Conseil d'État
N° 421086
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 24 février 2020
01-03-03-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Procédure contradictoire- Caractère non obligatoire-
Obligation du maire de remédier d'urgence à un obstacle s'opposant à la circulation sur un chemin rural (art. D. 161-11 du CRPM) - Existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 121-2 du CRPA dispensant du respect de la procédure contradictoire - Appréciation en fonction des circonstances de l'espèce.
Si les dispositions de l'article D. 161-11 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) imposent au maire, lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, de prendre sans délai les mesures propres à remédier à la situation, les conditions dans lesquelles il est ainsi tenu de mettre en oeuvre ses pouvoirs de police ne traduisent pas nécessairement l'existence d'une situation d'urgence, au sens du 1° du deuxième alinéa de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, désormais codifié à l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), de nature à dispenser l'autorité administrative de faire précéder sa décision d'une procédure contradictoire. L'existence d'une telle situation d'urgence doit être appréciée concrètement, en fonction des circonstances de l'espèce.
01-05-01-03 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs motifs- Pouvoirs et obligations de l'administration- Compétence liée-
Absence (1) - Mise en oeuvre par le maire de ses pouvoirs de police pour remédier à un obstacle s'opposant à la circulation sur un chemin rural (art. D. 161-11 du CRPM).
Il résulte des articles L. 161-5 et D. 161-11 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) que le maire a l'obligation de remédier à l'obstacle qui s'oppose à la circulation sur un chemin rural. Toutefois, pour relever l'existence d'un obstacle à la circulation sur le chemin rural et pour déterminer les mesures qui s'imposent, le maire est nécessairement conduit à porter une appréciation sur les faits de l'espèce, notamment sur l'ampleur de la gêne occasionnée et ses conséquences. Ainsi, le maire ne peut être regardé comme se trouvant en situation de compétence liée pour prendre les mesures prévues par l'article D. 161-11 du CRPM.
135-02-02-04 : Collectivités territoriales- Commune- Biens de la commune- Chemins ruraux-
Police des chemins ruraux - Obligation du maire de remédier d'urgence à un obstacle s'opposant à la circulation (art. D. 161-11 du CRPM) - 1) Compétence liée (1) - Absence - 2) Existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 121-2 du CRPA dispensant du respect de la procédure contradictoire - Appréciation en fonction des circonstances de l'espèce.
1) Il résulte des articles L. 161-5 et D. 161-11 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) que le maire a l'obligation de remédier à l'obstacle qui s'oppose à la circulation sur un chemin rural. Toutefois, pour relever l'existence d'un obstacle à la circulation sur le chemin rural et pour déterminer les mesures qui s'imposent, le maire est nécessairement conduit à porter une appréciation sur les faits de l'espèce, notamment sur l'ampleur de la gêne occasionnée et ses conséquences. Ainsi, le maire ne peut être regardé comme se trouvant en situation de compétence liée pour prendre les mesures prévues par l'article D. 161-11 du CRPM. 2) Si les dispositions de l'article D. 161-11 du CRPM imposent au maire, lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, de prendre sans délai les mesures propres à remédier à la situation, les conditions dans lesquelles il est ainsi tenu de mettre en oeuvre ses pouvoirs de police ne traduisent pas nécessairement l'existence d'une situation d'urgence, au sens du 1° du deuxième alinéa de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, désormais codifié à l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), de nature à dispenser l'autorité administrative de faire précéder sa décision d'une procédure contradictoire. L'existence d'une telle situation d'urgence doit être appréciée concrètement, en fonction des circonstances de l'espèce.
135-02-03-02 : Collectivités territoriales- Commune- Attributions- Police-
Police des chemins ruraux - Obligation du maire de remédier d'urgence à un obstacle s'opposant à la circulation (art. D. 161-11 du CRPM) - 1) Compétence liée (1) - Absence - 2) Existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 121-2 du CRPA dispensant du respect de la procédure contradictoire - Appréciation en fonction des circonstances de l'espèce.
1) Il résulte des articles L. 161-5 et D. 161-11 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) que le maire a l'obligation de remédier à l'obstacle qui s'oppose à la circulation sur un chemin rural. Toutefois, pour relever l'existence d'un obstacle à la circulation sur le chemin rural et pour déterminer les mesures qui s'imposent, le maire est nécessairement conduit à porter une appréciation sur les faits de l'espèce, notamment sur l'ampleur de la gêne occasionnée et ses conséquences. Ainsi, le maire ne peut être regardé comme se trouvant en situation de compétence liée pour prendre les mesures prévues par l'article D. 161-11 du CRPM. 2) Si les dispositions de l'article D. 161-11 du CRPM imposent au maire, lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, de prendre sans délai les mesures propres à remédier à la situation, les conditions dans lesquelles il est ainsi tenu de mettre en oeuvre ses pouvoirs de police ne traduisent pas nécessairement l'existence d'une situation d'urgence, au sens du 1° du deuxième alinéa de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, désormais codifié à l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), de nature à dispenser l'autorité administrative de faire précéder sa décision d'une procédure contradictoire. L'existence d'une telle situation d'urgence doit être appréciée concrètement, en fonction des circonstances de l'espèce.
(1) Cf. CE, Section, 3 février 1999, M. , n° 149722, p. 6.
N° 421086
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 24 février 2020
01-03-03-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Procédure contradictoire- Caractère non obligatoire-
Obligation du maire de remédier d'urgence à un obstacle s'opposant à la circulation sur un chemin rural (art. D. 161-11 du CRPM) - Existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 121-2 du CRPA dispensant du respect de la procédure contradictoire - Appréciation en fonction des circonstances de l'espèce.
Si les dispositions de l'article D. 161-11 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) imposent au maire, lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, de prendre sans délai les mesures propres à remédier à la situation, les conditions dans lesquelles il est ainsi tenu de mettre en oeuvre ses pouvoirs de police ne traduisent pas nécessairement l'existence d'une situation d'urgence, au sens du 1° du deuxième alinéa de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, désormais codifié à l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), de nature à dispenser l'autorité administrative de faire précéder sa décision d'une procédure contradictoire. L'existence d'une telle situation d'urgence doit être appréciée concrètement, en fonction des circonstances de l'espèce.
01-05-01-03 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs motifs- Pouvoirs et obligations de l'administration- Compétence liée-
Absence (1) - Mise en oeuvre par le maire de ses pouvoirs de police pour remédier à un obstacle s'opposant à la circulation sur un chemin rural (art. D. 161-11 du CRPM).
Il résulte des articles L. 161-5 et D. 161-11 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) que le maire a l'obligation de remédier à l'obstacle qui s'oppose à la circulation sur un chemin rural. Toutefois, pour relever l'existence d'un obstacle à la circulation sur le chemin rural et pour déterminer les mesures qui s'imposent, le maire est nécessairement conduit à porter une appréciation sur les faits de l'espèce, notamment sur l'ampleur de la gêne occasionnée et ses conséquences. Ainsi, le maire ne peut être regardé comme se trouvant en situation de compétence liée pour prendre les mesures prévues par l'article D. 161-11 du CRPM.
135-02-02-04 : Collectivités territoriales- Commune- Biens de la commune- Chemins ruraux-
Police des chemins ruraux - Obligation du maire de remédier d'urgence à un obstacle s'opposant à la circulation (art. D. 161-11 du CRPM) - 1) Compétence liée (1) - Absence - 2) Existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 121-2 du CRPA dispensant du respect de la procédure contradictoire - Appréciation en fonction des circonstances de l'espèce.
1) Il résulte des articles L. 161-5 et D. 161-11 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) que le maire a l'obligation de remédier à l'obstacle qui s'oppose à la circulation sur un chemin rural. Toutefois, pour relever l'existence d'un obstacle à la circulation sur le chemin rural et pour déterminer les mesures qui s'imposent, le maire est nécessairement conduit à porter une appréciation sur les faits de l'espèce, notamment sur l'ampleur de la gêne occasionnée et ses conséquences. Ainsi, le maire ne peut être regardé comme se trouvant en situation de compétence liée pour prendre les mesures prévues par l'article D. 161-11 du CRPM. 2) Si les dispositions de l'article D. 161-11 du CRPM imposent au maire, lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, de prendre sans délai les mesures propres à remédier à la situation, les conditions dans lesquelles il est ainsi tenu de mettre en oeuvre ses pouvoirs de police ne traduisent pas nécessairement l'existence d'une situation d'urgence, au sens du 1° du deuxième alinéa de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, désormais codifié à l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), de nature à dispenser l'autorité administrative de faire précéder sa décision d'une procédure contradictoire. L'existence d'une telle situation d'urgence doit être appréciée concrètement, en fonction des circonstances de l'espèce.
135-02-03-02 : Collectivités territoriales- Commune- Attributions- Police-
Police des chemins ruraux - Obligation du maire de remédier d'urgence à un obstacle s'opposant à la circulation (art. D. 161-11 du CRPM) - 1) Compétence liée (1) - Absence - 2) Existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 121-2 du CRPA dispensant du respect de la procédure contradictoire - Appréciation en fonction des circonstances de l'espèce.
1) Il résulte des articles L. 161-5 et D. 161-11 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) que le maire a l'obligation de remédier à l'obstacle qui s'oppose à la circulation sur un chemin rural. Toutefois, pour relever l'existence d'un obstacle à la circulation sur le chemin rural et pour déterminer les mesures qui s'imposent, le maire est nécessairement conduit à porter une appréciation sur les faits de l'espèce, notamment sur l'ampleur de la gêne occasionnée et ses conséquences. Ainsi, le maire ne peut être regardé comme se trouvant en situation de compétence liée pour prendre les mesures prévues par l'article D. 161-11 du CRPM. 2) Si les dispositions de l'article D. 161-11 du CRPM imposent au maire, lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, de prendre sans délai les mesures propres à remédier à la situation, les conditions dans lesquelles il est ainsi tenu de mettre en oeuvre ses pouvoirs de police ne traduisent pas nécessairement l'existence d'une situation d'urgence, au sens du 1° du deuxième alinéa de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, désormais codifié à l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), de nature à dispenser l'autorité administrative de faire précéder sa décision d'une procédure contradictoire. L'existence d'une telle situation d'urgence doit être appréciée concrètement, en fonction des circonstances de l'espèce.
(1) Cf. CE, Section, 3 février 1999, M. , n° 149722, p. 6.