Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 421715, lecture du 2 décembre 2019

Analyse n° 421715
2 décembre 2019
Conseil d'État

N° 421715
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 2 décembre 2019



36-04-04 : Fonctionnaires et agents publics- Changement de cadres, reclassements, intégrations- Intégration de personnels n'appartenant pas antérieurement à la fonction publique-

Personne morale de droit privé exerçant une activité économique et liée par contrat à son personnel salarié - Reprise de cette activité par une personne morale de droit public dans le cadre d'un service public administratif - Effets de la reprise à l'égard du personnel (art. L. 1224-3 du code du travail) - Principe du maintien de la rémunération - Appréciation au regard de la rémunération brute.




Pour l'application de l'article L. 1224-3 du code du travail, la rémunération antérieure et la rémunération proposée doivent être comparées en prenant en considération, pour leurs montants bruts, les salaires ainsi que les primes éventuellement accordées à l'agent et liées à l'exercice normal des fonctions, dans le cadre de son ancien comme de son nouveau contrat.




36-08-01 : Fonctionnaires et agents publics- Rémunération- Questions d'ordre général-

Personne morale de droit privé exerçant une activité économique et liée par contrat à son personnel salarié - Reprise de cette activité par une personne morale de droit public dans le cadre d'un service public administratif - Effets de la reprise à l'égard du personnel (art. L. 1224-3 du code du travail) - Principe du maintien de la rémunération - Appréciation au regard de la rémunération brute.




Pour l'application de l'article L. 1224-3 du code du travail, la rémunération antérieure et la rémunération proposée doivent être comparées en prenant en considération, pour leurs montants bruts, les salaires ainsi que les primes éventuellement accordées à l'agent et liées à l'exercice normal des fonctions, dans le cadre de son ancien comme de son nouveau contrat.

Voir aussi