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Ariane Web: Conseil d'État 388649, lecture du 7 février 2020

Analyse n° 388649
7 février 2020
Conseil d'État

N° 388649
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 7 février 2020



03-05-10 : Agriculture et forêts- Produits agricoles- Organismes génétiquement modifiés-

Directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 - 1) OGM - Notion (art. 2) - Organismes obtenus par mutagenèse - Inclusion - 2) Champ d'application de la directive (art. 3) - a) Organismes obtenus au moyen de techniques de mutagenèse traditionnelles - Exclusion - Organismes obtenus au moyen de techniques développées depuis l'adoption de la directive - Inclusion - b) Application - 3) Conséquence - Inscription, de façon générale, de la mutagenèse sur la liste des techniques non soumises à la réglementation relative aux OGM - Méconnaissance de la directive.




1) Dans l'arrêt du 25 juillet 2018 (aff. C-528/16), par lequel elle s'est prononcée sur les questions dont le Conseil d'Etat l'avait saisie à titre préjudiciel, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 2 de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 doit être interprété en ce sens que les organismes obtenus au moyen de techniques/méthodes de mutagenèse constituent des organismes génétiquement modifiés au sens de cette disposition. 2) a) La Cour a également dit pour droit que l'article 3 de la directive doit être interprété en ce sens que ne sont exclus du champ d'application de ladite directive que les organismes obtenus au moyen de techniques/méthodes de mutagenèse qui ont été traditionnellement utilisées pour diverses applications et dont la sécurité est avérée depuis longtemps. Il résulte de cet arrêt, en particulier des motifs de son point 51, que doivent être inclus dans le champ d'application de la directive 2001/18/CE les organismes obtenus au moyen de techniques ou méthodes de mutagénèse qui sont apparues ou se sont principalement développées depuis l'adoption de la directive le 12 mars 2001. b) Tant les techniques ou méthodes dites "dirigées" ou d'"édition du génome" que les techniques de mutagénèse aléatoire in vitro soumettant des cellules de plantes à des agents mutagènes chimiques ou physiques sont apparues postérieurement à la date d'adoption de la directive 2001/18/CE ou se sont principalement développées depuis cette date. Il résulte de ce qui précède que ces techniques ou méthodes doivent être regardées comme étant soumises aux obligations imposées aux organismes génétiquement modifiés par cette directive. 3) Par suite, les requérants sont fondés à demander l'annulation du refus qui a été opposé à leur demande tendant à l'abrogation du a) du 2° de l'article D. 531-2 du code de l'environnement lequel inscrit, de façon générale, la mutagenèse sur la liste des techniques permettant l'obtention d'organismes génétiquement modifiés qui ne sont pas soumis aux dispositions du titre III du livre V de ce code.




15-03-03-01 : Communautés européennes et Union européenne- Application du droit de l'Union européenne par le juge administratif français- Prise en compte des arrêts de la Cour de justice- Interprétation du droit de l'Union-

Directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 - 1) OGM - Notion (art. 2) - Organismes obtenus par mutagenèse - Inclusion - 2) Champ d'application de la directive (art. 3) - a) Organismes obtenus au moyen de techniques de mutagenèse traditionnelles - Exclusion - Organismes obtenus au moyen de techniques développées depuis l'adoption de la directive - Inclusion - b) Application - 3) Conséquence - Inscription, de façon générale, de la mutagenèse sur la liste des techniques non soumises à la réglementation relative aux OGM - Méconnaissance de la directive.




1) Dans l'arrêt du 25 juillet 2018 (aff. C-528/16), par lequel elle s'est prononcée sur les questions dont le Conseil d'Etat l'avait saisie à titre préjudiciel, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 2 de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 doit être interprété en ce sens que les organismes obtenus au moyen de techniques/méthodes de mutagenèse constituent des organismes génétiquement modifiés au sens de cette disposition. 2) a) La Cour a également dit pour droit que l'article 3 de la directive doit être interprété en ce sens que ne sont exclus du champ d'application de ladite directive que les organismes obtenus au moyen de techniques/méthodes de mutagenèse qui ont été traditionnellement utilisées pour diverses applications et dont la sécurité est avérée depuis longtemps. Il résulte de cet arrêt, en particulier des motifs de son point 51, que doivent être inclus dans le champ d'application de la directive 2001/18/CE les organismes obtenus au moyen de techniques ou méthodes de mutagénèse qui sont apparues ou se sont principalement développées depuis l'adoption de la directive le 12 mars 2001. b) Tant les techniques ou méthodes dites "dirigées" ou d'"édition du génome" que les techniques de mutagénèse aléatoire in vitro soumettant des cellules de plantes à des agents mutagènes chimiques ou physiques sont apparues postérieurement à la date d'adoption de la directive 2001/18/CE ou se sont principalement développées depuis cette date. Il résulte de ce qui précède que ces techniques ou méthodes doivent être regardées comme étant soumises aux obligations imposées aux organismes génétiquement modifiés par cette directive. 3) Par suite, les requérants sont fondés à demander l'annulation du refus qui a été opposé à leur demande tendant à l'abrogation du a) du 2° de l'article D. 531-2 du code de l'environnement lequel inscrit, de façon générale, la mutagenèse sur la liste des techniques permettant l'obtention d'organismes génétiquement modifiés qui ne sont pas soumis aux dispositions du titre III du livre V de ce code.




44-005-05 : Nature et environnement- Charte de l'environnement- Principe de précaution (art- )-

Demande tendant à l'adoption de mesures de prévention des risques liés à l'utilisation de certaines variétés de plantes - 1) a) Prise en compte du principe de précaution - Méthode - b) Office du juge en cas de refus - Effet utile de l'annulation - Contrôle de l'existence du risque à la date à laquelle le juge se prononce - Injonction - Détermination des éventuelles mesures de précaution à mettre en oeuvre - 2) Application.




Requérants ayant demandé au Premier ministre que soit adoptée toute mesure permettant de prévenir les risques liés à l'utilisation de variétés de plantes rendues tolérantes aux herbicides (VRTH). 1) a) Il appartenait au Premier ministre, saisi de cette demande des syndicats et associations requérants, de rechercher s'il existait, en lien avec les caractéristiques ou les modalités d'utilisation propres aux VRTH, des éléments circonstanciés de nature à accréditer l'hypothèse d'un risque de dommage grave et irréversible pour l'environnement ou d'atteinte à l'environnement susceptible de nuire de manière grave à la santé, qui justifierait, en dépit des incertitudes subsistant quant à sa réalité et à sa portée en l'état des connaissances scientifiques, l'application du principe de précaution. Si cette condition était remplie, il lui incombait de veiller à ce que des procédures d'évaluation du risque identifié soient mises en oeuvre par les autorités publiques ou sous leur contrôle et de vérifier que, eu égard, d'une part, à la plausibilité et à la gravité du risque, d'autre part, à l'intérêt que représentent ces variétés, des mesures de précaution soient prises, allant le cas échéant jusqu'aux interdictions sollicitées, afin d'éviter la réalisation du dommage. b) L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus opposé à la demande en litige réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l'autorité compétente, de prendre les mesures jugées nécessaires. La légalité de ce refus doit, dès lors, être appréciée par ce juge au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision. Il appartient au juge, saisi de conclusions dirigées contre la décision par laquelle le Premier ministre a refusé de prendre une quelconque mesure, et au vu de l'argumentation dont il est saisi, de déterminer si l'application du principe de précaution est justifiée à la date à laquelle il se prononce, et dans l'affirmative, quelles sont les mesures qui doivent être ordonnées au titre de ses pouvoirs d'injonction. 2) Etudes de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), de l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) et du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) identifiant, en dépit d'incertitudes quant à leur réalisation effective à cause du manque de données disponibles, des facteurs de risque liés à l'utilisation de VRTH quant au développement potentiel de résistance des adventices ou à l'augmentation des usages d'herbicides. Il résulte de ce qui précède que le Premier ministre ne pouvait légalement opposer un refus à la demande dont il était saisi en se fondant, ainsi qu'il ressort des mémoires produits dans la présente instance, sur une analyse écartant l'existence de tout risque justifiant la mise en oeuvre du principe de précaution.




54-06-07-008 : Procédure- Jugements- Exécution des jugements- Prescription d'une mesure d'exécution-

Mesures d'exécution - 1) Injonctions susceptibles d'assortir l'annulation du refus d'abroger un acte réglementaire - Espèce - Annulation du refus d'abroger le a) du 2° de l'article D. 531-2 du code de l'environnement excluant l'ensemble des techniques de mutagenèse de la réglementation relative aux OGM - a) Art. L. 911-1 du CJA - Injonction de modifier cet article - b) Art. L. 911-2 du CJA - Identification des variétés inscrites sur le catalogue commun des espèces prévu par la directive 2002/53/CE du 13 juin 2002 sans avoir fait l'objet de l'évaluation à laquelle elles auraient dû être soumises et mise en oeuvre, s'il y a lieu, de mesures de police applicables aux OGM - 2) Injonctions susceptibles d'assortir l'annulation du refus de prendre des mesures de précaution pour l'utilisation de certaines variétés de plantes - Conséquences nécessaires, eu égard aux risques identifiés - a) Mise en oeuvre d'une procédure d'évaluation des risques appropriée - b) Demande à la Commission européenne de l'autorisation de prescrire des conditions de culture appropriées (art. 16 de la directive du 13 juin 2002).




1) a) L'annulation du refus d'abroger les dispositions du a) du 2° de l'article D. 531-2 du code de l'environnement implique nécessairement que le Premier ministre modifie ces dispositions par décret. b) En outre, l'annulation de ce refus implique nécessairement aussi, dans les circonstances de l'espèce, qu'il soit enjoint aux autorités compétentes, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative (CJA), d'identifier, dans un délai de neuf mois à compter de la notification de la présente décision, au sein du catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, celles de ces variétés, en particulier parmi les variétés rendues tolérantes aux herbicides (VRTH), qui y auraient été inscrites sans que ne soit conduite l'évaluation à laquelle elles auraient dû être soumises compte tenu de la technique ayant permis de les obtenir et d'apprécier, s'agissant des variétés ainsi identifiées, s'il y a lieu de faire application des dispositions du 2 de l'article 14 de la directive 2002/53/CE du 13 juin 2002 relatives à l'annulation de l'admission au catalogue de certaines variétés, ainsi que des dispositions des articles L. 535-6 et L. 535-7 du code de l'environnement relatives aux disséminations volontaires ayant lieu sans avoir fait l'objet de l'autorisation requise. 2) a) Ainsi que l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) l'a recommandé dans son avis du 26 novembre 2019, une meilleure évaluation des risques suppose d'améliorer la traçabilité de l'utilisation des semences VRTH jusqu'à l'utilisation finale des cultures, d'augmenter la surveillance des résidus des substances herbicides associées aux VRTH dans les régions concernées et dans les matrices de colza et de tournesol, de réaliser une étude comparative des concentrations en résidus d'herbicides dans les eaux environnementales selon que les VRTH sont utilisées ou non et d'étudier les effets sanitaires potentiels des VRTH s'agissant de l'éventuelle formation de métabolites qui seraient liées à la dégradation des produits phytopharmaceutiques et qui ne seraient pas prises en compte lors de l'évaluation de ces derniers. Eu égard à la nature des risques qui l'ont motivée, l'annulation du refus opposé à la demande des requérants, tendant à l'adoption des mesures permettant de prévenir les risques liés à l'utilisation des VRTH, implique nécessairement que soient mises en oeuvre ces recommandations de l'ANSES ou que soit prise toute autre mesure équivalente de nature à répondre aux observations de cette agence sur les lacunes des données actuellement disponibles. b) Ainsi que l'a recommandé l'ANSES s'agissant des pratiques culturales, il importe d'améliorer la connaissance des pratiques associées aux VRTH et de sensibiliser les agriculteurs à l'égard de celles qui sont susceptibles d'induire des risques d'apparition et de développement des résistances des adventices aux herbicides. De même, ainsi que l'ont recommandé les experts dont le rapport est annexé à l'avis de l'ANSES, il convient d'assurer la traçabilité effective des conseils prodigués aux exploitants dans le cadre de la charte des bonnes pratiques de désherbage dans les rotations incluant des VRTH. Dès lors qu'il est constant que l'usage des VRTH doit s'accompagner de pratiques culturales destinées à limiter l'apparition de résistances, l'annulation du refus implicite opposé aux requérants implique nécessairement de mettre en oeuvre la procédure prévue par le 2 de l'article 16 de la directive 2002/53/CE du 13 juin 2002, pour être autorisé à prescrire des conditions de culture appropriées pour les VRTH issues de la mutagénèse utilisées en France. Il y a lieu d'enjoindre au Premier ministre d'y procéder dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision.

Voir aussi