Conseil d'État
N° 432867
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 31 décembre 2019
17-05-012 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative- Compétence en premier et dernier ressort des tribunaux administratifs-
Litiges au titre de l'aide ou de l'action sociale (art. R. 772-5 et 1° de l'art. R. 811-1 du CJA) (1) - Demandes indemnitaires tendant à la réparation des préjudices imputés à la carence de l'Etat à assurer le logement d'un demandeur reconnu prioritaire et urgent - 1) Inclusion, à condition que ces demandes soient présentées par le demandeur ou ses ayants droit au seul titre des droits hérités du défunt (2) - 2) Illustration.
1) Les articles R. 772-5 et suivants du code de justice administrative (CJA) définissent des règles particulières à la présentation, à l'instruction et au jugement des requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, destinées notamment à faciliter la saisine du juge administratif par le requérant, à permettre la poursuite à l'audience de la procédure contradictoire sur certains éléments et à favoriser un règlement rapide du litige. Relèvent ainsi de ces contentieux et, par suite, de ceux sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort, les litiges, y compris indemnitaires, portant sur l'attribution ou le versement d'une prestation ou d'une allocation ou la reconnaissance d'un droit au profit de la personne sollicitant le bénéfice de l'aide ou de l'action sociale ou d'une aide en matière de logement ou du travailleur privé d'emploi, de même que sur les indus qui peuvent en résulter et les sanctions éventuellement prononcées à l'encontre du bénéficiaire. Il résulte de ce qui précède que les demandes indemnitaires tendant à la réparation des préjudices imputés à la carence de l'Etat à exécuter une décision de la commission de médiation déclarant un demandeur prioritaire et devant être logé en urgence en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation (CCH) ne peuvent être regardées comme relevant des litiges mentionnés à l'article R. 772-5 du CJA, sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort en vertu de l'article R. 811-1 du même code, que lorsqu'elles sont présentées par le bénéficiaire de la décision favorable de la commission de médiation ou, en cas de décès de celui-ci avant que ses droits à réparation n'aient été définitivement fixés, par ses ayants droit, au seul titre des droits hérités du défunt. 2) Les requérants ont demandé au tribunal administratif, non pas la réparation, en qualité d'ayants droit du demandeur, d'un préjudice qui aurait été subi par ce dernier du fait de son absence de relogement, mais celle de préjudices qu'ils estiment avoir personnellement subis, à raison du décès de leur parent qu'ils imputent à l'absence de relogement. Par suite, ce litige indemnitaire n'est pas au nombre de ceux mentionnés au 1° de l'article R. 811-1 du CJA.
38-07-01 : Logement- Droit au logement- Droit au logement opposable-
Litiges au titre de l'aide ou de l'action sociale pour lesquels le TA statue en premier et dernier ressort (art. R. 772-5 et 1° de l'art. R. 811-1 du CJA) (1) - Demandes indemnitaires tendant à la réparation des préjudices imputés à la carence de l'Etat à assurer le logement d'un demandeur reconnu prioritaire et urgent - 1) Inclusion, à condition que ces demandes soient présentées par le demandeur ou ses ayants droit au seul titre des droits hérités du défunt (2) - 2) Illustration.
1) Les articles R. 772-5 et suivants du code de justice administrative (CJA) définissent des règles particulières à la présentation, à l'instruction et au jugement des requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, destinées notamment à faciliter la saisine du juge administratif par le requérant, à permettre la poursuite à l'audience de la procédure contradictoire sur certains éléments et à favoriser un règlement rapide du litige. Relèvent ainsi de ces contentieux et, par suite, de ceux sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort, les litiges, y compris indemnitaires, portant sur l'attribution ou le versement d'une prestation ou d'une allocation ou la reconnaissance d'un droit au profit de la personne sollicitant le bénéfice de l'aide ou de l'action sociale ou d'une aide en matière de logement ou du travailleur privé d'emploi, de même que sur les indus qui peuvent en résulter et les sanctions éventuellement prononcées à l'encontre du bénéficiaire. Il résulte de ce qui précède que les demandes indemnitaires tendant à la réparation des préjudices imputés à la carence de l'Etat à exécuter une décision de la commission de médiation déclarant un demandeur prioritaire et devant être logé en urgence en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation (CCH) ne peuvent être regardées comme relevant des litiges mentionnés à l'article R. 772-5 du CJA, sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort en vertu de l'article R. 811-1 du même code, que lorsqu'elles sont présentées par le bénéficiaire de la décision favorable de la commission de médiation ou, en cas de décès de celui-ci avant que ses droits à réparation n'aient été définitivement fixés, par ses ayants droit, au seul titre des droits hérités du défunt. 2) Les requérants ont demandé au tribunal administratif, non pas la réparation, en qualité d'ayants droit du demandeur, d'un préjudice qui aurait été subi par ce dernier du fait de son absence de relogement, mais celle de préjudices qu'ils estiment avoir personnellement subis, à raison du décès de leur parent qu'ils imputent à l'absence de relogement. Par suite, ce litige indemnitaire n'est pas au nombre de ceux mentionnés au 1° de l'article R. 811-1 du CJA.
60-02-012 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Services sociaux-
DALO - Demandes indemnitaires tendant à la réparation des préjudices imputés à la carence de l'Etat à assurer le logement d'un demandeur reconnu prioritaire et urgent - Caractère de litiges au titre de l'aide ou de l'action sociale pour lesquels le TA statue en premier et dernier ressort (art. R. 772-5 et 1° de l'art. R. 811-1 du CJA) (1) - 1) Existence, à condition que ces demandes soient présentées par le demandeur ou ses ayants droit au seul titre des droits hérités du défunt (2) - 2) Illustration.
1) Les articles R. 772-5 et suivants du code de justice administrative (CJA) définissent des règles particulières à la présentation, à l'instruction et au jugement des requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, destinées notamment à faciliter la saisine du juge administratif par le requérant, à permettre la poursuite à l'audience de la procédure contradictoire sur certains éléments et à favoriser un règlement rapide du litige. Relèvent ainsi de ces contentieux et, par suite, de ceux sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort, les litiges, y compris indemnitaires, portant sur l'attribution ou le versement d'une prestation ou d'une allocation ou la reconnaissance d'un droit au profit de la personne sollicitant le bénéfice de l'aide ou de l'action sociale ou d'une aide en matière de logement ou du travailleur privé d'emploi, de même que sur les indus qui peuvent en résulter et les sanctions éventuellement prononcées à l'encontre du bénéficiaire. Il résulte de ce qui précède que les demandes indemnitaires tendant à la réparation des préjudices imputés à la carence de l'Etat à exécuter une décision de la commission de médiation déclarant un demandeur prioritaire et devant être logé en urgence en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation (CCH) ne peuvent être regardées comme relevant des litiges mentionnés à l'article R. 772-5 du CJA, sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort en vertu de l'article R. 811-1 du même code, que lorsqu'elles sont présentées par le bénéficiaire de la décision favorable de la commission de médiation ou, en cas de décès de celui-ci avant que ses droits à réparation n'aient été définitivement fixés, par ses ayants droit, au seul titre des droits hérités du défunt. 2) Les requérants ont demandé au tribunal administratif, non pas la réparation, en qualité d'ayants droit du demandeur, d'un préjudice qui aurait été subi par ce dernier du fait de son absence de relogement, mais celle de préjudices qu'ils estiment avoir personnellement subis, à raison du décès de leur parent qu'ils imputent à l'absence de relogement. Par suite, ce litige indemnitaire n'est pas au nombre de ceux mentionnés au 1° de l'article R. 811-1 du CJA.
(1) Cf., sur cette notion, CE, 12 octobre 2018, Association Ohaleï Yaacov - Le silence des justes, n°s 420940 et s., T. pp. 557-614-617. (2) Rappr., sur la responsabilité de l'Etat à l'égard du seul demandeur, CE, 13 juillet 2016, Mme , n° 382872, T. p. 945 ; CE, 16 décembre 2016, M. , n° 383111, p. 563.
N° 432867
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 31 décembre 2019
17-05-012 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative- Compétence en premier et dernier ressort des tribunaux administratifs-
Litiges au titre de l'aide ou de l'action sociale (art. R. 772-5 et 1° de l'art. R. 811-1 du CJA) (1) - Demandes indemnitaires tendant à la réparation des préjudices imputés à la carence de l'Etat à assurer le logement d'un demandeur reconnu prioritaire et urgent - 1) Inclusion, à condition que ces demandes soient présentées par le demandeur ou ses ayants droit au seul titre des droits hérités du défunt (2) - 2) Illustration.
1) Les articles R. 772-5 et suivants du code de justice administrative (CJA) définissent des règles particulières à la présentation, à l'instruction et au jugement des requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, destinées notamment à faciliter la saisine du juge administratif par le requérant, à permettre la poursuite à l'audience de la procédure contradictoire sur certains éléments et à favoriser un règlement rapide du litige. Relèvent ainsi de ces contentieux et, par suite, de ceux sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort, les litiges, y compris indemnitaires, portant sur l'attribution ou le versement d'une prestation ou d'une allocation ou la reconnaissance d'un droit au profit de la personne sollicitant le bénéfice de l'aide ou de l'action sociale ou d'une aide en matière de logement ou du travailleur privé d'emploi, de même que sur les indus qui peuvent en résulter et les sanctions éventuellement prononcées à l'encontre du bénéficiaire. Il résulte de ce qui précède que les demandes indemnitaires tendant à la réparation des préjudices imputés à la carence de l'Etat à exécuter une décision de la commission de médiation déclarant un demandeur prioritaire et devant être logé en urgence en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation (CCH) ne peuvent être regardées comme relevant des litiges mentionnés à l'article R. 772-5 du CJA, sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort en vertu de l'article R. 811-1 du même code, que lorsqu'elles sont présentées par le bénéficiaire de la décision favorable de la commission de médiation ou, en cas de décès de celui-ci avant que ses droits à réparation n'aient été définitivement fixés, par ses ayants droit, au seul titre des droits hérités du défunt. 2) Les requérants ont demandé au tribunal administratif, non pas la réparation, en qualité d'ayants droit du demandeur, d'un préjudice qui aurait été subi par ce dernier du fait de son absence de relogement, mais celle de préjudices qu'ils estiment avoir personnellement subis, à raison du décès de leur parent qu'ils imputent à l'absence de relogement. Par suite, ce litige indemnitaire n'est pas au nombre de ceux mentionnés au 1° de l'article R. 811-1 du CJA.
38-07-01 : Logement- Droit au logement- Droit au logement opposable-
Litiges au titre de l'aide ou de l'action sociale pour lesquels le TA statue en premier et dernier ressort (art. R. 772-5 et 1° de l'art. R. 811-1 du CJA) (1) - Demandes indemnitaires tendant à la réparation des préjudices imputés à la carence de l'Etat à assurer le logement d'un demandeur reconnu prioritaire et urgent - 1) Inclusion, à condition que ces demandes soient présentées par le demandeur ou ses ayants droit au seul titre des droits hérités du défunt (2) - 2) Illustration.
1) Les articles R. 772-5 et suivants du code de justice administrative (CJA) définissent des règles particulières à la présentation, à l'instruction et au jugement des requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, destinées notamment à faciliter la saisine du juge administratif par le requérant, à permettre la poursuite à l'audience de la procédure contradictoire sur certains éléments et à favoriser un règlement rapide du litige. Relèvent ainsi de ces contentieux et, par suite, de ceux sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort, les litiges, y compris indemnitaires, portant sur l'attribution ou le versement d'une prestation ou d'une allocation ou la reconnaissance d'un droit au profit de la personne sollicitant le bénéfice de l'aide ou de l'action sociale ou d'une aide en matière de logement ou du travailleur privé d'emploi, de même que sur les indus qui peuvent en résulter et les sanctions éventuellement prononcées à l'encontre du bénéficiaire. Il résulte de ce qui précède que les demandes indemnitaires tendant à la réparation des préjudices imputés à la carence de l'Etat à exécuter une décision de la commission de médiation déclarant un demandeur prioritaire et devant être logé en urgence en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation (CCH) ne peuvent être regardées comme relevant des litiges mentionnés à l'article R. 772-5 du CJA, sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort en vertu de l'article R. 811-1 du même code, que lorsqu'elles sont présentées par le bénéficiaire de la décision favorable de la commission de médiation ou, en cas de décès de celui-ci avant que ses droits à réparation n'aient été définitivement fixés, par ses ayants droit, au seul titre des droits hérités du défunt. 2) Les requérants ont demandé au tribunal administratif, non pas la réparation, en qualité d'ayants droit du demandeur, d'un préjudice qui aurait été subi par ce dernier du fait de son absence de relogement, mais celle de préjudices qu'ils estiment avoir personnellement subis, à raison du décès de leur parent qu'ils imputent à l'absence de relogement. Par suite, ce litige indemnitaire n'est pas au nombre de ceux mentionnés au 1° de l'article R. 811-1 du CJA.
60-02-012 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Services sociaux-
DALO - Demandes indemnitaires tendant à la réparation des préjudices imputés à la carence de l'Etat à assurer le logement d'un demandeur reconnu prioritaire et urgent - Caractère de litiges au titre de l'aide ou de l'action sociale pour lesquels le TA statue en premier et dernier ressort (art. R. 772-5 et 1° de l'art. R. 811-1 du CJA) (1) - 1) Existence, à condition que ces demandes soient présentées par le demandeur ou ses ayants droit au seul titre des droits hérités du défunt (2) - 2) Illustration.
1) Les articles R. 772-5 et suivants du code de justice administrative (CJA) définissent des règles particulières à la présentation, à l'instruction et au jugement des requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, destinées notamment à faciliter la saisine du juge administratif par le requérant, à permettre la poursuite à l'audience de la procédure contradictoire sur certains éléments et à favoriser un règlement rapide du litige. Relèvent ainsi de ces contentieux et, par suite, de ceux sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort, les litiges, y compris indemnitaires, portant sur l'attribution ou le versement d'une prestation ou d'une allocation ou la reconnaissance d'un droit au profit de la personne sollicitant le bénéfice de l'aide ou de l'action sociale ou d'une aide en matière de logement ou du travailleur privé d'emploi, de même que sur les indus qui peuvent en résulter et les sanctions éventuellement prononcées à l'encontre du bénéficiaire. Il résulte de ce qui précède que les demandes indemnitaires tendant à la réparation des préjudices imputés à la carence de l'Etat à exécuter une décision de la commission de médiation déclarant un demandeur prioritaire et devant être logé en urgence en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation (CCH) ne peuvent être regardées comme relevant des litiges mentionnés à l'article R. 772-5 du CJA, sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort en vertu de l'article R. 811-1 du même code, que lorsqu'elles sont présentées par le bénéficiaire de la décision favorable de la commission de médiation ou, en cas de décès de celui-ci avant que ses droits à réparation n'aient été définitivement fixés, par ses ayants droit, au seul titre des droits hérités du défunt. 2) Les requérants ont demandé au tribunal administratif, non pas la réparation, en qualité d'ayants droit du demandeur, d'un préjudice qui aurait été subi par ce dernier du fait de son absence de relogement, mais celle de préjudices qu'ils estiment avoir personnellement subis, à raison du décès de leur parent qu'ils imputent à l'absence de relogement. Par suite, ce litige indemnitaire n'est pas au nombre de ceux mentionnés au 1° de l'article R. 811-1 du CJA.
(1) Cf., sur cette notion, CE, 12 octobre 2018, Association Ohaleï Yaacov - Le silence des justes, n°s 420940 et s., T. pp. 557-614-617. (2) Rappr., sur la responsabilité de l'Etat à l'égard du seul demandeur, CE, 13 juillet 2016, Mme , n° 382872, T. p. 945 ; CE, 16 décembre 2016, M. , n° 383111, p. 563.