Conseil d'État
N° 425747 425755
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 5 février 2020
56-04-01 : Radio et télévision- Services privés de radio et de télévision- Services de radio-
Décision de ne pas reconduire une autorisation d'usage des fréquences hors appel à candidature (art. 28-1 de la loi du 30 septembre 1986) - Conditions - Existence d'une sanction de nature à justifier un refus (2° de l'art. 28-1) - Appréciation du CSA - Obligation de tenir compte de la volonté du titulaire de tirer les conséquences de la sanction et d'éviter le renouvellement de faits similaires.
Il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) à l'association requérante le 4 octobre 2017, sur l'existence de laquelle celui-ci s'est fondé pour prendre la décision de ne pas reconduire, hors appel aux candidatures, l'autorisation d'émettre dont l'association était titulaire, était relative à des propos à connotation raciste, xénophobe et incitant à la discrimination envers les personnes à raison de leur religion, tenus à plusieurs reprises par M. X, président de l'association, ou par ses invités dans son émission. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que les orientations prises, à partir de juillet 2017, par l'association, qui a notamment retiré à M. X. les responsabilités qu'il exerçait en son sein et l'a écarté de l'antenne, manifestent la volonté de l'association de tirer les conséquences de la sanction qui lui a été infligée et d'éviter le renouvellement de faits similaires à ceux qui l'ont justifiée. Dans ces conditions, le CSA a fait une inexacte application des dispositions de l'article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 en se fondant sur l'existence de cette sanction pour refuser de reconduire, hors appel aux candidatures, l'autorisation d'émettre dont l'association était titulaire.
N° 425747 425755
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 5 février 2020
56-04-01 : Radio et télévision- Services privés de radio et de télévision- Services de radio-
Décision de ne pas reconduire une autorisation d'usage des fréquences hors appel à candidature (art. 28-1 de la loi du 30 septembre 1986) - Conditions - Existence d'une sanction de nature à justifier un refus (2° de l'art. 28-1) - Appréciation du CSA - Obligation de tenir compte de la volonté du titulaire de tirer les conséquences de la sanction et d'éviter le renouvellement de faits similaires.
Il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) à l'association requérante le 4 octobre 2017, sur l'existence de laquelle celui-ci s'est fondé pour prendre la décision de ne pas reconduire, hors appel aux candidatures, l'autorisation d'émettre dont l'association était titulaire, était relative à des propos à connotation raciste, xénophobe et incitant à la discrimination envers les personnes à raison de leur religion, tenus à plusieurs reprises par M. X, président de l'association, ou par ses invités dans son émission. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que les orientations prises, à partir de juillet 2017, par l'association, qui a notamment retiré à M. X. les responsabilités qu'il exerçait en son sein et l'a écarté de l'antenne, manifestent la volonté de l'association de tirer les conséquences de la sanction qui lui a été infligée et d'éviter le renouvellement de faits similaires à ceux qui l'ont justifiée. Dans ces conditions, le CSA a fait une inexacte application des dispositions de l'article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 en se fondant sur l'existence de cette sanction pour refuser de reconduire, hors appel aux candidatures, l'autorisation d'émettre dont l'association était titulaire.