Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 393769, lecture du 6 décembre 2019

Analyse n° 393769
6 décembre 2019
Conseil d'État

N° 393769
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 6 décembre 2019



26-07-05 : Droits civils et individuels- Protection des données à caractère personnel- Droits des personnes concernées-

Droit au déréférencement s'agissant de données personnelles sensibles (art. 9 du RGPD) manifestement rendues publiques par l'intéressé - Illustration - Données présentant un intérêt prépondérant pour le public - Absence - Conséquence - Illégalité du refus de déréférencement.




Requérant demandant à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) d'enjoindre à un exploitant de moteur de recherche de procéder au déréférencement de liens renvoyant vers un article de presse en date du 9 septembre 2008 et en reprenant le contenu. Cet article fait état d'une note attribuée aux services de renseignement, rédigée à l'occasion d'une information judiciaire consécutive au suicide d'une adepte de "l'Eglise de scientologie" en 2006. Le requérant y est cité en qualité de responsable des relations publiques de "l'Eglise de scientologie" et comme étant intervenu, à ce titre, auprès de la famille de la victime. Les circonstances dans lesquelles ses propos ont été recueillis y sont rapportées, notamment l'indication selon laquelle il s'est depuis les faits "mis au vert" et gère "actuellement une entreprise hôtelière". L'information relative à l'appartenance du requérant à "l'Eglise de scientologie" constitue une donnée relevant d'une des catégories particulières visées à l'article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 du 27 avril 2016 (RGPD). Compte tenu des responsabilités publiques autrefois exercées par l'intéressé au sein de "l'Eglise de scientologie", elle doit être regardée comme ayant été manifestement rendue publique par l'intéressé. Eu égard à la nature et au contenu des données à caractère personnel litigieuses, au fait non contesté que l'intéressé a quitté ses fonctions au sein de "l'Eglise de scientologie" depuis plus de dix ans à la date de la présente décision et qu'il n'exerce désormais plus d'activité en liaison avec cette organisation, à l'ancienneté des faits, à la circonstance que l'affaire rapportée dans l'article de presse s'est conclue par une ordonnance de non-lieu et aux répercussions qu'est susceptible d'avoir pour l'intéressé le maintien des liens permettant d'y avoir accès à partir d'une recherche effectuée sur son nom, la CNIL n'a pu légalement estimer, alors même que l'information litigieuse provient d'une source journalistique et que son exactitude n'est pas contestée, que le maintien de ces liens présentait un intérêt prépondérant pour le public, alors que, par ailleurs, les internautes intéressés peuvent, dans le cadre d'une recherche effectuée à partir de mots-clés ne mentionnant pas le nom du requérant, continuer à y accéder.

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