Conseil d'État
N° 427282
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 10 février 2020
54-06-02 : Procédure- Jugements- Tenue des audiences-
Obligation de mettre les parties en mesure de connaître le sens des conclusions du rapporteur public (art. R. 711-3 du CJA) - 1) Mention du sens des conclusion : "Annulation partielle du jugement - Réformation partielle du jugement" - Mention ne satisfaisant pas aux prescriptions de l'article R. 711-3 du CJA - 2) Conséquence - Irrégularité de la décision juridictionnelle, nonobstant la circonstance que l'avocat du requérant, présent à l'audience, ne s'est pas plaint de cette imprécision .
1) Rapporteur public ayant porté à la connaissance des parties, avant la tenue de l'audience, le sens des conclusions qu'il envisageait de prononcer dans les termes suivants : "Annulation partielle du jugement - Réformation partielle du jugement". Une telle mention, qui ne permettait pas de connaître la position du rapporteur public sur le montant de l'indemnisation qu'il proposait de mettre à la charge de la communauté de communes défenderesse au bénéfice du requérant, ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative (CJA). 2) Il suit de là qu'alors même que l'avocat du requérant, présent à l'audience, ne s'est plaint de l'imprécision de cette mention ni dans les observations orales qu'il a présentées à la suite des conclusions du rapporteur public ni dans une note en délibéré, l'arrêt de la cour administrative d'appel a été rendu au terme d'une procédure irrégulière, l'exigence posée par l'article R. 711 3 du CJA étant prescrite à peine d'irrégularité de la procédure.
N° 427282
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 10 février 2020
54-06-02 : Procédure- Jugements- Tenue des audiences-
Obligation de mettre les parties en mesure de connaître le sens des conclusions du rapporteur public (art. R. 711-3 du CJA) - 1) Mention du sens des conclusion : "Annulation partielle du jugement - Réformation partielle du jugement" - Mention ne satisfaisant pas aux prescriptions de l'article R. 711-3 du CJA - 2) Conséquence - Irrégularité de la décision juridictionnelle, nonobstant la circonstance que l'avocat du requérant, présent à l'audience, ne s'est pas plaint de cette imprécision .
1) Rapporteur public ayant porté à la connaissance des parties, avant la tenue de l'audience, le sens des conclusions qu'il envisageait de prononcer dans les termes suivants : "Annulation partielle du jugement - Réformation partielle du jugement". Une telle mention, qui ne permettait pas de connaître la position du rapporteur public sur le montant de l'indemnisation qu'il proposait de mettre à la charge de la communauté de communes défenderesse au bénéfice du requérant, ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative (CJA). 2) Il suit de là qu'alors même que l'avocat du requérant, présent à l'audience, ne s'est plaint de l'imprécision de cette mention ni dans les observations orales qu'il a présentées à la suite des conclusions du rapporteur public ni dans une note en délibéré, l'arrêt de la cour administrative d'appel a été rendu au terme d'une procédure irrégulière, l'exigence posée par l'article R. 711 3 du CJA étant prescrite à peine d'irrégularité de la procédure.