Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 421949, lecture du 12 février 2020

Analyse n° 421949
12 février 2020
Conseil d'État

N° 421949
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 12 février 2020



41-01-05-04 : Monuments et sites- Monuments historiques- Mesures applicables aux immeubles situés dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit- Permis de démolir-

Silence valant décision implicite de rejet - Application à un projet portant sur une démolition soumise à permis en site inscrit - Existence (art. R. 424-2 du code de l'urbanisme), y compris lorsque la demande porte également sur une construction.




Il résulte des articles L. 451-1, R. 424-1 et R. 424-2 du code de l'urbanisme que le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet lorsque la demande de permis de construire porte sur une démolition soumise à permis en site inscrit, y compris lorsque cette demande porte également sur une construction.





54-01-01-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes constituant des décisions susceptibles de recours-

Refus de délivrance d'une attestation de permis de construire tacite (1).




Le refus de délivrance d'une attestation de permis de construire tacite constitue un acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir (sol. impl.).





68-03-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Procédure d'attribution-

Silence valant décision implicite de rejet - Application à un projet portant sur une démolition soumise à permis en site inscrit - Existence (art. R. 424-2 du code de l'urbanisme), y compris lorsque la demande porte également sur une construction.




Il résulte des articles L. 451-1, R. 424-1 et R. 424-2 du code de l'urbanisme que le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet lorsque la demande de permis de construire porte sur une démolition soumise à permis en site inscrit, y compris lorsque cette demande porte également sur une construction.





68-03-025-02-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Nature de la décision- Octroi du permis- Permis tacite-

Refus de délivrance d'une attestation de permis de construire tacite - Décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir - Existence (1).




Le refus de délivrance d'une attestation de permis de construire tacite constitue un acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir (sol. impl.).





68-06-01-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Introduction de l'instance- Décision faisant grief-

Refus de délivrance d'une attestation de permis de construire tacite (1).




Le refus de délivrance d'une attestation de permis de construire tacite constitue un acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir (sol. impl.).


(1) Cf. CE, 28 juillet 1993, Société "Les nouveaux constructeurs ouest", n° 129263, T. pp. 936-1107-1115. Comp., s'agissant du recours contre un certificat de non opposition à un projet ayant fait l'objet d'une déclaration préalable, qui doit être regardé comme dirigé contre l'autorisation dont l'existence a été révélée par l'affichage du certificat, CE, 12 décembre 2012, SCEA Pochon et GFA Pochon, n° 339220, T. pp. 935-1025.

Voir aussi