Base de jurisprudence


Analyse n° 433130
5 février 2020
Conseil d'État

N° 433130
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 5 février 2020



36-07-07 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Communication du dossier-

Droit du fonctionnaire faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne d'obtenir communication du dossier (art. 65 de la loi du 22 avril 1905) - Pièces devant figurer au dossier - Procès-verbaux des témoignages recueillis dans le cadre de l'enquête administrative - Existence (1), y compris lorsque celle-ci a été confiée à des corps d'inspection, sauf si leur communication est de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné (2).




Lorsqu'une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d'un agent public, y compris lorsqu'elle a été confiée à des corps d'inspection, le rapport établi à l'issue de cette enquête, ainsi que, lorsqu'ils existent, les procès-verbaux des personnes entendues sur le comportement de l'agent faisant l'objet de l'enquête, font partie des pièces dont ce dernier doit recevoir communication en application de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, sauf si la communication de ces procès-verbaux est de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné.


(1) Rappr., s'agissant de témoignages écrits, CE, 23 novembre 2016, M. , n° 397733 T. pp. 643-803. (2) Rappr., sur l'application d'une telle réserve en matière d'autorisation de licenciement de salariés protégés, CE, 9 juillet 2007, , n° 288295, T. pp. 651-1109. Solution abandonnée, en ce qu'elle limite cette réserve au risque de préjudice grave pour les personnes qui ont témoigné, par CE, Section, 22 décembre 2023, Ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, n° 462455, p. 457.