Conseil d'État
N° 415475
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 12 février 2020
19-01-01-05 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Conventions internationales-
Convention franco-suisse - Imposition de gains provenant de l'aliénation de certains biens, notamment immobiliers (art. 15) - Portée - Imposition dans les mêmes conditions des plus-values de cession de biens immobiliers des résidents français et suisses - Conséquence - Possibilité pour un résident suisse de bénéficier de l'exonération applicable à la première cession d'un logement autre que la résidence principale (1° bis du II de l'article 150 U du CGI) - Existence .
Convention franco-suisse du 9 septembre 1966 prévoyant, d'une part, que les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers sont imposés dans l'Etat contractant où ces biens sont situés (1 de l'art. 15) et, d'autre part, que ces gains, tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur les plus-values, sont calculés dans les mêmes conditions et, s'ils sont soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, que ce prélèvement est calculé dans les mêmes conditions, que le bénéficiaire soit résident de l'un ou de l'autre Etat contractant (4 de l'art. 15). Ces stipulations doivent être interprétées en ce sens que les plus-values résultant de la cession de biens immobiliers sont imposées dans les mêmes conditions, que le bénéficiaire soit résident fiscal français ou suisse, ce qui implique notamment qu'un résident suisse ne peut être exclu du bénéfice de l'exonération prévue par le 1° bis du paragraphe II de l'article 150 U du code général des impôts (CGI), s'il en remplit les conditions.
N° 415475
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 12 février 2020
19-01-01-05 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Conventions internationales-
Convention franco-suisse - Imposition de gains provenant de l'aliénation de certains biens, notamment immobiliers (art. 15) - Portée - Imposition dans les mêmes conditions des plus-values de cession de biens immobiliers des résidents français et suisses - Conséquence - Possibilité pour un résident suisse de bénéficier de l'exonération applicable à la première cession d'un logement autre que la résidence principale (1° bis du II de l'article 150 U du CGI) - Existence .
Convention franco-suisse du 9 septembre 1966 prévoyant, d'une part, que les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers sont imposés dans l'Etat contractant où ces biens sont situés (1 de l'art. 15) et, d'autre part, que ces gains, tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur les plus-values, sont calculés dans les mêmes conditions et, s'ils sont soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, que ce prélèvement est calculé dans les mêmes conditions, que le bénéficiaire soit résident de l'un ou de l'autre Etat contractant (4 de l'art. 15). Ces stipulations doivent être interprétées en ce sens que les plus-values résultant de la cession de biens immobiliers sont imposées dans les mêmes conditions, que le bénéficiaire soit résident fiscal français ou suisse, ce qui implique notamment qu'un résident suisse ne peut être exclu du bénéfice de l'exonération prévue par le 1° bis du paragraphe II de l'article 150 U du code général des impôts (CGI), s'il en remplit les conditions.