Conseil d'État
N° 424335
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 26 février 2020
04-02-06 : Aide sociale- Différentes formes d'aide sociale- Revenu minimum d'insertion (RMI)-
RSA - Ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation - Allocataire détenteur de parts d'une SARL ou d'une EURL et non soumis aux règles applicables aux bénéfices agricoles, BIC ou BNC - 1) Prise en compte des seuls bénéfices effectivement distribués par la société - 2) Cas de l'absence de distribution de bénéfices - a) Application de l'évaluation forfaitaire (art. L. 132-1 et R. 132-1 du CASF) - b) Détermination de la valeur des parts sociales - Méthode .
1) Pour l'application des articles L. 132-1, L. 262-2, L. 262-3, R. 262-6 et R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF), lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) détient des parts d'une société à responsabilité limitée (SARL) ou d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) et n'est pas soumis aux dispositions des articles R. 262-18 ou R. 262-19 du CASF applicables aux revenus professionnels relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices non commerciaux (BNC), du fait des bénéfices dégagés par cette société, il y a lieu, pour déterminer le montant des ressources qu'il retire de ces parts, de tenir compte des seuls bénéfices de la société dont il a effectivement disposé, c'est-à-dire qui lui ont été distribués. 2) a) A défaut de distribution de tout ou partie des bénéfices réalisés par la société, ces ressources ne peuvent être évaluées que sur la base forfaitaire, applicable aux biens non productifs de revenus, prévue par les articles L. 132-1 et R. 132-1 du CASF. b) Pour déterminer la valeur des parts sociales à laquelle appliquer le taux de 3 %, l'administration et, le cas échéant, le juge peuvent tenir compte de leur valeur nominale, sauf à disposer d'éléments leur permettant de déterminer une valeur aussi proche que possible, à la date où les ressources sont évaluées, de celle qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande, par exemple en s'appuyant sur le montant de l'actif net comptable de la société.
N° 424335
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 26 février 2020
04-02-06 : Aide sociale- Différentes formes d'aide sociale- Revenu minimum d'insertion (RMI)-
RSA - Ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation - Allocataire détenteur de parts d'une SARL ou d'une EURL et non soumis aux règles applicables aux bénéfices agricoles, BIC ou BNC - 1) Prise en compte des seuls bénéfices effectivement distribués par la société - 2) Cas de l'absence de distribution de bénéfices - a) Application de l'évaluation forfaitaire (art. L. 132-1 et R. 132-1 du CASF) - b) Détermination de la valeur des parts sociales - Méthode .
1) Pour l'application des articles L. 132-1, L. 262-2, L. 262-3, R. 262-6 et R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF), lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) détient des parts d'une société à responsabilité limitée (SARL) ou d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) et n'est pas soumis aux dispositions des articles R. 262-18 ou R. 262-19 du CASF applicables aux revenus professionnels relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices non commerciaux (BNC), du fait des bénéfices dégagés par cette société, il y a lieu, pour déterminer le montant des ressources qu'il retire de ces parts, de tenir compte des seuls bénéfices de la société dont il a effectivement disposé, c'est-à-dire qui lui ont été distribués. 2) a) A défaut de distribution de tout ou partie des bénéfices réalisés par la société, ces ressources ne peuvent être évaluées que sur la base forfaitaire, applicable aux biens non productifs de revenus, prévue par les articles L. 132-1 et R. 132-1 du CASF. b) Pour déterminer la valeur des parts sociales à laquelle appliquer le taux de 3 %, l'administration et, le cas échéant, le juge peuvent tenir compte de leur valeur nominale, sauf à disposer d'éléments leur permettant de déterminer une valeur aussi proche que possible, à la date où les ressources sont évaluées, de celle qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande, par exemple en s'appuyant sur le montant de l'actif net comptable de la société.