Conseil d'État
N° 432598 432599
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 12 février 2020
18-04-02 : Comptabilité publique et budget- Dettes des collectivités publiques Prescription quadriennale- Régime de la loi du décembre -
Prescription quadriennale - Possibilité de l'invoquer pour s'opposer à l'exécution d'une décision passée en force de chose jugée - Absence (art. 7 de la loi du 31 décembre 1968).
Il résulte des articles 1er et 7 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 que l'administration n'est pas fondée, pour justifier son refus de verser des sommes mises à sa charge par des décisions du Conseil d'Etat, à opposer l'exception de prescription quadriennale à la demande du requérant tendant au paiement de ses créances.
54-06-07-008 : Procédure- Jugements- Exécution des jugements- Prescription d'une mesure d'exécution-
Condamnation de l'Etat au versement d'une somme par une décision juridictionnelle - Demande d'exécution de cette décision - 1) Principe - Rejet , le requérant pouvant obtenir du comptable public le paiement de cette somme à défaut d'ordonnancement dans le délai prescrit (I de l'art. L. 911-9 du CJA) - 2) Exception - i) Comptable public refusant de procéder au paiement - ii) Application - Injonction de payer les sommes dues assorties des intérêts et astreinte.
1) Dès lors que le I de l'article L. 911-9 du code de justice administrative (CJA) permet à la partie gagnante, en cas d'inexécution d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d'obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que l'Etat est condamné à lui verser à défaut d'ordonnancement dans le délai prescrit, il n'y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l'exécution de cette décision. 2) i) Il en va toutefois différemment lorsque le comptable public assignataire, bien qu'il y soit tenu, refuse de procéder au paiement. ii) Ordonnateur n'ayant pas procédé à l'ordonnancement des sommes dues au requérant en exécution de décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; comptable assignataire, saisi par le requérant d'une demande de paiement en application des dispositions du I de l'article L. 911-9 du CJA, ayant refusé d'y procéder. Dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'ordonner au ministre de l'action et des comptes publics de procéder au paiement des sommes dues au requérant, assorties des intérêts au taux légal, en exécution des décisions précitées dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, et d'assortir cette prescription d'une astreinte de cinquante euros par jour de retard, jusqu'à la date à laquelle les décisions du Conseil d'Etat auront reçu exécution.
N° 432598 432599
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 12 février 2020
18-04-02 : Comptabilité publique et budget- Dettes des collectivités publiques Prescription quadriennale- Régime de la loi du décembre -
Prescription quadriennale - Possibilité de l'invoquer pour s'opposer à l'exécution d'une décision passée en force de chose jugée - Absence (art. 7 de la loi du 31 décembre 1968).
Il résulte des articles 1er et 7 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 que l'administration n'est pas fondée, pour justifier son refus de verser des sommes mises à sa charge par des décisions du Conseil d'Etat, à opposer l'exception de prescription quadriennale à la demande du requérant tendant au paiement de ses créances.
54-06-07-008 : Procédure- Jugements- Exécution des jugements- Prescription d'une mesure d'exécution-
Condamnation de l'Etat au versement d'une somme par une décision juridictionnelle - Demande d'exécution de cette décision - 1) Principe - Rejet , le requérant pouvant obtenir du comptable public le paiement de cette somme à défaut d'ordonnancement dans le délai prescrit (I de l'art. L. 911-9 du CJA) - 2) Exception - i) Comptable public refusant de procéder au paiement - ii) Application - Injonction de payer les sommes dues assorties des intérêts et astreinte.
1) Dès lors que le I de l'article L. 911-9 du code de justice administrative (CJA) permet à la partie gagnante, en cas d'inexécution d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d'obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que l'Etat est condamné à lui verser à défaut d'ordonnancement dans le délai prescrit, il n'y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l'exécution de cette décision. 2) i) Il en va toutefois différemment lorsque le comptable public assignataire, bien qu'il y soit tenu, refuse de procéder au paiement. ii) Ordonnateur n'ayant pas procédé à l'ordonnancement des sommes dues au requérant en exécution de décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; comptable assignataire, saisi par le requérant d'une demande de paiement en application des dispositions du I de l'article L. 911-9 du CJA, ayant refusé d'y procéder. Dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'ordonner au ministre de l'action et des comptes publics de procéder au paiement des sommes dues au requérant, assorties des intérêts au taux légal, en exécution des décisions précitées dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, et d'assortir cette prescription d'une astreinte de cinquante euros par jour de retard, jusqu'à la date à laquelle les décisions du Conseil d'Etat auront reçu exécution.