Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 424379, lecture du 26 février 2020

Analyse n° 424379
26 février 2020
Conseil d'État

N° 424379
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 26 février 2020



04-02-06 : Aide sociale- Différentes formes d'aide sociale- Revenu minimum d'insertion (RMI)-

RSA - Ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation - 1) Allocataire propriétaire d'un bien immobilier percevant des loyers - Prise en compte des ressources effectivement perçues - Calcul - 2) Allocataire propriétaire de parts d'une SCI - a) Prise en compte des seuls bénéfices effectivement distribués par la SCI - b) Cas de l'absence de bénéfices distribués - Evaluation forfaitaire des ressources (art. L. 132-1 et R. 132-1 du CASF).




1) Pour l'application des articles L. 132-1, L. 262-2, L. 262-3, R. 262-6 et R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF), lorsque l'allocataire est propriétaire d'un bien immobilier pour lequel il perçoit des loyers, les revenus à prendre en compte au titre des ressources effectivement perçues sont constitués du montant de ces loyers, duquel il convient de déduire les charges supportées par le propriétaire à l'exception de celles qui contribuent directement à la conservation ou à l'augmentation du patrimoine, telles que, le cas échéant, les remboursements du capital de l'emprunt ayant permis son acquisition. 2) a) En revanche, lorsque l'allocataire est propriétaire de parts d'une société civile immobilière (SCI), il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que les bénéfices d'une telle société qui ne lui auraient pas été distribués puissent être, à raison des parts détenues, regardés comme constitutifs pour lui d'une ressource. Dans cette hypothèse, il y a lieu, pour déterminer le montant des ressources retirées par l'allocataire de ses parts détenues dans une telle société, de tenir compte des seuls bénéfices de la société dont il a effectivement disposé, c'est-à-dire qui lui ont été distribués, et, b) à défaut de bénéfices distribués, d'évaluer ces ressources sur la base forfaitaire, applicable aux capitaux non productifs de revenus, prévue par les articles L. 132-1 et R. 132-1 du CASF, en appliquant le taux de 3 % à la valeur de ces parts.

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