s'appliquant au déploiement de mobiliers supplémentaires correspondant à des mobiliers existants précisément décrits dans le cahier des charges, que les candidats devaient remplir en indiquant un prix unitaire. L'absence de limite quantitative à ces prestations ne méconnaît pas le principe de la définition préalable par l'autorité concédante de l'étendue de ses besoins et ne laisse pas à la commune une marge de choix discrétionnaire, dès lors que ce tableau permet de comparer les prix unitaires des différentes offres, et, au surplus, que les candidats admis à concourir sont à même de demander des précisions sur ce point à l'autorité concédante s'ils l'estiment souhaitable.




39-02-02 : Marchés et contrats administratifs- Formation des contrats et marchés- Mode de passation des contrats-

Concession - Obligation de déterminer la nature et l'étendue des besoins à satisfaire - Portée - 1) Possibilité pour l'autorité concédante de prévoir un critère d'appréciation des offres fondé sur la comparaison des prix unitaires proposés par les candidats pour des prestations supplémentaires - Existence, sans obligation de déterminer le volume exact de ces prestations - 2) Espèce.




1) Il est loisible à l'autorité concédante, lorsqu'elle estime qu'elle pourra être placée dans la nécessité de commander des prestations supplémentaires au cours de l'exécution du contrat, sans être en mesure d'en déterminer le volume exact, de prévoir, au stade de la mise en concurrence initiale, un critère d'appréciation des offres fondé sur la comparaison des prix unitaires proposés par les candidats pour ces prestations. 2) Règlement de consultation en vue de l'attribution d'une concession de service portant sur la mise à disposition, l'installation, la maintenance, l'entretien et l'exploitation commerciale de mobiliers urbains. Règlement comportant un critère portant sur le coût d'achat de diverses prestations supplémentaires ainsi qu'un tableau de prix de mise à disposition, s'appliquant au déploiement de mobiliers supplémentaires correspondant à des mobiliers existants précisément décrits dans le cahier des charges, que les candidats devaient remplir en indiquant un prix unitaire. L'absence de limite quantitative à ces prestations ne méconnaît pas le principe de la définition préalable par l'autorité concédante de l'étendue de ses besoins et ne laisse pas à la commune une marge de choix discrétionnaire, dès lors que ce tableau permet de comparer les prix unitaires des différentes offres, et, au surplus, que les candidats admis à concourir sont à même de demander des précisions sur ce point à l'autorité concédante s'ils l'estiment souhaitable.

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