Conseil d'État
N° 426031 428635
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 19 décembre 2019
135-01-04-02-03 : Collectivités territoriales- Dispositions générales- Services publics locaux- Dispositions particulières- Services d'incendie et secours-
Encadrement par la directive 2003/88/CE de la durée hebdomadaire de travail - Possibilité pour les Etats membres d'y déroger, sous conditions, pour certaines activités (art. 17 de cette directive) - Champ d'application de cette dérogation - Sapeurs-pompiers professionnels - Exclusion.
Ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), notamment dans son arrêt Commission c/ Royaume-Uni du 7 septembre 2006 (C-484/04), la dérogation prévue par le paragraphe 1 de l'article 17 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, qui reprend celle auparavant prévue par le paragraphe 1 de l'article 17 de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993, ne s'applique qu'aux travailleurs dont le temps de travail, dans son intégralité, n'est pas mesurée et/ou prédéterminée ou peut être déterminée par les travailleurs eux-mêmes. Si le temps consacré par les sapeurs-pompiers à leurs interventions sur le terrain lors des périodes d'astreinte, notamment nocturnes, que comportent leurs gardes ne peut, par nature, être prédéterminé, il n'en va pas de même de la durée de ces gardes. Cette dérogation ne peut, dès lors, être utilement invoquée par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) requérant.
15-05-085 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Emploi-
Encadrement par la directive 2003/88/CE de la durée hebdomadaire de travail - Possibilité pour les Etats membres d'y déroger, sous conditions, pour certaines activités (art. 17 de cette directive) - Champ d'application de cette dérogation - Sapeurs-pompiers professionnels - Exclusion.
Ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), notamment dans son arrêt Commission c/ Royaume-Uni du 7 septembre 2006 (C-484/04), la dérogation prévue par le paragraphe 1 de l'article 17 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, qui reprend celle auparavant prévue par le paragraphe 1 de l'article 17 de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993, ne s'applique qu'aux travailleurs dont le temps de travail, dans son intégralité, n'est pas mesurée et/ou prédéterminée ou peut être déterminée par les travailleurs eux-mêmes. Si le temps consacré par les sapeurs-pompiers à leurs interventions sur le terrain lors des périodes d'astreinte, notamment nocturnes, que comportent leurs gardes ne peut, par nature, être prédéterminé, il n'en va pas de même de la durée de ces gardes. Cette dérogation ne peut, dès lors, être utilement invoquée par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) requérant.
N° 426031 428635
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 19 décembre 2019
135-01-04-02-03 : Collectivités territoriales- Dispositions générales- Services publics locaux- Dispositions particulières- Services d'incendie et secours-
Encadrement par la directive 2003/88/CE de la durée hebdomadaire de travail - Possibilité pour les Etats membres d'y déroger, sous conditions, pour certaines activités (art. 17 de cette directive) - Champ d'application de cette dérogation - Sapeurs-pompiers professionnels - Exclusion.
Ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), notamment dans son arrêt Commission c/ Royaume-Uni du 7 septembre 2006 (C-484/04), la dérogation prévue par le paragraphe 1 de l'article 17 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, qui reprend celle auparavant prévue par le paragraphe 1 de l'article 17 de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993, ne s'applique qu'aux travailleurs dont le temps de travail, dans son intégralité, n'est pas mesurée et/ou prédéterminée ou peut être déterminée par les travailleurs eux-mêmes. Si le temps consacré par les sapeurs-pompiers à leurs interventions sur le terrain lors des périodes d'astreinte, notamment nocturnes, que comportent leurs gardes ne peut, par nature, être prédéterminé, il n'en va pas de même de la durée de ces gardes. Cette dérogation ne peut, dès lors, être utilement invoquée par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) requérant.
15-05-085 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Emploi-
Encadrement par la directive 2003/88/CE de la durée hebdomadaire de travail - Possibilité pour les Etats membres d'y déroger, sous conditions, pour certaines activités (art. 17 de cette directive) - Champ d'application de cette dérogation - Sapeurs-pompiers professionnels - Exclusion.
Ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), notamment dans son arrêt Commission c/ Royaume-Uni du 7 septembre 2006 (C-484/04), la dérogation prévue par le paragraphe 1 de l'article 17 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, qui reprend celle auparavant prévue par le paragraphe 1 de l'article 17 de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993, ne s'applique qu'aux travailleurs dont le temps de travail, dans son intégralité, n'est pas mesurée et/ou prédéterminée ou peut être déterminée par les travailleurs eux-mêmes. Si le temps consacré par les sapeurs-pompiers à leurs interventions sur le terrain lors des périodes d'astreinte, notamment nocturnes, que comportent leurs gardes ne peut, par nature, être prédéterminé, il n'en va pas de même de la durée de ces gardes. Cette dérogation ne peut, dès lors, être utilement invoquée par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) requérant.