Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 434423, lecture du 24 février 2020

Analyse n° 434423
24 février 2020
Conseil d'État

N° 434423
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 24 février 2020



19-03-045-04 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Contribution économique territoriale- Questions relatives au plafonnement en fonction de la valeur ajoutée-

Demande tendant au bénéfice du plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée (art. 1647 B sexies du CGI) - 1) Nature - a) Réclamation tendant à obtenir le bénéfice d'un droit au sens de l'article L. 190 du LPF - b) Demande distincte de la contestation du bien-fondé de la CFE - 2) Conséquence - Irrecevabilité d'une demande de plafonnement présentée pour la première fois en appel (1).




1) a) Il résulte de l'article 1647 B sexies du code général des impôts (CGI) qu'une demande de restitution de la fraction de la cotisation foncière des entreprises (CFE) qui excède le plafond prévu par cet article constitue une réclamation tendant à obtenir le bénéfice d'un droit au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales (LPF). b) Une telle demande, dont la loi prévoit qu'elle doit être présentée à l'administration dans le délai de réclamation, a la nature de conclusions distinctes de celles, le cas échéant présentées par ailleurs par le contribuable, contestant le bien-fondé de la CFE mise à sa charge, et ne saurait être regardée comme un moyen nouveau, au sens de l'article L. 199 C du LPF. 2) Est par suite irrecevable la demande tendant au bénéfice du plafonnement prévu à l'article 1647 B sexies du CGI présentée pour la première fois en appel lorsque le juge de première instance a été saisi de conclusions contestant uniquement le bien-fondé de la CFE.





54-08-01-02-01 : Procédure- Voies de recours- Appel- Conclusions recevables en appel- Conclusions nouvelles-

Demande tendant au bénéfice du plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée (art. 1647 B sexies du CGI) - 1) Nature - a) Réclamation tendant à obtenir le bénéfice d'un droit au sens de l'article L. 190 du LPF - b) Demande distincte de la contestation du bien-fondé de la CFE - 2) Conséquence - Irrecevabilité d'une demande de plafonnement présentée pour la première fois en appel (1).




1) a) Il résulte de l'article 1647 B sexies du code général des impôts (CGI) qu'une demande de restitution de la fraction de la cotisation foncière des entreprises (CFE) qui excède le plafond prévu par cet article constitue une réclamation tendant à obtenir le bénéfice d'un droit au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales (LPF). b) Une telle demande, dont la loi prévoit qu'elle doit être présentée à l'administration dans le délai de réclamation, a la nature de conclusions distinctes de celles, le cas échéant présentées par ailleurs par le contribuable, contestant le bien-fondé de la CFE mise à sa charge, et ne saurait être regardée comme un moyen nouveau, au sens de l'article L. 199 C du LPF. 2) Est par suite irrecevable la demande tendant au bénéfice du plafonnement prévu à l'article 1647 B sexies du CGI présentée pour la première fois en appel lorsque le juge de première instance a été saisi de conclusions contestant uniquement le bien-fondé de la CFE.


(1) Comp., s'agissant de la faculté pour l'administration d'effectuer, en application de l'article L. 203 du LPF, une compensation entre une réduction de CFE et le reversement de sommes indûment restituées au titre du plafonnement, CE, 4 octobre 2019, Société d'Exploitation des remontées mécaniques de Morzine et Avoriaz (Sermma), n° 421991, T. pp. 664-680.

Voir aussi