Conseil d'État
N° 419897 420024 420098
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 18 décembre 2019
44-045-01 : Nature et environnement- Faune et flore- Textes ou mesures de protection-
Loups - Dérogation à l'interdiction de destruction (art. L. 411-2 du code de l'environnement) - Nombre maximum de loups pouvant être abattus chaque année - 1) Plafond de 10 % de l'effectif moyen de l'espèce - Légalité - 2) Possibilité d'autoriser des tirs de défense dans une limite de 2 % supplémentaires - Légalité - 3) Possibilité d'octroyer des autorisations de destruction au-delà de ce plafond - Illégalité.
L'article 2 de l'arrêté du 19 février 2018 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus), pris sur le fondement de l'article R. 411-13 du code de l'environnement et aux fins de mise en oeuvre du plan national d'action 2018-2023 sur le loup et les activités d'élevage, prévoit que le nombre maximum de loups dont la destruction est autorisée, en application de l'ensemble des dérogations qui pourront être accordées par les préfets, est fixé chaque année selon des modalités prévue par arrêté ministériel. Sur ce fondement, l'article 1er de l'arrêté du 19 février 2018 attaqué fixe à 40 le nombre maximum de loups pouvant être détruits au cours de l'année civile 2018 tout en prévoyant une actualisation ce nombre en cours d'année pour qu'il corresponde à 10 % de l'effectif moyen de l'espèce tel que calculé au printemps 2018. Son article 2 fixe, pour les années civiles suivantes, ce nombre à 10 % de l'effectif moyen de l'espèce tout en prévoyant un dépassement possible de ce plafond correspondant à 2 % de cet effectif moyen pour les tirs de défense simple comme renforcée lorsque le plafond de 10 % est atteint avant la fin de l'année civile. Son article 3 prévoit une possibilité de déroger au double plafond ainsi fixé pour mettre en oeuvre des tirs de défense simple aux fins de protection des troupeaux. Enfin, ses articles 4 et 5 précisent les conditions de détermination de l'effectif moyen de loup ainsi que les conditions de calcul du nombre de loups pouvant être détruits en conséquence. 1) Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'expertise collective réalisée par le Muséum national d'histoire naturelle (MNHN) et l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), rendue publique le 7 mars 2017que si, en l'état des données concernant la population de loups et des connaissances scientifiques relatives à son évolution probable, le seuil de prélèvements permettant de garantir une stabilité des effectifs de l'espèce se situerait autour de 10 % de ceux-ci, les incertitudes entourant ces conditions d'évolution de la population de loups conduisent cette expertise à admettre également un taux de mortalité de 12 % supplémentaire par rapport au taux de mortalité " naturel " de l'espèce. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les effectifs de loups ont sensiblement augmenté au cours des dernières années malgré un taux de prélèvement, dans le cadre des dérogations accordées sur le fondement de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, égal ou légèrement supérieur à 10 % en corrélation avec une augmentation continue du nombre de zones de présence permanente et du nombre de meutes. Au demeurant, la portée comme la légalité du seuil de 10 % retenu par l'arrêté attaqué doivent être appréciées au regard de l'ensemble du dispositif réglementaire mis en place, et en particulier de l'arrêté du 19 février 2018 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup. Ces seuils ne constituent ainsi que des plafonds dans le cadre desquels il appartient au préfet d'apprécier, en fonction des circonstances locales, si des dérogations peuvent être autorisées aux regard des conditions posées à l'article L. 411-2 du code de l'environnement, en vérifiant qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que les mesures envisagées, qui doivent être proportionnées à l'objectif de protection des élevages, ne nuisent pas au maintien de la population des loups, au sein de son aire de répartition naturelle, dans un état de conservation favorable. Par suite, la fixation du nombre de spécimens de loups pouvant être détruits chaque année par référence à un plafond correspondant à 10 % de l'effectif moyen de la population de l'espèce, calculé selon une méthodologie scientifique précisée aux articles 4 et 5 de l'arrêté attaqué, ne méconnaît pas, par elle-même, les dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. 2) Il ressort en particulier de l'expertise collective réalisée par le MNHN et l'ONCFS, qu'en l'état des données concernant la population de loups et des connaissances scientifiques relatives à son évolution probable un taux de prélèvement de l'ordre de 12 % des effectifs de la population peut être admis pour garantir une stabilité des effectifs de l'espèce. Par suite, si l'arrêté attaqué permet le cas échéant, et pour la seule mise en oeuvre de tirs de défense, simple comme renforcée, d'atteindre un taux de prélèvement correspondant à 12 % de l'effectif moyen de loups estimé annuellement, cette seule circonstance, alors qu'il appartient toujours au préfet, avant d'autoriser la mise en oeuvre de tels tirs, de vérifier si les conditions d'octroi de dérogations à l'interdiction de destruction d'espèces protégées prévues à l'article L. 411-2 du code de l'environnement sont respectées, ne peut être regardée comme conduisant, par elle-même, à une méconnaissance de ces dernières dispositions. 3) L'article 3 de l'arrêté attaqué permet d'autoriser des tirs de défense au-delà des plafonds résultant des articles 1er et 2 sans qu'aucune limite quantitative ne soit fixée, non plus qu'aucune autre condition de nature à encadrer cette possibilité. Faute d'un tel encadrement, cet article 3 ne permet pas de s'assurer que les dérogations susceptibles d'être accordées par le préfet ne portent pas atteinte, en l'état des connaissances prévalant à la date de l'arrêté attaqué, à l'état de conservation favorable du loup dans son aire de répartition naturelle. Les associations requérantes sont, par suite, fondées à soutenir que ces dispositions méconnaissent les dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.
44-045-06-07-01 : Nature et environnement- Faune et flore- Animaux sauvages- Protection contre les animaux- Animaux dangereux-
Loups - Dérogation à l'interdiction de destruction (art. L. 411-2 du code de l'environnement) - Nombre maximum de loups pouvant être abattus chaque année - 1) Plafond de 10 % de l'effectif moyen de l'espèce - Légalité - 2) Possibilité d'autoriser des tirs de défense dans une limite de 2 % supplémentaires - Légalité - 3) Possibilité d'octroyer des autorisations de destruction au-delà de ce plafond - Illégalité.
L'article 2 de l'arrêté du 19 février 2018 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus), pris sur le fondement de l'article R. 411-13 du code de l'environnement et aux fins de mise en oeuvre du plan national d'action 2018-2023 sur le loup et les activités d'élevage, prévoit que le nombre maximum de loups dont la destruction est autorisée, en application de l'ensemble des dérogations qui pourront être accordées par les préfets, est fixé chaque année selon des modalités prévue par arrêté ministériel. Sur ce fondement, l'article 1er de l'arrêté du 19 février 2018 attaqué fixe à 40 le nombre maximum de loups pouvant être détruits au cours de l'année civile 2018 tout en prévoyant une actualisation ce nombre en cours d'année pour qu'il corresponde à 10 % de l'effectif moyen de l'espèce tel que calculé au printemps 2018. Son article 2 fixe, pour les années civiles suivantes, ce nombre à 10 % de l'effectif moyen de l'espèce tout en prévoyant un dépassement possible de ce plafond correspondant à 2 % de cet effectif moyen pour les tirs de défense simple comme renforcée lorsque le plafond de 10 % est atteint avant la fin de l'année civile. Son article 3 prévoit une possibilité de déroger au double plafond ainsi fixé pour mettre en oeuvre des tirs de défense simple aux fins de protection des troupeaux. Enfin, ses articles 4 et 5 précisent les conditions de détermination de l'effectif moyen de loup ainsi que les conditions de calcul du nombre de loups pouvant être détruits en conséquence. 1) Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'expertise collective réalisée par le Muséum national d'histoire naturelle (MNHN) et l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), rendue publique le 7 mars 2017que si, en l'état des données concernant la population de loups et des connaissances scientifiques relatives à son évolution probable, le seuil de prélèvements permettant de garantir une stabilité des effectifs de l'espèce se situerait autour de 10 % de ceux-ci, les incertitudes entourant ces conditions d'évolution de la population de loups conduisent cette expertise à admettre également un taux de mortalité de 12 % supplémentaire par rapport au taux de mortalité " naturel " de l'espèce. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les effectifs de loups ont sensiblement augmenté au cours des dernières années malgré un taux de prélèvement, dans le cadre des dérogations accordées sur le fondement de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, égal ou légèrement supérieur à 10 % en corrélation avec une augmentation continue du nombre de zones de présence permanente et du nombre de meutes. Au demeurant, la portée comme la légalité du seuil de 10 % retenu par l'arrêté attaqué doivent être appréciées au regard de l'ensemble du dispositif réglementaire mis en place, et en particulier de l'arrêté du 19 février 2018 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup. Ces seuils ne constituent ainsi que des plafonds dans le cadre desquels il appartient au préfet d'apprécier, en fonction des circonstances locales, si des dérogations peuvent être autorisées aux regard des conditions posées à l'article L. 411-2 du code de l'environnement, en vérifiant qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que les mesures envisagées, qui doivent être proportionnées à l'objectif de protection des élevages, ne nuisent pas au maintien de la population des loups, au sein de son aire de répartition naturelle, dans un état de conservation favorable. Par suite, la fixation du nombre de spécimens de loups pouvant être détruits chaque année par référence à un plafond correspondant à 10 % de l'effectif moyen de la population de l'espèce, calculé selon une méthodologie scientifique précisée aux articles 4 et 5 de l'arrêté attaqué, ne méconnaît pas, par elle-même, les dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. 2) Il ressort en particulier de l'expertise collective réalisée par le MNHN et l'ONCFS, qu'en l'état des données concernant la population de loups et des connaissances scientifiques relatives à son évolution probable un taux de prélèvement de l'ordre de 12 % des effectifs de la population peut être admis pour garantir une stabilité des effectifs de l'espèce. Par suite, si l'arrêté attaqué permet le cas échéant, et pour la seule mise en oeuvre de tirs de défense, simple comme renforcée, d'atteindre un taux de prélèvement correspondant à 12 % de l'effectif moyen de loups estimé annuellement, cette seule circonstance, alors qu'il appartient toujours au préfet, avant d'autoriser la mise en oeuvre de tels tirs, de vérifier si les conditions d'octroi de dérogations à l'interdiction de destruction d'espèces protégées prévues à l'article L. 411-2 du code de l'environnement sont respectées, ne peut être regardée comme conduisant, par elle-même, à une méconnaissance de ces dernières dispositions. 3) L'article 3 de l'arrêté attaqué permet d'autoriser des tirs de défense au-delà des plafonds résultant des articles 1er et 2 sans qu'aucune limite quantitative ne soit fixée, non plus qu'aucune autre condition de nature à encadrer cette possibilité. Faute d'un tel encadrement, cet article 3 ne permet pas de s'assurer que les dérogations susceptibles d'être accordées par le préfet ne portent pas atteinte, en l'état des connaissances prévalant à la date de l'arrêté attaqué, à l'état de conservation favorable du loup dans son aire de répartition naturelle. Les associations requérantes sont, par suite, fondées à soutenir que ces dispositions méconnaissent les dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.
N° 419897 420024 420098
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 18 décembre 2019
44-045-01 : Nature et environnement- Faune et flore- Textes ou mesures de protection-
Loups - Dérogation à l'interdiction de destruction (art. L. 411-2 du code de l'environnement) - Nombre maximum de loups pouvant être abattus chaque année - 1) Plafond de 10 % de l'effectif moyen de l'espèce - Légalité - 2) Possibilité d'autoriser des tirs de défense dans une limite de 2 % supplémentaires - Légalité - 3) Possibilité d'octroyer des autorisations de destruction au-delà de ce plafond - Illégalité.
L'article 2 de l'arrêté du 19 février 2018 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus), pris sur le fondement de l'article R. 411-13 du code de l'environnement et aux fins de mise en oeuvre du plan national d'action 2018-2023 sur le loup et les activités d'élevage, prévoit que le nombre maximum de loups dont la destruction est autorisée, en application de l'ensemble des dérogations qui pourront être accordées par les préfets, est fixé chaque année selon des modalités prévue par arrêté ministériel. Sur ce fondement, l'article 1er de l'arrêté du 19 février 2018 attaqué fixe à 40 le nombre maximum de loups pouvant être détruits au cours de l'année civile 2018 tout en prévoyant une actualisation ce nombre en cours d'année pour qu'il corresponde à 10 % de l'effectif moyen de l'espèce tel que calculé au printemps 2018. Son article 2 fixe, pour les années civiles suivantes, ce nombre à 10 % de l'effectif moyen de l'espèce tout en prévoyant un dépassement possible de ce plafond correspondant à 2 % de cet effectif moyen pour les tirs de défense simple comme renforcée lorsque le plafond de 10 % est atteint avant la fin de l'année civile. Son article 3 prévoit une possibilité de déroger au double plafond ainsi fixé pour mettre en oeuvre des tirs de défense simple aux fins de protection des troupeaux. Enfin, ses articles 4 et 5 précisent les conditions de détermination de l'effectif moyen de loup ainsi que les conditions de calcul du nombre de loups pouvant être détruits en conséquence. 1) Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'expertise collective réalisée par le Muséum national d'histoire naturelle (MNHN) et l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), rendue publique le 7 mars 2017que si, en l'état des données concernant la population de loups et des connaissances scientifiques relatives à son évolution probable, le seuil de prélèvements permettant de garantir une stabilité des effectifs de l'espèce se situerait autour de 10 % de ceux-ci, les incertitudes entourant ces conditions d'évolution de la population de loups conduisent cette expertise à admettre également un taux de mortalité de 12 % supplémentaire par rapport au taux de mortalité " naturel " de l'espèce. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les effectifs de loups ont sensiblement augmenté au cours des dernières années malgré un taux de prélèvement, dans le cadre des dérogations accordées sur le fondement de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, égal ou légèrement supérieur à 10 % en corrélation avec une augmentation continue du nombre de zones de présence permanente et du nombre de meutes. Au demeurant, la portée comme la légalité du seuil de 10 % retenu par l'arrêté attaqué doivent être appréciées au regard de l'ensemble du dispositif réglementaire mis en place, et en particulier de l'arrêté du 19 février 2018 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup. Ces seuils ne constituent ainsi que des plafonds dans le cadre desquels il appartient au préfet d'apprécier, en fonction des circonstances locales, si des dérogations peuvent être autorisées aux regard des conditions posées à l'article L. 411-2 du code de l'environnement, en vérifiant qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que les mesures envisagées, qui doivent être proportionnées à l'objectif de protection des élevages, ne nuisent pas au maintien de la population des loups, au sein de son aire de répartition naturelle, dans un état de conservation favorable. Par suite, la fixation du nombre de spécimens de loups pouvant être détruits chaque année par référence à un plafond correspondant à 10 % de l'effectif moyen de la population de l'espèce, calculé selon une méthodologie scientifique précisée aux articles 4 et 5 de l'arrêté attaqué, ne méconnaît pas, par elle-même, les dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. 2) Il ressort en particulier de l'expertise collective réalisée par le MNHN et l'ONCFS, qu'en l'état des données concernant la population de loups et des connaissances scientifiques relatives à son évolution probable un taux de prélèvement de l'ordre de 12 % des effectifs de la population peut être admis pour garantir une stabilité des effectifs de l'espèce. Par suite, si l'arrêté attaqué permet le cas échéant, et pour la seule mise en oeuvre de tirs de défense, simple comme renforcée, d'atteindre un taux de prélèvement correspondant à 12 % de l'effectif moyen de loups estimé annuellement, cette seule circonstance, alors qu'il appartient toujours au préfet, avant d'autoriser la mise en oeuvre de tels tirs, de vérifier si les conditions d'octroi de dérogations à l'interdiction de destruction d'espèces protégées prévues à l'article L. 411-2 du code de l'environnement sont respectées, ne peut être regardée comme conduisant, par elle-même, à une méconnaissance de ces dernières dispositions. 3) L'article 3 de l'arrêté attaqué permet d'autoriser des tirs de défense au-delà des plafonds résultant des articles 1er et 2 sans qu'aucune limite quantitative ne soit fixée, non plus qu'aucune autre condition de nature à encadrer cette possibilité. Faute d'un tel encadrement, cet article 3 ne permet pas de s'assurer que les dérogations susceptibles d'être accordées par le préfet ne portent pas atteinte, en l'état des connaissances prévalant à la date de l'arrêté attaqué, à l'état de conservation favorable du loup dans son aire de répartition naturelle. Les associations requérantes sont, par suite, fondées à soutenir que ces dispositions méconnaissent les dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.
44-045-06-07-01 : Nature et environnement- Faune et flore- Animaux sauvages- Protection contre les animaux- Animaux dangereux-
Loups - Dérogation à l'interdiction de destruction (art. L. 411-2 du code de l'environnement) - Nombre maximum de loups pouvant être abattus chaque année - 1) Plafond de 10 % de l'effectif moyen de l'espèce - Légalité - 2) Possibilité d'autoriser des tirs de défense dans une limite de 2 % supplémentaires - Légalité - 3) Possibilité d'octroyer des autorisations de destruction au-delà de ce plafond - Illégalité.
L'article 2 de l'arrêté du 19 février 2018 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus), pris sur le fondement de l'article R. 411-13 du code de l'environnement et aux fins de mise en oeuvre du plan national d'action 2018-2023 sur le loup et les activités d'élevage, prévoit que le nombre maximum de loups dont la destruction est autorisée, en application de l'ensemble des dérogations qui pourront être accordées par les préfets, est fixé chaque année selon des modalités prévue par arrêté ministériel. Sur ce fondement, l'article 1er de l'arrêté du 19 février 2018 attaqué fixe à 40 le nombre maximum de loups pouvant être détruits au cours de l'année civile 2018 tout en prévoyant une actualisation ce nombre en cours d'année pour qu'il corresponde à 10 % de l'effectif moyen de l'espèce tel que calculé au printemps 2018. Son article 2 fixe, pour les années civiles suivantes, ce nombre à 10 % de l'effectif moyen de l'espèce tout en prévoyant un dépassement possible de ce plafond correspondant à 2 % de cet effectif moyen pour les tirs de défense simple comme renforcée lorsque le plafond de 10 % est atteint avant la fin de l'année civile. Son article 3 prévoit une possibilité de déroger au double plafond ainsi fixé pour mettre en oeuvre des tirs de défense simple aux fins de protection des troupeaux. Enfin, ses articles 4 et 5 précisent les conditions de détermination de l'effectif moyen de loup ainsi que les conditions de calcul du nombre de loups pouvant être détruits en conséquence. 1) Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'expertise collective réalisée par le Muséum national d'histoire naturelle (MNHN) et l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), rendue publique le 7 mars 2017que si, en l'état des données concernant la population de loups et des connaissances scientifiques relatives à son évolution probable, le seuil de prélèvements permettant de garantir une stabilité des effectifs de l'espèce se situerait autour de 10 % de ceux-ci, les incertitudes entourant ces conditions d'évolution de la population de loups conduisent cette expertise à admettre également un taux de mortalité de 12 % supplémentaire par rapport au taux de mortalité " naturel " de l'espèce. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les effectifs de loups ont sensiblement augmenté au cours des dernières années malgré un taux de prélèvement, dans le cadre des dérogations accordées sur le fondement de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, égal ou légèrement supérieur à 10 % en corrélation avec une augmentation continue du nombre de zones de présence permanente et du nombre de meutes. Au demeurant, la portée comme la légalité du seuil de 10 % retenu par l'arrêté attaqué doivent être appréciées au regard de l'ensemble du dispositif réglementaire mis en place, et en particulier de l'arrêté du 19 février 2018 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup. Ces seuils ne constituent ainsi que des plafonds dans le cadre desquels il appartient au préfet d'apprécier, en fonction des circonstances locales, si des dérogations peuvent être autorisées aux regard des conditions posées à l'article L. 411-2 du code de l'environnement, en vérifiant qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que les mesures envisagées, qui doivent être proportionnées à l'objectif de protection des élevages, ne nuisent pas au maintien de la population des loups, au sein de son aire de répartition naturelle, dans un état de conservation favorable. Par suite, la fixation du nombre de spécimens de loups pouvant être détruits chaque année par référence à un plafond correspondant à 10 % de l'effectif moyen de la population de l'espèce, calculé selon une méthodologie scientifique précisée aux articles 4 et 5 de l'arrêté attaqué, ne méconnaît pas, par elle-même, les dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. 2) Il ressort en particulier de l'expertise collective réalisée par le MNHN et l'ONCFS, qu'en l'état des données concernant la population de loups et des connaissances scientifiques relatives à son évolution probable un taux de prélèvement de l'ordre de 12 % des effectifs de la population peut être admis pour garantir une stabilité des effectifs de l'espèce. Par suite, si l'arrêté attaqué permet le cas échéant, et pour la seule mise en oeuvre de tirs de défense, simple comme renforcée, d'atteindre un taux de prélèvement correspondant à 12 % de l'effectif moyen de loups estimé annuellement, cette seule circonstance, alors qu'il appartient toujours au préfet, avant d'autoriser la mise en oeuvre de tels tirs, de vérifier si les conditions d'octroi de dérogations à l'interdiction de destruction d'espèces protégées prévues à l'article L. 411-2 du code de l'environnement sont respectées, ne peut être regardée comme conduisant, par elle-même, à une méconnaissance de ces dernières dispositions. 3) L'article 3 de l'arrêté attaqué permet d'autoriser des tirs de défense au-delà des plafonds résultant des articles 1er et 2 sans qu'aucune limite quantitative ne soit fixée, non plus qu'aucune autre condition de nature à encadrer cette possibilité. Faute d'un tel encadrement, cet article 3 ne permet pas de s'assurer que les dérogations susceptibles d'être accordées par le préfet ne portent pas atteinte, en l'état des connaissances prévalant à la date de l'arrêté attaqué, à l'état de conservation favorable du loup dans son aire de répartition naturelle. Les associations requérantes sont, par suite, fondées à soutenir que ces dispositions méconnaissent les dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.