Conseil d'État
N° 425451
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 5 février 2020
15-03-03-01 : Communautés européennes et Union européenne- Application du droit de l'Union européenne par le juge administratif français- Prise en compte des arrêts de la Cour de justice- Interprétation du droit de l'Union-
Article 6 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 - Exigence d'autonomie de l'autorité appelée à rendre un avis sur l'évaluation environnementale d'un projet (1) - Respect de cette exigence lorsque le préfet de région est l'autorité compétente en matière d'environnement - 1) Cas dans lequel le projet est autorisé par le préfet de région (2) - 2) Cas dans lequel le projet est autorisé par un préfet de département autre que le préfet de région - a) Existence, sauf si le même service a instruit la demande d'autorisation et préparé l'avis de l'autorité environnementale - b) Illustration - Avis préparé par la DREAL ayant instruit le projet - Non-conformité avec la directive, sauf si l'avis est préparé par le service d'appui à la mission régionale d'autorité environnementale.
Article 6 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 imposant que, dans le cas où l'autorité publique compétente pour autoriser un projet est en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce que l'entité administrative concernée dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée en donnant un avis objectif sur le projet concerné. Article R. 122-6 du code de l'environnement, dans sa version issue du décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011, prévoyant qu'à l'exception des cas qu'il énumère, le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé est l'autorité compétente en matière d'environnement. 1) Lorsque le préfet de région est l'autorité compétente pour autoriser le projet, en particulier lorsqu'il agit en sa qualité de préfet du département où se trouve le chef-lieu de la région, ou dans les cas où il est en charge de l'élaboration ou de la conduite du projet au niveau local, si la mission régionale d'autorité environnementale (MRAE) du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD), définie par le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 et les articles R. 122-21 et R. 122-25 du code de l'environnement, peut être regardée comme disposant, à son égard, d'une autonomie réelle lui permettant de rendre un avis environnemental dans des conditions répondant aux exigences résultant de la directive, il n'en va pas de même des services placés sous son autorité hiérarchique, comme en particulier la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL). 2) a) Lorsque le projet est autorisé par un préfet de département autre que le préfet de région, l'avis rendu sur le projet par le préfet de région en tant qu'autorité environnementale doit, en principe, être regardé comme ayant été émis par une autorité disposant d'une autonomie réelle répondant aux exigences de l'article 6 de la directive, sauf dans le cas où c'est le même service qui a, à la fois, instruit la demande d'autorisation et préparé l'avis de l'autorité environnementale. b) En particulier, les exigences de la directive, tenant à ce que l'entité administrative appelée à rendre l'avis environnemental sur le projet dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, ne peuvent être regardées comme satisfaites lorsque le projet a été instruit pour le compte du préfet de département par la DREAL et que l'avis environnemental émis par le préfet de région a été préparé par la même direction, à moins que l'avis n'ait été préparé, au sein de cette direction, par le service mentionné à l'article R. 122-21 du code de l'environnement qui a spécialement pour rôle de préparer les avis des autorités environnementales.
44-006-03-01 : Nature et environnement- Information et participation des citoyens- Evaluation environnementale- Etudes d'impact des travaux et projets-
Article 6 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 - Exigence d'autonomie de l'autorité appelée à rendre un avis sur l'évaluation environnementale d'un projet (1) - Respect de cette exigence lorsque le préfet de région est l'autorité compétente en matière d'environnement - 1) Cas dans lequel le projet est autorisé par le préfet de région (2) - 2) Cas dans lequel le projet est autorisé par un préfet de département autre que le préfet de région - a) Existence, sauf si le même service a instruit la demande d'autorisation et préparé l'avis de l'autorité environnementale - b) Illustration - Avis préparé par la DREAL ayant instruit le projet - Non-conformité avec la directive, sauf si l'avis est préparé par le service d'appui à la mission régionale d'autorité environnementale.
Article 6 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 imposant que, dans le cas où l'autorité publique compétente pour autoriser un projet est en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce que l'entité administrative concernée dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée en donnant un avis objectif sur le projet concerné. Article R. 122-6 du code de l'environnement, dans sa version issue du décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011, prévoyant qu'à l'exception des cas qu'il énumère, le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé est l'autorité compétente en matière d'environnement. 1) Lorsque le préfet de région est l'autorité compétente pour autoriser le projet, en particulier lorsqu'il agit en sa qualité de préfet du département où se trouve le chef-lieu de la région, ou dans les cas où il est en charge de l'élaboration ou de la conduite du projet au niveau local, si la mission régionale d'autorité environnementale (MRAE) du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD), définie par le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 et les articles R. 122-21 et R. 122-25 du code de l'environnement, peut être regardée comme disposant, à son égard, d'une autonomie réelle lui permettant de rendre un avis environnemental dans des conditions répondant aux exigences résultant de la directive, il n'en va pas de même des services placés sous son autorité hiérarchique, comme en particulier la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL). 2) a) Lorsque le projet est autorisé par un préfet de département autre que le préfet de région, l'avis rendu sur le projet par le préfet de région en tant qu'autorité environnementale doit, en principe, être regardé comme ayant été émis par une autorité disposant d'une autonomie réelle répondant aux exigences de l'article 6 de la directive, sauf dans le cas où c'est le même service qui a, à la fois, instruit la demande d'autorisation et préparé l'avis de l'autorité environnementale. b) En particulier, les exigences de la directive, tenant à ce que l'entité administrative appelée à rendre l'avis environnemental sur le projet dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, ne peuvent être regardées comme satisfaites lorsque le projet a été instruit pour le compte du préfet de département par la DREAL et que l'avis environnemental émis par le préfet de région a été préparé par la même direction, à moins que l'avis n'ait été préparé, au sein de cette direction, par le service mentionné à l'article R. 122-21 du code de l'environnement qui a spécialement pour rôle de préparer les avis des autorités environnementales.
(1) Cf. CE, 6 décembre 2017, Association France Nature Environnement, n° 400559, T. pp. 499-691. Rappr., s'agissant de l'évaluation des plans et programmes prévue par la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001, CJUE, 20 octobre 2011, Department of the Environment for Northern Ireland c/ Seaport (NI) Ltd et autres, aff. C-474/10, Rec. p. I-10227. (2) Cf., sur les conditions dans lesquelles l'exigence d'autonomie est dans ce cas respectée, CE, 20 septembre 2019, Ministre de la transition écologique et solidaire c/ Association " Sauvons le paradis " et autres, n° 428274, T. pp. 610-847.
N° 425451
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 5 février 2020
15-03-03-01 : Communautés européennes et Union européenne- Application du droit de l'Union européenne par le juge administratif français- Prise en compte des arrêts de la Cour de justice- Interprétation du droit de l'Union-
Article 6 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 - Exigence d'autonomie de l'autorité appelée à rendre un avis sur l'évaluation environnementale d'un projet (1) - Respect de cette exigence lorsque le préfet de région est l'autorité compétente en matière d'environnement - 1) Cas dans lequel le projet est autorisé par le préfet de région (2) - 2) Cas dans lequel le projet est autorisé par un préfet de département autre que le préfet de région - a) Existence, sauf si le même service a instruit la demande d'autorisation et préparé l'avis de l'autorité environnementale - b) Illustration - Avis préparé par la DREAL ayant instruit le projet - Non-conformité avec la directive, sauf si l'avis est préparé par le service d'appui à la mission régionale d'autorité environnementale.
Article 6 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 imposant que, dans le cas où l'autorité publique compétente pour autoriser un projet est en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce que l'entité administrative concernée dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée en donnant un avis objectif sur le projet concerné. Article R. 122-6 du code de l'environnement, dans sa version issue du décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011, prévoyant qu'à l'exception des cas qu'il énumère, le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé est l'autorité compétente en matière d'environnement. 1) Lorsque le préfet de région est l'autorité compétente pour autoriser le projet, en particulier lorsqu'il agit en sa qualité de préfet du département où se trouve le chef-lieu de la région, ou dans les cas où il est en charge de l'élaboration ou de la conduite du projet au niveau local, si la mission régionale d'autorité environnementale (MRAE) du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD), définie par le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 et les articles R. 122-21 et R. 122-25 du code de l'environnement, peut être regardée comme disposant, à son égard, d'une autonomie réelle lui permettant de rendre un avis environnemental dans des conditions répondant aux exigences résultant de la directive, il n'en va pas de même des services placés sous son autorité hiérarchique, comme en particulier la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL). 2) a) Lorsque le projet est autorisé par un préfet de département autre que le préfet de région, l'avis rendu sur le projet par le préfet de région en tant qu'autorité environnementale doit, en principe, être regardé comme ayant été émis par une autorité disposant d'une autonomie réelle répondant aux exigences de l'article 6 de la directive, sauf dans le cas où c'est le même service qui a, à la fois, instruit la demande d'autorisation et préparé l'avis de l'autorité environnementale. b) En particulier, les exigences de la directive, tenant à ce que l'entité administrative appelée à rendre l'avis environnemental sur le projet dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, ne peuvent être regardées comme satisfaites lorsque le projet a été instruit pour le compte du préfet de département par la DREAL et que l'avis environnemental émis par le préfet de région a été préparé par la même direction, à moins que l'avis n'ait été préparé, au sein de cette direction, par le service mentionné à l'article R. 122-21 du code de l'environnement qui a spécialement pour rôle de préparer les avis des autorités environnementales.
44-006-03-01 : Nature et environnement- Information et participation des citoyens- Evaluation environnementale- Etudes d'impact des travaux et projets-
Article 6 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 - Exigence d'autonomie de l'autorité appelée à rendre un avis sur l'évaluation environnementale d'un projet (1) - Respect de cette exigence lorsque le préfet de région est l'autorité compétente en matière d'environnement - 1) Cas dans lequel le projet est autorisé par le préfet de région (2) - 2) Cas dans lequel le projet est autorisé par un préfet de département autre que le préfet de région - a) Existence, sauf si le même service a instruit la demande d'autorisation et préparé l'avis de l'autorité environnementale - b) Illustration - Avis préparé par la DREAL ayant instruit le projet - Non-conformité avec la directive, sauf si l'avis est préparé par le service d'appui à la mission régionale d'autorité environnementale.
Article 6 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 imposant que, dans le cas où l'autorité publique compétente pour autoriser un projet est en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce que l'entité administrative concernée dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée en donnant un avis objectif sur le projet concerné. Article R. 122-6 du code de l'environnement, dans sa version issue du décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011, prévoyant qu'à l'exception des cas qu'il énumère, le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé est l'autorité compétente en matière d'environnement. 1) Lorsque le préfet de région est l'autorité compétente pour autoriser le projet, en particulier lorsqu'il agit en sa qualité de préfet du département où se trouve le chef-lieu de la région, ou dans les cas où il est en charge de l'élaboration ou de la conduite du projet au niveau local, si la mission régionale d'autorité environnementale (MRAE) du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD), définie par le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 et les articles R. 122-21 et R. 122-25 du code de l'environnement, peut être regardée comme disposant, à son égard, d'une autonomie réelle lui permettant de rendre un avis environnemental dans des conditions répondant aux exigences résultant de la directive, il n'en va pas de même des services placés sous son autorité hiérarchique, comme en particulier la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL). 2) a) Lorsque le projet est autorisé par un préfet de département autre que le préfet de région, l'avis rendu sur le projet par le préfet de région en tant qu'autorité environnementale doit, en principe, être regardé comme ayant été émis par une autorité disposant d'une autonomie réelle répondant aux exigences de l'article 6 de la directive, sauf dans le cas où c'est le même service qui a, à la fois, instruit la demande d'autorisation et préparé l'avis de l'autorité environnementale. b) En particulier, les exigences de la directive, tenant à ce que l'entité administrative appelée à rendre l'avis environnemental sur le projet dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, ne peuvent être regardées comme satisfaites lorsque le projet a été instruit pour le compte du préfet de département par la DREAL et que l'avis environnemental émis par le préfet de région a été préparé par la même direction, à moins que l'avis n'ait été préparé, au sein de cette direction, par le service mentionné à l'article R. 122-21 du code de l'environnement qui a spécialement pour rôle de préparer les avis des autorités environnementales.
(1) Cf. CE, 6 décembre 2017, Association France Nature Environnement, n° 400559, T. pp. 499-691. Rappr., s'agissant de l'évaluation des plans et programmes prévue par la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001, CJUE, 20 octobre 2011, Department of the Environment for Northern Ireland c/ Seaport (NI) Ltd et autres, aff. C-474/10, Rec. p. I-10227. (2) Cf., sur les conditions dans lesquelles l'exigence d'autonomie est dans ce cas respectée, CE, 20 septembre 2019, Ministre de la transition écologique et solidaire c/ Association " Sauvons le paradis " et autres, n° 428274, T. pp. 610-847.