Conseil d'État
N° 422833
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 5 février 2020
01-08-03 : Actes législatifs et administratifs- Application dans le temps- Texte applicable-
Prestations facultatives octroyées par les départements - Récupération sur succession (art. L. 132-8 du CASF) - 1) Condition - Récupération prévue par les textes régissant ces prestations au cours de la période au titre de laquelle elles ont été versées - 2) Droit applicable aux modalités de l'action en récupération - Droit en vigueur à la date du décès du bénéficiaire de la prestation .
1) Les prestations facultatives octroyées par les départements dans le cadre de leurs compétences en matière d'action sociale ne peuvent faire l'objet d'une récupération sur succession, sur le fondement de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles (CASF), que si les dispositions réglementaires régissant ces prestations le prévoyaient au cours de la période au titre de laquelle elles ont été versées, 2) et dans le respect des dispositions applicables à la récupération sur succession en vigueur à la date du décès du bénéficiaire de la prestation.
04 : Aide sociale-
Prestations facultatives octroyées par les départements - Récupération sur succession (art. L. 132-8 du CASF) - 1) Condition - Récupération prévue par les textes régissant ces prestations au cours de la période au titre de laquelle elles ont été versées - 2) Droit applicable aux modalités de l'action en récupération - Droit en vigueur à la date du décès du bénéficiaire de la prestation .
1) Les prestations facultatives octroyées par les départements dans le cadre de leurs compétences en matière d'action sociale ne peuvent faire l'objet d'une récupération sur succession, sur le fondement de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles (CASF), que si les dispositions réglementaires régissant ces prestations le prévoyaient au cours de la période au titre de laquelle elles ont été versées, 2) et dans le respect des dispositions applicables à la récupération sur succession en vigueur à la date du décès du bénéficiaire de la prestation.
135-03-02-01-01 : Collectivités territoriales- Département- Attributions- Compétences transférées- Action sociale-
Prestations facultatives octroyées par les départements - Récupération sur succession (art. L. 132-8 du CASF) - 1) Condition - Récupération prévue par les textes régissant ces prestations au cours de la période au titre de laquelle elles ont été versées - 2) Droit applicable aux modalités de l'action en récupération - Droit en vigueur à la date du décès du bénéficiaire de la prestation .
1) Les prestations facultatives octroyées par les départements dans le cadre de leurs compétences en matière d'action sociale ne peuvent faire l'objet d'une récupération sur succession, sur le fondement de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles (CASF), que si les dispositions réglementaires régissant ces prestations le prévoyaient au cours de la période au titre de laquelle elles ont été versées, 2) et dans le respect des dispositions applicables à la récupération sur succession en vigueur à la date du décès du bénéficiaire de la prestation.
N° 422833
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 5 février 2020
01-08-03 : Actes législatifs et administratifs- Application dans le temps- Texte applicable-
Prestations facultatives octroyées par les départements - Récupération sur succession (art. L. 132-8 du CASF) - 1) Condition - Récupération prévue par les textes régissant ces prestations au cours de la période au titre de laquelle elles ont été versées - 2) Droit applicable aux modalités de l'action en récupération - Droit en vigueur à la date du décès du bénéficiaire de la prestation .
1) Les prestations facultatives octroyées par les départements dans le cadre de leurs compétences en matière d'action sociale ne peuvent faire l'objet d'une récupération sur succession, sur le fondement de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles (CASF), que si les dispositions réglementaires régissant ces prestations le prévoyaient au cours de la période au titre de laquelle elles ont été versées, 2) et dans le respect des dispositions applicables à la récupération sur succession en vigueur à la date du décès du bénéficiaire de la prestation.
04 : Aide sociale-
Prestations facultatives octroyées par les départements - Récupération sur succession (art. L. 132-8 du CASF) - 1) Condition - Récupération prévue par les textes régissant ces prestations au cours de la période au titre de laquelle elles ont été versées - 2) Droit applicable aux modalités de l'action en récupération - Droit en vigueur à la date du décès du bénéficiaire de la prestation .
1) Les prestations facultatives octroyées par les départements dans le cadre de leurs compétences en matière d'action sociale ne peuvent faire l'objet d'une récupération sur succession, sur le fondement de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles (CASF), que si les dispositions réglementaires régissant ces prestations le prévoyaient au cours de la période au titre de laquelle elles ont été versées, 2) et dans le respect des dispositions applicables à la récupération sur succession en vigueur à la date du décès du bénéficiaire de la prestation.
135-03-02-01-01 : Collectivités territoriales- Département- Attributions- Compétences transférées- Action sociale-
Prestations facultatives octroyées par les départements - Récupération sur succession (art. L. 132-8 du CASF) - 1) Condition - Récupération prévue par les textes régissant ces prestations au cours de la période au titre de laquelle elles ont été versées - 2) Droit applicable aux modalités de l'action en récupération - Droit en vigueur à la date du décès du bénéficiaire de la prestation .
1) Les prestations facultatives octroyées par les départements dans le cadre de leurs compétences en matière d'action sociale ne peuvent faire l'objet d'une récupération sur succession, sur le fondement de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles (CASF), que si les dispositions réglementaires régissant ces prestations le prévoyaient au cours de la période au titre de laquelle elles ont été versées, 2) et dans le respect des dispositions applicables à la récupération sur succession en vigueur à la date du décès du bénéficiaire de la prestation.