Conseil d'État
N° 405464
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 6 décembre 2019
26-07-05 : Droits civils et individuels- Protection des données à caractère personnel- Droits des personnes concernées-
Droit au déréférencement s'agissant de données personnelles relatives à des procédures pénales (art. 10 du RGPD) - Illustration - Données strictement nécessaires à l'information du public - Existence - Conséquence - Légalité du refus de déréférencement.
Requérant demandant à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) d'ordonner à un exploitant de moteur de recherche de procéder au déréférencement de liens renvoyant vers des articles faisant état de sa condamnation pour apologie de crimes de guerre ou contre l'humanité par un tribunal correctionnel le 23 janvier 2014, puis par une cour d'appel le 12 août 2014, sans mentionner la décision du 15 décembre 2015 par laquelle la chambre criminelle de la Cour de cassation a annulé cet arrêt. Il ressort des pièces du dossier que, le 21 juillet 2013, à l'occasion d'un litige avec des personnes appartenant à la communauté des gens du voyage, le requérant, député de 2002 à 2017 et maire d'une ville moyenne depuis 1995, qui affirme qu'il ignorait qu'il était enregistré et qu'il n'entendait pas s'exprimer publiquement, a prononcé les termes suivants : " comme quoi, Hitler n'en a peut-être pas tué assez, hein ". Les propos ont été relayés dans la presse et le requérant a fait l'objet de la condamnation pénale mentionnée au point précédent avant que la Cour de cassation ne juge que les propos incriminés n'avaient pas été proférés publiquement au sens de l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et n'annule, pour ce motif, l'arrêt de la cour d'appel du 12 août 2014 sans renvoyer l'affaire, ce qui a entraîné la relaxe de l'intéressé. Eu égard à la nature et au contenu des informations litigieuses, à leur source, au rôle qu'a joué et continue de jouer dans la vie publique le requérant et au contexte dans lequel ont été tenus les propos rapportés dans les articles vers lesquels mènent les liens litigieux, la CNIL a pu légalement estimer que le maintien des liens permettant d'avoir accès à ces informations à partir d'une recherche effectuée sur le nom du requérant était strictement nécessaire à l'information du public. En outre, il ressort des pièces du dossier que les articles vers lesquels mènent les liens litigieux comportent, à la date de la présente décision, un addendum faisant mention de la décision de la Cour de cassation du 15 décembre 2015. Au surplus, il ressort des pièces du dossier qu'ainsi que la CNIL le fait valoir dans ses écritures devant le Conseil d'Etat, l'exploitant du moteur de recherche a procédé au réaménagement de la liste de résultats obtenus à la suite d'une recherche portant sur le nom du requérant de telle sorte qu'à la date de la présente décision, le premier lien affiché renvoie vers une page web faisant état, de manière exacte et actualisée, de sa situation judiciaire, notamment en mentionnant la décision de la Cour de cassation du 15 décembre 2015. Dans ces conditions, le refus de la CNIL d'ordonner à l'exploitant du moteur de recherche de procéder aux déréférencements que demandait le requérant n'est pas entaché d'illégalité.
N° 405464
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 6 décembre 2019
26-07-05 : Droits civils et individuels- Protection des données à caractère personnel- Droits des personnes concernées-
Droit au déréférencement s'agissant de données personnelles relatives à des procédures pénales (art. 10 du RGPD) - Illustration - Données strictement nécessaires à l'information du public - Existence - Conséquence - Légalité du refus de déréférencement.
Requérant demandant à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) d'ordonner à un exploitant de moteur de recherche de procéder au déréférencement de liens renvoyant vers des articles faisant état de sa condamnation pour apologie de crimes de guerre ou contre l'humanité par un tribunal correctionnel le 23 janvier 2014, puis par une cour d'appel le 12 août 2014, sans mentionner la décision du 15 décembre 2015 par laquelle la chambre criminelle de la Cour de cassation a annulé cet arrêt. Il ressort des pièces du dossier que, le 21 juillet 2013, à l'occasion d'un litige avec des personnes appartenant à la communauté des gens du voyage, le requérant, député de 2002 à 2017 et maire d'une ville moyenne depuis 1995, qui affirme qu'il ignorait qu'il était enregistré et qu'il n'entendait pas s'exprimer publiquement, a prononcé les termes suivants : " comme quoi, Hitler n'en a peut-être pas tué assez, hein ". Les propos ont été relayés dans la presse et le requérant a fait l'objet de la condamnation pénale mentionnée au point précédent avant que la Cour de cassation ne juge que les propos incriminés n'avaient pas été proférés publiquement au sens de l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et n'annule, pour ce motif, l'arrêt de la cour d'appel du 12 août 2014 sans renvoyer l'affaire, ce qui a entraîné la relaxe de l'intéressé. Eu égard à la nature et au contenu des informations litigieuses, à leur source, au rôle qu'a joué et continue de jouer dans la vie publique le requérant et au contexte dans lequel ont été tenus les propos rapportés dans les articles vers lesquels mènent les liens litigieux, la CNIL a pu légalement estimer que le maintien des liens permettant d'avoir accès à ces informations à partir d'une recherche effectuée sur le nom du requérant était strictement nécessaire à l'information du public. En outre, il ressort des pièces du dossier que les articles vers lesquels mènent les liens litigieux comportent, à la date de la présente décision, un addendum faisant mention de la décision de la Cour de cassation du 15 décembre 2015. Au surplus, il ressort des pièces du dossier qu'ainsi que la CNIL le fait valoir dans ses écritures devant le Conseil d'Etat, l'exploitant du moteur de recherche a procédé au réaménagement de la liste de résultats obtenus à la suite d'une recherche portant sur le nom du requérant de telle sorte qu'à la date de la présente décision, le premier lien affiché renvoie vers une page web faisant état, de manière exacte et actualisée, de sa situation judiciaire, notamment en mentionnant la décision de la Cour de cassation du 15 décembre 2015. Dans ces conditions, le refus de la CNIL d'ordonner à l'exploitant du moteur de recherche de procéder aux déréférencements que demandait le requérant n'est pas entaché d'illégalité.