Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 424088, lecture du 31 décembre 2019

Analyse n° 424088
31 décembre 2019
Conseil d'État

N° 424088 424089 427840 429724 430789 431344
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 31 décembre 2019



65-03-04-07 : Transports- Transports aériens- Aéroports- Redevances et taxes aéroportuaires-

Compétence du ministre chargé de l'aviation civile pour définir le périmètre des activités et services pris en compte dans le calcul du montant des redevances (art. R. 224-3-1 du CAC) - Existence, sans préjudice de la possibilité de tenir compte, dans la fixation des tarifs, des profits dégagés par les activités non inclues dans ce périmètre.




Il appartient au ministre chargé de l'aviation civile, en vertu du dernier alinéa de l'article R. 224-3-1 du code de l'aviation civile (CAC), de définir le périmètre des activités et services pris en compte dans le calcul du montant des redevances aéroportuaires, dit " périmètre régulé " ainsi que, le cas échéant, les modalités d'application des principes définis à l'article R. 224-3-1, sans que la définition ainsi arrêtée fasse obstacle à ce que, dans la fixation des tarifs des redevances, l'autorité compétente puisse tenir compte des profits dégagés par des activités de l'exploitant de l'aérodrome autres que les services mentionnés à l'article R. 224-1 du même code et non inclus dans le périmètre.





65-03-04-07 : Transports- Transports aériens- Aéroports- Redevances et taxes aéroportuaires-

Fixation des tarifs des redevances - Exigence d'une "évolution modérée" (art. R. 224-3-4 du CAC) - Portée - Règle ayant pour seul objet de protéger les usagers d'une hausse excessive de ces tarifs.




Lorsqu'elle fixe les tarifs des redevances, il appartient à l'Autorité de supervision indépendante (ASI) de s'assurer notamment, en vertu de l'article R. 224-3-4 du code de l'aviation civile (CAC), d'une part "que leur évolution est modérée", règle qui a pour seul objet de protéger les usagers d'une hausse excessive de ces tarifs, d'autre part, en l'absence de contrat, que l'exploitant "reçoit une juste rémunération des capitaux investis, appréciée au regard du coût moyen pondéré de son capital calculé sur le périmètre d'activités précisé par l'arrêté mentionné à l'article R. 224-3-1". Par suite, la société requérante ne saurait utilement soutenir que la décision de l'ASI fixant les tarifs de redevances aéroportuaires aurait pour conséquence une baisse excessive des tarifs par rapport à ceux en vigueur à la date à laquelle elle a été prise.


Voir aussi