Conseil d'État
N° 412626
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 20 décembre 2019
48-02-01-01 : Pensions- Pensions civiles et militaires de retraite- Questions communes- Législation applicable-
Applicabilité du CPCMR aux fonctionnaires territoriaux - Absence (1).
Commet une erreur de droit le tribunal administratif qui juge que la situation de la requérante entrait dans le champ d'application du l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle elle a demandé à bénéficier d'une liquidation anticipée de sa pension, la requérante était fonctionnaire territoriale, soumise aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
48-02-01-05 : Pensions- Pensions civiles et militaires de retraite- Questions communes- Avantages familiaux-
Liquidation anticipée pour les fonctionnaires territoriaux ayant interrompu ou réduit leur activité pour élever des enfants - 1) Applicabilité de l'article 18 du CPCMR - Absence, ce code étant inapplicable aux fonctionnaires territoriaux (1) - 2) Condition - Enfants, incluant ceux recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint (II de l'art. 24 du décret du 26 décembre 2003), élevés chacun pendant une durée minimum de neuf années (III du même article).
1) Commet une erreur de droit le tribunal administratif qui juge que la situation de la requérante entrait dans le champ d'application du l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle elle a demandé à bénéficier d'une liquidation anticipée de sa pension, la requérante était fonctionnaire territoriale, soumise à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et au décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003. 2) Il résulte de la combinaison du II de l'article 119 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, du III de l'article 44 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 et des articles 65-2 et 24 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 que, le régime de retraite des personnels des collectivités territoriales ne pouvant prévoir d'avantages supérieurs à ceux consentis par les régimes généraux de retraite des personnels de l'Etat, les enfants ouvrant droit, pour les fonctionnaires soumis aux dispositions de la loi du 26 janvier 1984, à la liquidation anticipée de leur pension en application de l'article 65-2 du décret du 26 décembre 2003 sont les enfants mentionnés au II de l'article 24 de ce décret et qui nécessairement ont été élevés dans les conditions prévues au III de ce même article, c'est-à-dire pendant une durée minimum de neuf années.
(1) Cf. CE, 6 octobre 2000, District de l'agglomération nantaise, n° 202698, T. p. 1121.
N° 412626
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 20 décembre 2019
48-02-01-01 : Pensions- Pensions civiles et militaires de retraite- Questions communes- Législation applicable-
Applicabilité du CPCMR aux fonctionnaires territoriaux - Absence (1).
Commet une erreur de droit le tribunal administratif qui juge que la situation de la requérante entrait dans le champ d'application du l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle elle a demandé à bénéficier d'une liquidation anticipée de sa pension, la requérante était fonctionnaire territoriale, soumise aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
48-02-01-05 : Pensions- Pensions civiles et militaires de retraite- Questions communes- Avantages familiaux-
Liquidation anticipée pour les fonctionnaires territoriaux ayant interrompu ou réduit leur activité pour élever des enfants - 1) Applicabilité de l'article 18 du CPCMR - Absence, ce code étant inapplicable aux fonctionnaires territoriaux (1) - 2) Condition - Enfants, incluant ceux recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint (II de l'art. 24 du décret du 26 décembre 2003), élevés chacun pendant une durée minimum de neuf années (III du même article).
1) Commet une erreur de droit le tribunal administratif qui juge que la situation de la requérante entrait dans le champ d'application du l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle elle a demandé à bénéficier d'une liquidation anticipée de sa pension, la requérante était fonctionnaire territoriale, soumise à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et au décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003. 2) Il résulte de la combinaison du II de l'article 119 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, du III de l'article 44 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 et des articles 65-2 et 24 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 que, le régime de retraite des personnels des collectivités territoriales ne pouvant prévoir d'avantages supérieurs à ceux consentis par les régimes généraux de retraite des personnels de l'Etat, les enfants ouvrant droit, pour les fonctionnaires soumis aux dispositions de la loi du 26 janvier 1984, à la liquidation anticipée de leur pension en application de l'article 65-2 du décret du 26 décembre 2003 sont les enfants mentionnés au II de l'article 24 de ce décret et qui nécessairement ont été élevés dans les conditions prévues au III de ce même article, c'est-à-dire pendant une durée minimum de neuf années.
(1) Cf. CE, 6 octobre 2000, District de l'agglomération nantaise, n° 202698, T. p. 1121.