Conseil d'État
N° 415550
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 4 décembre 2019
01-01-05-02-02 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes administratifs notion- Actes à caractère de décision- Actes ne présentant pas ce caractère-
Avis par lequel l'ACPR déclare se conformer aux orientations émises par l'ABE - Acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir (1).
Par l'avis attaqué, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), en tant qu'autorité de supervision nationale, a déclaré se conformer aux orientations sur les modalités de gouvernance et de surveillance des produits bancaires de détail émises par l'Autorité bancaire européenne (ABE). Il ressort des pièces du dossier qu'alors même que les établissements financiers sont directement destinataires des orientations en cause, en application des paragraphes 6 et 11 des orientations sur les modalités de gouvernance et la surveillance des produits bancaires de détail adoptées par l'ABE le 22 mars 2016, et doivent tout mettre en oeuvre pour les respecter, en application du 3 de l'article 16 du règlement n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, l'avis attaqué, qui n'est pas adressé à l'ABE mais aux établissements financiers soumis au contrôle de l'ACPR, a pour objet et pour effet d'inciter ces établissements à modifier de manière significative leurs pratiques concernant la gouvernance et la surveillance des produits bancaires de détail. Dans ces circonstances, l'avis attaqué doit être regardé comme faisant grief à la Fédération bancaire française qui est recevable à en demander l'annulation.
01-04-01-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Traités et droit dérivé- Droit de l'Union européenne (voir aussi : Communautés européennes et Union européenne)-
Moyen tiré de l'invalidité d'un acte de droit souple européen soulevé à l'appui d'un REP contre un acte de droit souple national contribuant à sa mise en oeuvre.
A l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'elle a formé devant le Conseil d'Etat contre l'avis du 8 septembre 2017 par lequel l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a déclaré se conformer aux orientations sur les modalités de gouvernance et de surveillance des produits bancaires de détail émises par l'Autorité bancaire européenne (ABE) le 22 mars 2016, la requérante peut utilement invoquer, par voie d'exception, l'invalidité des orientations adoptées par l'ABE dont l'avis attaqué entend contribuer à la mise en oeuvre. L'exception d'invalidité que soulève la requérante dans le cadre de son recours est ainsi opérante.
54-01-01-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes constituant des décisions susceptibles de recours-
Avis par lequel l'ACPR déclare se conformer aux orientations émises par l'ABE (1).
Par l'avis attaqué, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), en tant qu'autorité de supervision nationale, a déclaré se conformer aux orientations sur les modalités de gouvernance et de surveillance des produits bancaires de détail émises par l'Autorité bancaire européenne (ABE). Il ressort des pièces du dossier qu'alors même que les établissements financiers sont directement destinataires des orientations en cause, en application des paragraphes 6 et 11 des orientations sur les modalités de gouvernance et la surveillance des produits bancaires de détail adoptées par l'ABE le 22 mars 2016, et doivent tout mettre en oeuvre pour les respecter, en application du 3 de l'article 16 du règlement n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, l'avis attaqué, qui n'est pas adressé à l'ABE mais aux établissements financiers soumis au contrôle de l'ACPR, a pour objet et pour effet d'inciter ces établissements à modifier de manière significative leurs pratiques concernant la gouvernance et la surveillance des produits bancaires de détail. Dans ces circonstances, l'avis attaqué doit être regardé comme faisant grief à la Fédération bancaire française qui est recevable à en demander l'annulation.
54-07-01-04-04-04 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Exception d'illégalité- Opérance-
Moyen tiré de l'invalidité d'un acte de droit souple européen soulevé à l'appui d'un REP contre un acte de droit souple national contribuant à sa mise en oeuvre.
A l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'elle a formé devant le Conseil d'Etat contre l'avis du 8 septembre 2017 par lequel l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a déclaré se conformer aux orientations sur les modalités de gouvernance et de surveillance des produits bancaires de détail émises par l'Autorité bancaire européenne (ABE) le 22 mars 2016, la requérante peut utilement invoquer, par voie d'exception, l'invalidité des orientations adoptées par l'ABE dont l'avis attaqué entend contribuer à la mise en oeuvre. L'exception d'invalidité que soulève la requérante dans le cadre de son recours est ainsi opérante.
(1) Cf. CE, Assemblée, 21 mars 2016, Société NC Numericable, n° 390023, p. 88 ; CE, Assemblée, 21 mars 2016, Société Fairvesta International GMBH et autres, n°s 368082 368083 368084, p. 76.
N° 415550
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 4 décembre 2019
01-01-05-02-02 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes administratifs notion- Actes à caractère de décision- Actes ne présentant pas ce caractère-
Avis par lequel l'ACPR déclare se conformer aux orientations émises par l'ABE - Acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir (1).
Par l'avis attaqué, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), en tant qu'autorité de supervision nationale, a déclaré se conformer aux orientations sur les modalités de gouvernance et de surveillance des produits bancaires de détail émises par l'Autorité bancaire européenne (ABE). Il ressort des pièces du dossier qu'alors même que les établissements financiers sont directement destinataires des orientations en cause, en application des paragraphes 6 et 11 des orientations sur les modalités de gouvernance et la surveillance des produits bancaires de détail adoptées par l'ABE le 22 mars 2016, et doivent tout mettre en oeuvre pour les respecter, en application du 3 de l'article 16 du règlement n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, l'avis attaqué, qui n'est pas adressé à l'ABE mais aux établissements financiers soumis au contrôle de l'ACPR, a pour objet et pour effet d'inciter ces établissements à modifier de manière significative leurs pratiques concernant la gouvernance et la surveillance des produits bancaires de détail. Dans ces circonstances, l'avis attaqué doit être regardé comme faisant grief à la Fédération bancaire française qui est recevable à en demander l'annulation.
01-04-01-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Traités et droit dérivé- Droit de l'Union européenne (voir aussi : Communautés européennes et Union européenne)-
Moyen tiré de l'invalidité d'un acte de droit souple européen soulevé à l'appui d'un REP contre un acte de droit souple national contribuant à sa mise en oeuvre.
A l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'elle a formé devant le Conseil d'Etat contre l'avis du 8 septembre 2017 par lequel l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a déclaré se conformer aux orientations sur les modalités de gouvernance et de surveillance des produits bancaires de détail émises par l'Autorité bancaire européenne (ABE) le 22 mars 2016, la requérante peut utilement invoquer, par voie d'exception, l'invalidité des orientations adoptées par l'ABE dont l'avis attaqué entend contribuer à la mise en oeuvre. L'exception d'invalidité que soulève la requérante dans le cadre de son recours est ainsi opérante.
54-01-01-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes constituant des décisions susceptibles de recours-
Avis par lequel l'ACPR déclare se conformer aux orientations émises par l'ABE (1).
Par l'avis attaqué, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), en tant qu'autorité de supervision nationale, a déclaré se conformer aux orientations sur les modalités de gouvernance et de surveillance des produits bancaires de détail émises par l'Autorité bancaire européenne (ABE). Il ressort des pièces du dossier qu'alors même que les établissements financiers sont directement destinataires des orientations en cause, en application des paragraphes 6 et 11 des orientations sur les modalités de gouvernance et la surveillance des produits bancaires de détail adoptées par l'ABE le 22 mars 2016, et doivent tout mettre en oeuvre pour les respecter, en application du 3 de l'article 16 du règlement n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, l'avis attaqué, qui n'est pas adressé à l'ABE mais aux établissements financiers soumis au contrôle de l'ACPR, a pour objet et pour effet d'inciter ces établissements à modifier de manière significative leurs pratiques concernant la gouvernance et la surveillance des produits bancaires de détail. Dans ces circonstances, l'avis attaqué doit être regardé comme faisant grief à la Fédération bancaire française qui est recevable à en demander l'annulation.
54-07-01-04-04-04 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Exception d'illégalité- Opérance-
Moyen tiré de l'invalidité d'un acte de droit souple européen soulevé à l'appui d'un REP contre un acte de droit souple national contribuant à sa mise en oeuvre.
A l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'elle a formé devant le Conseil d'Etat contre l'avis du 8 septembre 2017 par lequel l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a déclaré se conformer aux orientations sur les modalités de gouvernance et de surveillance des produits bancaires de détail émises par l'Autorité bancaire européenne (ABE) le 22 mars 2016, la requérante peut utilement invoquer, par voie d'exception, l'invalidité des orientations adoptées par l'ABE dont l'avis attaqué entend contribuer à la mise en oeuvre. L'exception d'invalidité que soulève la requérante dans le cadre de son recours est ainsi opérante.
(1) Cf. CE, Assemblée, 21 mars 2016, Société NC Numericable, n° 390023, p. 88 ; CE, Assemblée, 21 mars 2016, Société Fairvesta International GMBH et autres, n°s 368082 368083 368084, p. 76.