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Ariane Web: Conseil d'État 422362, lecture du 12 février 2020

Analyse n° 422362
12 février 2020
Conseil d'État

N° 422362
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 12 février 2020



19-01-03-01-05 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Contrôle fiscal- Procédure de flagrance-

Office du juge des référés - 1) Demande tendant à ce qu'il soit mis fin à la procédure de flagrance (art. L. 16-0 BA du LPF) - Appréciation de l'existence d'un doute sérieux sur la régularité de la procédure - Portée (1) - Modalités d'appréciation - Juge devant apprécier l'existence d'un tel doute à la date à laquelle l'administration fiscale a dressé le procès-verbal de flagrance - 2) Demande tendant à ce qu'il soit mis fin aux mesures conservatoires (art. L. 252 B du LPF) - Existence d'un doute sérieux sur la justification de ces mesures - Modalités d'appréciation - Juge devant apprécier l'existence d'un tel doute à la date à laquelle il statue.




1) Il résulte de l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales (LPF) que la mise en oeuvre de la procédure de flagrance fiscale qu'il prévoit est notamment subordonnée à la constatation de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement des créances fiscales nées de l'activité exercée par le contribuable. Il incombe au juge du référé, saisi d'une demande tendant à ce qu'il soit mis fin à cette procédure, d'apprécier s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité, à la date à laquelle l'administration fiscale a dressé le procès-verbal de flagrance fiscale, de la procédure, notamment sur l'existence, à cette date, de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement des créances fiscales. 2) Dans l'hypothèse où, en application de l'article L. 252 B du LPF, le comptable a procédé à une ou plusieurs mesures conservatoires, il incombe au juge du référé, saisi d'une demande tendant à ce qu'il soit mis fin à ces mesures, d'apprécier s'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la justification, à la date à laquelle il statue, de ces mesures conservatoires.





19-02-01-02-04 : Contributions et taxes- Règles de procédure contentieuse spéciales- Questions communes- Pouvoirs du juge fiscal- Référé fiscal-

Office du juge des référés - 1) Demande tendant à ce qu'il soit mis fin à une procédure de flagrance fiscale (art. L. 16-0 BA du LPF) - Appréciation de l'existence d'un doute sérieux sur la régularité de la procédure - Portée (1) - Modalités d'appréciation - Juge devant apprécier l'existence d'un tel doute à la date à laquelle l'administration fiscale a dressé le procès-verbal de flagrance - 2) Demande tendant à ce qu'il soit mis fin aux mesures conservatoires (art. L. 252 B du LPF) - Existence d'un doute sérieux sur la justification de ces mesures - Modalités d'appréciation - Juge devant apprécier l'existence d'un tel doute à la date à laquelle il statue.




1) Il résulte de l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales (LPF) que la mise en oeuvre de la procédure de flagrance fiscale qu'il prévoit est notamment subordonnée à la constatation de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement des créances fiscales nées de l'activité exercée par le contribuable. Il incombe au juge du référé, saisi d'une demande tendant à ce qu'il soit mis fin à cette procédure, d'apprécier s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité, à la date à laquelle l'administration fiscale a dressé le procès-verbal de flagrance fiscale, de la procédure, notamment sur l'existence, à cette date, de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement des créances fiscales. 2) Dans l'hypothèse où, en application de l'article L. 252 B du LPF, le comptable a procédé à une ou plusieurs mesures conservatoires, il incombe au juge du référé, saisi d'une demande tendant à ce qu'il soit mis fin à ces mesures, d'apprécier s'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la justification, à la date à laquelle il statue, de ces mesures conservatoires.


(1) Cf., en précisant, CE, 17 janvier 2014, Société Expatrium International Ltd, n° 372282, p. 5. ; CE, 3 octobre 2016, Société Special Bannow Bay Shellfish Limited et autres, n° 401383, T. pp. 710-715.

Voir aussi