Conseil d'État
N° 427522
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 11 décembre 2019
01-04-03-07-04 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Principes intéressant l'action administrative- Garanties diverses accordées aux agents publics-
Licenciement d'un agent public en congé maladie - Texte ou principe l'interdisant - Absence .
Si l'intéressée était placée en congé maladie à la date de la décision mettant fin à ses fonctions, aucun texte ni aucun principe ne faisait obstacle à ce qu'il soit mis fin à ses fonctions et qu'il soit ainsi décidé de la licencier à l'issue de son stage.
36-03-04-01 : Fonctionnaires et agents publics- Entrée en service- Stage- Fin de stage-
Décision mettant fin aux fonctions d'un agent après l'issue de son stage - 1) Qualification de la décision - Refus de titularisation - a) Agent pouvant être regardé comme ayant été titularisé tacitement à l'issue du stage - Absence - b) Décision ayant eu pour effet de prolonger la durée du stage - Absence - 2) Conséquences - Décision revêtant un caractère disciplinaire - Absence - Exigences de motivation et d'entretien préalable - Absence .
1) a) Si les I et III de l'article 8 du décret n° 64-260 du 14 mars 1964 ne prévoient pas la possibilité de proroger la période de stage de deux ans que doit accomplir, dans les fonctions de directeur du cabinet de préfet, le sous-préfet recruté au titre des dispositions du 3° du I, l'absence de décision prise à l'issue du stage de l'intéressée n'a pas eu pour effet de la faire bénéficier d'une titularisation tacite. L'intéressée a conservé la qualité de stagiaire jusqu'à la date de la décision mettant fin à ses fonctions, ainsi intervenue à l'issue du stage et non dans le cours de celui-ci. b) Cette décision n'a pas davantage eu pour objet ou pour effet de prolonger la durée du stage de l'intéressée. 2) Cette décision ne revêt pas de caractère disciplinaire et n'entre, de ce fait, dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées, notamment en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ou qui doivent donner lieu à un entretien préalable. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation du décret prononçant la cessation de ses fonctions et du non-respect des droits de la défense ne peut qu'être écarté.
36-10-06 : Fonctionnaires et agents publics- Cessation de fonctions- Licenciement-
Licenciement d'un agent public en congé maladie - Texte ou principe l'interdisant - Absence .
Si l'intéressée était placée en congé maladie à la date de la décision mettant fin à ses fonctions, aucun texte ni aucun principe ne faisait obstacle à ce qu'il soit mis fin à ses fonctions et qu'il soit ainsi décidé de la licencier à l'issue de son stage.
36-10-06-01 : Fonctionnaires et agents publics- Cessation de fonctions- Licenciement- Stagiaires-
Décision mettant fin aux fonctions d'un agent après l'issue de son stage - 1) Qualification de la décision - Refus de titularisation - a) Agent pouvant être regardé comme ayant été titularisé tacitement à l'issue du stage - Absence - b) Décision ayant eu pour effet de prolonger la durée du stage - Absence - 2) Conséquences - Décision revêtant un caractère disciplinaire - Absence - Exigences de motivation et d'entretien préalable - Absence .
1) a) Si les I et III de l'article 8 du décret n° 64-260 du 14 mars 1964 ne prévoient pas la possibilité de proroger la période de stage de deux ans que doit accomplir, dans les fonctions de directeur du cabinet de préfet, le sous-préfet recruté au titre des dispositions du 3° du I, l'absence de décision prise à l'issue du stage de l'intéressée n'a pas eu pour effet de la faire bénéficier d'une titularisation tacite. L'intéressée a conservé la qualité de stagiaire jusqu'à la date de la décision mettant fin à ses fonctions, ainsi intervenue à l'issue du stage et non dans le cours de celui-ci. b) Cette décision n'a pas davantage eu pour objet ou pour effet de prolonger la durée du stage de l'intéressée. 2) Cette décision ne revêt pas de caractère disciplinaire et n'entre, de ce fait, dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées, notamment en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ou qui doivent donner lieu à un entretien préalable. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation du décret prononçant la cessation de ses fonctions et du non-respect des droits de la défense ne peut qu'être écarté.
N° 427522
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 11 décembre 2019
01-04-03-07-04 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Principes intéressant l'action administrative- Garanties diverses accordées aux agents publics-
Licenciement d'un agent public en congé maladie - Texte ou principe l'interdisant - Absence .
Si l'intéressée était placée en congé maladie à la date de la décision mettant fin à ses fonctions, aucun texte ni aucun principe ne faisait obstacle à ce qu'il soit mis fin à ses fonctions et qu'il soit ainsi décidé de la licencier à l'issue de son stage.
36-03-04-01 : Fonctionnaires et agents publics- Entrée en service- Stage- Fin de stage-
Décision mettant fin aux fonctions d'un agent après l'issue de son stage - 1) Qualification de la décision - Refus de titularisation - a) Agent pouvant être regardé comme ayant été titularisé tacitement à l'issue du stage - Absence - b) Décision ayant eu pour effet de prolonger la durée du stage - Absence - 2) Conséquences - Décision revêtant un caractère disciplinaire - Absence - Exigences de motivation et d'entretien préalable - Absence .
1) a) Si les I et III de l'article 8 du décret n° 64-260 du 14 mars 1964 ne prévoient pas la possibilité de proroger la période de stage de deux ans que doit accomplir, dans les fonctions de directeur du cabinet de préfet, le sous-préfet recruté au titre des dispositions du 3° du I, l'absence de décision prise à l'issue du stage de l'intéressée n'a pas eu pour effet de la faire bénéficier d'une titularisation tacite. L'intéressée a conservé la qualité de stagiaire jusqu'à la date de la décision mettant fin à ses fonctions, ainsi intervenue à l'issue du stage et non dans le cours de celui-ci. b) Cette décision n'a pas davantage eu pour objet ou pour effet de prolonger la durée du stage de l'intéressée. 2) Cette décision ne revêt pas de caractère disciplinaire et n'entre, de ce fait, dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées, notamment en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ou qui doivent donner lieu à un entretien préalable. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation du décret prononçant la cessation de ses fonctions et du non-respect des droits de la défense ne peut qu'être écarté.
36-10-06 : Fonctionnaires et agents publics- Cessation de fonctions- Licenciement-
Licenciement d'un agent public en congé maladie - Texte ou principe l'interdisant - Absence .
Si l'intéressée était placée en congé maladie à la date de la décision mettant fin à ses fonctions, aucun texte ni aucun principe ne faisait obstacle à ce qu'il soit mis fin à ses fonctions et qu'il soit ainsi décidé de la licencier à l'issue de son stage.
36-10-06-01 : Fonctionnaires et agents publics- Cessation de fonctions- Licenciement- Stagiaires-
Décision mettant fin aux fonctions d'un agent après l'issue de son stage - 1) Qualification de la décision - Refus de titularisation - a) Agent pouvant être regardé comme ayant été titularisé tacitement à l'issue du stage - Absence - b) Décision ayant eu pour effet de prolonger la durée du stage - Absence - 2) Conséquences - Décision revêtant un caractère disciplinaire - Absence - Exigences de motivation et d'entretien préalable - Absence .
1) a) Si les I et III de l'article 8 du décret n° 64-260 du 14 mars 1964 ne prévoient pas la possibilité de proroger la période de stage de deux ans que doit accomplir, dans les fonctions de directeur du cabinet de préfet, le sous-préfet recruté au titre des dispositions du 3° du I, l'absence de décision prise à l'issue du stage de l'intéressée n'a pas eu pour effet de la faire bénéficier d'une titularisation tacite. L'intéressée a conservé la qualité de stagiaire jusqu'à la date de la décision mettant fin à ses fonctions, ainsi intervenue à l'issue du stage et non dans le cours de celui-ci. b) Cette décision n'a pas davantage eu pour objet ou pour effet de prolonger la durée du stage de l'intéressée. 2) Cette décision ne revêt pas de caractère disciplinaire et n'entre, de ce fait, dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées, notamment en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ou qui doivent donner lieu à un entretien préalable. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation du décret prononçant la cessation de ses fonctions et du non-respect des droits de la défense ne peut qu'être écarté.