Conseil d'État
N° 422307
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 2 décembre 2019
39-03-01-02-03 : Marchés et contrats administratifs- Exécution technique du contrat- Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas- Marchés- Soustraitance-
Droit au paiement direct - Maître d'ouvrage ayant connaissance de l'exécution de prestations excédant celles prévues par l'acte spécial et dépassant le montant maximum du paiement direct - Obligation de prendre toute mesure utile pour mettre fin à cette situation ou la régulariser.
Il résulte des articles 3, 5, 6 et 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et de l'article 114 du code des marchés publics (CMP) qu'il incombe au maître d'ouvrage, lorsqu'il a connaissance de l'exécution, par le sous-traitant, de prestations excédant celles prévues par l'acte spécial et conduisant au dépassement du montant maximum des sommes à lui verser par paiement direct, de mettre en demeure le titulaire du marché ou le sous-traitant de prendre toute mesure utile pour mettre fin à cette situation ou pour la régulariser, à charge pour le titulaire du marché, le cas échéant, de solliciter la modification de l'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité et celle de l'acte spécial afin de tenir compte d'une nouvelle répartition des prestations avec le sous-traitant.
N° 422307
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 2 décembre 2019
39-03-01-02-03 : Marchés et contrats administratifs- Exécution technique du contrat- Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas- Marchés- Soustraitance-
Droit au paiement direct - Maître d'ouvrage ayant connaissance de l'exécution de prestations excédant celles prévues par l'acte spécial et dépassant le montant maximum du paiement direct - Obligation de prendre toute mesure utile pour mettre fin à cette situation ou la régulariser.
Il résulte des articles 3, 5, 6 et 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et de l'article 114 du code des marchés publics (CMP) qu'il incombe au maître d'ouvrage, lorsqu'il a connaissance de l'exécution, par le sous-traitant, de prestations excédant celles prévues par l'acte spécial et conduisant au dépassement du montant maximum des sommes à lui verser par paiement direct, de mettre en demeure le titulaire du marché ou le sous-traitant de prendre toute mesure utile pour mettre fin à cette situation ou pour la régulariser, à charge pour le titulaire du marché, le cas échéant, de solliciter la modification de l'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité et celle de l'acte spécial afin de tenir compte d'une nouvelle répartition des prestations avec le sous-traitant.