Conseil d'État
N° 423529
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 27 janvier 2020
14-02-01-05-02 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Réglementation des activités économiques- Activités soumises à réglementation- Aménagement commercial- Procédure-
Décision de la CNAC prise à la suite de l'annulation d'une décision précédente antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2014 - Acte susceptible de recours - Existence, à la condition qu'il n'ait été apporté au projet aucune modification substantielle, et même si la nouvelle décision de la CNAC est intervenue après cette date (1).
Lorsqu'à la suite d'une annulation contentieuse d'une décision de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, soit le 15 février 2015, celle-ci statue à nouveau sur la demande d'autorisation commerciale dont elle se retrouve saisie du fait de cette annulation, l'acte par lequel elle se prononce sur le projet d'équipement commercial a le caractère d'une décision, susceptible de recours pour excès de pouvoir, et non d'un avis, à la condition qu'il n'ait été apporté au projet aucune modification substantielle au regard des règles dont la commission nationale doit faire application. Il en va ainsi même si la CNAC se prononce à nouveau après le 15 février 2015.
54-01-04-02-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Intérêt pour agir- Existence d'un intérêt- Intérêt lié à une qualité particulière-
Dispositions spécifiques au contentieux de l'urbanisme (art. L. 600-1-2 du code de l'urbanisme) - Voisin immédiat (2) - Espèce - Exclusion.
Il résulte de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. Sociétés requérantes propriétaires, d'une part, d'un terrain non construit situé à moins de 200 mètres du terrain d'assiette du projet litigieux, d'autre part, d'un équipement commercial situé à moins de 150 mètres de ce terrain. La cour administrative d'appel, qui a nécessairement considéré que ces deux sociétés ne pouvaient être regardées comme des voisines immédiates du projet, a relevé qu'elles se bornaient à faire valoir la proximité de leurs terrains et les nuisances susceptibles d'être causées par le projet, sans apporter d'éléments suffisamment précis de nature à établir qu'il en serait résulté une atteinte directe aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien, sur lesquelles elles n'avaient apporté aucune précision. En estimant qu'ainsi, elles ne justifiaient pas d'un intérêt leur donnant qualité à demander l'annulation du permis de construire litigieux, la cour n'a ni commis d'erreur de droit, ni inexactement qualifié les faits de l'espèce, qu'elle a souverainement appréciés sans les dénaturer.
54-08-08 : Procédure- Voies de recours- Règlement de juges-
Décision du Conseil d'Etat rejetant pour irrecevabilité des conclusions dirigées contre un permis de construire en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, au motif que seule la décision de la CNAC pouvait être contestée en tant que telle (1) - Arrêt rejetant pour irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision de la CNAC au motif que seul le permis de construire en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale pouvait faire l'objet d'un recours - Contrariété conduisant à un déni de justice - Arrêt déclaré nul et non avenu (4).
L'acte par lequel la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a statué à nouveau sur la demande d'autorisation de la société, le 3 mars 2016, après l'annulation par la cour administrative d'appel de sa décision de refus d'autorisation du 18 décembre 2013, présente le caractère, non d'un avis, mais d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, le permis de construire attaqué, délivré le 9 mai 2017, ne pouvait pas faire l'objet d'un recours en tant qu'acte valant autorisation d'exploitation commerciale, seule la décision de la commission nationale pouvant être contestée en tant que telle. Les conclusions par lesquelles les sociétés requérantes demandaient à la cour administrative d'appel d'annuler ce permis en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale étaient, par conséquent, irrecevables. Toutefois, par un arrêt, devenu définitif, du même jour que l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel, qui avait également été saisie par la même société d'une requête tendant à l'annulation de la décision de la CNAC du 3 mars 2016, a rejeté cette requête comme irrecevable, au motif que l'acte attaqué n'était pas susceptible de recours et que seul le permis de construire, valant autorisation d'exploitation commerciale, pouvait faire l'objet d'un recours contentieux. En raison de la contrariété entre ce qui est dit au point précédent et cet arrêt, conduisant à un déni de justice, il y a lieu, en vertu des pouvoirs généraux de régulation de l'ordre juridictionnel administratif dont le Conseil d'Etat statuant au contentieux est investi, de déclarer cet arrêt nul et non avenu et de renvoyer à la cour administrative d'appel le jugement de la requête de la société tendant à l'annulation de la décision de la CNAC du 3 mars 2016.
68-06-01-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Introduction de l'instance- Intérêt à agir-
Article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme - Voisin immédiat (2) - Espèce - Exclusion.
Il résulte de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. Sociétés requérantes propriétaires, d'une part, d'un terrain non construit situé à moins de 200 mètres du terrain d'assiette du projet litigieux, d'autre part, d'un équipement commercial situé à moins de 150 mètres de ce terrain. La cour administrative d'appel, qui a nécessairement considéré que ces deux sociétés ne pouvaient être regardées comme des voisines immédiates du projet, a relevé qu'elles se bornaient à faire valoir la proximité de leurs terrains et les nuisances susceptibles d'être causées par le projet, sans apporter d'éléments suffisamment précis de nature à établir qu'il en serait résulté une atteinte directe aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien, sur lesquelles elles n'avaient apporté aucune précision. En estimant qu'ainsi, elles ne justifiaient pas d'un intérêt leur donnant qualité à demander l'annulation du permis de construire litigieux, la cour n'a ni commis d'erreur de droit, ni inexactement qualifié les faits de l'espèce, qu'elle a souverainement appréciés sans les dénaturer.
(1) Cf. CE, 14 novembre 2018, société MGE Normandie et autres, n° 409833, p. 421. (2) Cf. CE, 13 avril 2016, M. , n° 389798, p. 135. (4) Rappr. CE, 14 mars 1986, Ministre des P.T.T. c/ Consorts , n° 53176, p. 73 ; CE, 12 février 1990, Commune de Bain-de-Bretagne, n° 60282, p. 33.
N° 423529
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 27 janvier 2020
14-02-01-05-02 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Réglementation des activités économiques- Activités soumises à réglementation- Aménagement commercial- Procédure-
Décision de la CNAC prise à la suite de l'annulation d'une décision précédente antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2014 - Acte susceptible de recours - Existence, à la condition qu'il n'ait été apporté au projet aucune modification substantielle, et même si la nouvelle décision de la CNAC est intervenue après cette date (1).
Lorsqu'à la suite d'une annulation contentieuse d'une décision de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, soit le 15 février 2015, celle-ci statue à nouveau sur la demande d'autorisation commerciale dont elle se retrouve saisie du fait de cette annulation, l'acte par lequel elle se prononce sur le projet d'équipement commercial a le caractère d'une décision, susceptible de recours pour excès de pouvoir, et non d'un avis, à la condition qu'il n'ait été apporté au projet aucune modification substantielle au regard des règles dont la commission nationale doit faire application. Il en va ainsi même si la CNAC se prononce à nouveau après le 15 février 2015.
54-01-04-02-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Intérêt pour agir- Existence d'un intérêt- Intérêt lié à une qualité particulière-
Dispositions spécifiques au contentieux de l'urbanisme (art. L. 600-1-2 du code de l'urbanisme) - Voisin immédiat (2) - Espèce - Exclusion.
Il résulte de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. Sociétés requérantes propriétaires, d'une part, d'un terrain non construit situé à moins de 200 mètres du terrain d'assiette du projet litigieux, d'autre part, d'un équipement commercial situé à moins de 150 mètres de ce terrain. La cour administrative d'appel, qui a nécessairement considéré que ces deux sociétés ne pouvaient être regardées comme des voisines immédiates du projet, a relevé qu'elles se bornaient à faire valoir la proximité de leurs terrains et les nuisances susceptibles d'être causées par le projet, sans apporter d'éléments suffisamment précis de nature à établir qu'il en serait résulté une atteinte directe aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien, sur lesquelles elles n'avaient apporté aucune précision. En estimant qu'ainsi, elles ne justifiaient pas d'un intérêt leur donnant qualité à demander l'annulation du permis de construire litigieux, la cour n'a ni commis d'erreur de droit, ni inexactement qualifié les faits de l'espèce, qu'elle a souverainement appréciés sans les dénaturer.
54-08-08 : Procédure- Voies de recours- Règlement de juges-
Décision du Conseil d'Etat rejetant pour irrecevabilité des conclusions dirigées contre un permis de construire en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, au motif que seule la décision de la CNAC pouvait être contestée en tant que telle (1) - Arrêt rejetant pour irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision de la CNAC au motif que seul le permis de construire en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale pouvait faire l'objet d'un recours - Contrariété conduisant à un déni de justice - Arrêt déclaré nul et non avenu (4).
L'acte par lequel la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a statué à nouveau sur la demande d'autorisation de la société, le 3 mars 2016, après l'annulation par la cour administrative d'appel de sa décision de refus d'autorisation du 18 décembre 2013, présente le caractère, non d'un avis, mais d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, le permis de construire attaqué, délivré le 9 mai 2017, ne pouvait pas faire l'objet d'un recours en tant qu'acte valant autorisation d'exploitation commerciale, seule la décision de la commission nationale pouvant être contestée en tant que telle. Les conclusions par lesquelles les sociétés requérantes demandaient à la cour administrative d'appel d'annuler ce permis en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale étaient, par conséquent, irrecevables. Toutefois, par un arrêt, devenu définitif, du même jour que l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel, qui avait également été saisie par la même société d'une requête tendant à l'annulation de la décision de la CNAC du 3 mars 2016, a rejeté cette requête comme irrecevable, au motif que l'acte attaqué n'était pas susceptible de recours et que seul le permis de construire, valant autorisation d'exploitation commerciale, pouvait faire l'objet d'un recours contentieux. En raison de la contrariété entre ce qui est dit au point précédent et cet arrêt, conduisant à un déni de justice, il y a lieu, en vertu des pouvoirs généraux de régulation de l'ordre juridictionnel administratif dont le Conseil d'Etat statuant au contentieux est investi, de déclarer cet arrêt nul et non avenu et de renvoyer à la cour administrative d'appel le jugement de la requête de la société tendant à l'annulation de la décision de la CNAC du 3 mars 2016.
68-06-01-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Introduction de l'instance- Intérêt à agir-
Article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme - Voisin immédiat (2) - Espèce - Exclusion.
Il résulte de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. Sociétés requérantes propriétaires, d'une part, d'un terrain non construit situé à moins de 200 mètres du terrain d'assiette du projet litigieux, d'autre part, d'un équipement commercial situé à moins de 150 mètres de ce terrain. La cour administrative d'appel, qui a nécessairement considéré que ces deux sociétés ne pouvaient être regardées comme des voisines immédiates du projet, a relevé qu'elles se bornaient à faire valoir la proximité de leurs terrains et les nuisances susceptibles d'être causées par le projet, sans apporter d'éléments suffisamment précis de nature à établir qu'il en serait résulté une atteinte directe aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien, sur lesquelles elles n'avaient apporté aucune précision. En estimant qu'ainsi, elles ne justifiaient pas d'un intérêt leur donnant qualité à demander l'annulation du permis de construire litigieux, la cour n'a ni commis d'erreur de droit, ni inexactement qualifié les faits de l'espèce, qu'elle a souverainement appréciés sans les dénaturer.
(1) Cf. CE, 14 novembre 2018, société MGE Normandie et autres, n° 409833, p. 421. (2) Cf. CE, 13 avril 2016, M. , n° 389798, p. 135. (4) Rappr. CE, 14 mars 1986, Ministre des P.T.T. c/ Consorts , n° 53176, p. 73 ; CE, 12 février 1990, Commune de Bain-de-Bretagne, n° 60282, p. 33.