Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 424178, lecture du 4 décembre 2019

Analyse n° 424178
4 décembre 2019
Conseil d'État

N° 424178
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 4 décembre 2019



19-01-03-02-02-01 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Rectification (ou redressement)- Proposition de rectification (ou notification de redressement)- Motivation-

Possibilité de motiver par référence - 1) Principe - a) Référence à un document joint - Existence - b) Référence à une précédente proposition de rectification ou une précédente réponse aux observations du contribuable - Existence - Conditions - 2) Application.




1) Il résulte des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales (LPF) que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées. a) Hormis le cas où elle se réfère à un document qu'elle joint à la proposition de rectification ou à la réponse aux observations du contribuable, b) l'administration peut satisfaire cette obligation en se bornant à se référer aux motifs retenus dans une proposition de rectification, ou une réponse à ses observations, consécutive à un précédent contrôle et qui lui a été régulièrement notifiée, à la condition qu'elle identifie précisément la proposition ou la réponse en cause et que celle-ci soit elle-même suffisamment motivée. 2) Société déclarant pour 2010 un crédit d'impôt recherche (CIR), qu'elle a, d'une part, imputé pour partie sur l'impôt sur les sociétés dû pour l'exercice clos en 2010 et dont elle a, d'autre part, demandé pour le reliquat, le remboursement. Administration fiscale refusant, par une décision du 9 février 2012, le remboursement sollicité au motif que les travaux menés par la société n'étaient pas éligibles au CIR et informant, en outre, la société de l'engagement d'une procédure visant au rappel de la part du CIR imputée sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de 2010. Administration fiscale adressant à la société requérante une proposition de rectification qui mentionnait le montant du CIR remis en cause ainsi que l'année de la rectification et renvoyait, pour les motifs, à la décision du 9 février 2012, sans la joindre. En jugeant que la proposition de rectification était suffisamment motivée par la seule référence à la décision du 9 février 2012 qui n'était pas jointe, une cour administrative d'appel commet une erreur de droit.

Voir aussi