Conseil d'État
N° 425961
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 13 février 2020
38-04-01-005 : Logement- Habitations à loyer modéré- Organismes d'habitation à loyer modéré- Offices publics de l'habitat (régime issu de l'ordonnance du er février )
Interdiction pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation pour l'une des infractions mentionnées à l'article L. 241-3 du CCH d'être membre du conseil d'administration et d'exercer une fonction de direction (art. L. 423-12 du CCH) - Application des articles 132-35 du code pénal et 736 du CPP relatifs aux condamnations réputées non avenues faisant obstacle à l'application de cette interdiction - Absence.
Par un arrêt de la cour d'appel de Paris devenu définitif, M. B. a été condamné, pour l'une des infractions pénales mentionnées au 4° de l'article L. 241-3 du code de la construction et de l'habitat (CCH), à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 euros d'amende ainsi qu'à la privation de ses droits civiques et civils pendant une durée de trois ans. En jugeant, après avoir relevé que cette condamnation devait être réputée non avenue en application des articles 132-35 du code pénal et 736 du code de procédure pénale (CPP), que ces dispositions, relatives au régime des peines, faisaient obstacle à ce que l'interdiction prévue par l'article L. 241-3 du CCH soit appliquée, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
N° 425961
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 13 février 2020
38-04-01-005 : Logement- Habitations à loyer modéré- Organismes d'habitation à loyer modéré- Offices publics de l'habitat (régime issu de l'ordonnance du er février )
Interdiction pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation pour l'une des infractions mentionnées à l'article L. 241-3 du CCH d'être membre du conseil d'administration et d'exercer une fonction de direction (art. L. 423-12 du CCH) - Application des articles 132-35 du code pénal et 736 du CPP relatifs aux condamnations réputées non avenues faisant obstacle à l'application de cette interdiction - Absence.
Par un arrêt de la cour d'appel de Paris devenu définitif, M. B. a été condamné, pour l'une des infractions pénales mentionnées au 4° de l'article L. 241-3 du code de la construction et de l'habitat (CCH), à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 euros d'amende ainsi qu'à la privation de ses droits civiques et civils pendant une durée de trois ans. En jugeant, après avoir relevé que cette condamnation devait être réputée non avenue en application des articles 132-35 du code pénal et 736 du code de procédure pénale (CPP), que ces dispositions, relatives au régime des peines, faisaient obstacle à ce que l'interdiction prévue par l'article L. 241-3 du CCH soit appliquée, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.