Base de jurisprudence


Analyse n° 425566
12 février 2020
Conseil d'État

N° 425566
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 12 février 2020



55-03-01-04 : Professions, charges et offices- Conditions d'exercice des professions- Médecins- Relations avec la sécurité sociale (voir : Sécurité sociale)-

Exigence d'agrément et d'assermentation des agents chargés du contrôle (art. L. 114-10 du CSS) - Champ d'application - Médecins-conseils pour l'exercice de leur mission de contrôle médical (art. L. 315-1 du CSS) - Exclusion.




Il résulte de la combinaison du IV de l'article L. 315-1, du III de l'article R. 315-1, des articles R. 315-2, R. 315-1-1 et L. 114-10 du code de la sécurité sociale (CSS) que l'exigence d'agrément et d'assermentation prévue par ce dernier article ne s'applique pas aux médecins-conseils pour l'exercice, sur le fondement du IV de l'article L. 315-1 du CSS, de leur mission d'analyse de l'activité des professionnels de santé dispensant des soins aux bénéficiaires de l'assurance maladie. Dès lors, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins n'a pas commis d'erreur de droit en écartant le moyen par lequel le requérant contestait la validité des éléments recueillis par les médecins-conseils ayant participé aux opérations de contrôle de son activité, faute d'agrément et d'assermentation de ces médecins-conseils.




62-02-01 : Sécurité sociale- Relations avec les professions et les établissements sanitaires- Relations avec les professions de santé-

Exigence d'agrément et d'assermentation des agents chargés du contrôle (art. L. 114-10 du CSS) - Champ d'application - Médecins-conseils pour l'exercice de leur mission de contrôle médical (art. L. 315-1 du CSS) - Exclusion.




Il résulte de la combinaison du IV de l'article L. 315-1, du III de l'article R. 315-1, des articles R. 315-2, R. 315-1-1 et L. 114-10 du code de la sécurité sociale (CSS) que l'exigence d'agrément et d'assermentation prévue par ce dernier article ne s'applique pas aux médecins-conseils pour l'exercice, sur le fondement du IV de l'article L. 315-1 du CSS, de leur mission d'analyse de l'activité des professionnels de santé dispensant des soins aux bénéficiaires de l'assurance maladie. Dès lors, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins n'a pas commis d'erreur de droit en écartant le moyen par lequel le requérant contestait la validité des éléments recueillis par les médecins-conseils ayant participé aux opérations de contrôle de son activité, faute d'agrément et d'assermentation de ces médecins-conseils.