Conseil d'État
N° 418026
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 2 décembre 2019
135-01-04-02-03 : Collectivités territoriales- Dispositions générales- Services publics locaux- Dispositions particulières- Services d'incendie et secours-
Financement des SDIS - Plafonnement de l'évolution des contributions des communes et EPCI au budget du SDIS au titre des transferts de personnel imposés par la loi - Possibilité, malgré ce plafonnement, de majorer la contribution mise à la charge d'une commune ou d'un EPCI en conséquence d'un transfert volontaire - Existence.
Il résulte du huitième alinéa de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales (CGCT), éclairé par les travaux préparatoires de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004, que le plafonnement de l'évolution annuelle du montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) au budget du service départemental d'incendie et de secours (SDIS), sous réserve de l'application de l'indice des prix à la consommation, ne fait pas obstacle, lorsqu'une commune ou un EPCI sollicite, au-delà des transferts et mises à disposition dont la réalisation était imposée par la loi, le rattachement au SDIS d'un centre d'incendie et de secours communal ou intercommunal, à ce que le SDIS, pour l'année de ce rattachement, intègre dans les contributions qu'il demande, au-delà du montant ainsi plafonné et au titre des charges transférées par ce rattachement volontaire, une majoration de la contribution mise à la charge de la commune ou de l'EPCI concerné, l'évolution du total des contributions ainsi majorées étant ensuite soumise, pour les années ultérieures, au plafonnement déterminé par application de l'indice des prix à la consommation.
135-02-04-02 : Collectivités territoriales- Commune- Finances communales- Dépenses-
Financement des SDIS - Plafonnement de l'évolution des contributions des communes et EPCI au budget du SDIS au titre des transferts de personnel imposés par la loi - Possibilité, malgré ce plafonnement, de majorer la contribution mise à la charge d'une commune ou d'un EPCI en conséquence d'un transfert volontaire - Existence.
Il résulte du huitième alinéa de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales (CGCT), éclairé par les travaux préparatoires de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004, que le plafonnement de l'évolution annuelle du montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) au budget du service départemental d'incendie et de secours (SDIS), sous réserve de l'application de l'indice des prix à la consommation, ne fait pas obstacle, lorsqu'une commune ou un EPCI sollicite, au-delà des transferts et mises à disposition dont la réalisation était imposée par la loi, le rattachement au SDIS d'un centre d'incendie et de secours communal ou intercommunal, à ce que le SDIS, pour l'année de ce rattachement, intègre dans les contributions qu'il demande, au-delà du montant ainsi plafonné et au titre des charges transférées par ce rattachement volontaire, une majoration de la contribution mise à la charge de la commune ou de l'EPCI concerné, l'évolution du total des contributions ainsi majorées étant ensuite soumise, pour les années ultérieures, au plafonnement déterminé par application de l'indice des prix à la consommation.
135-05-01-01 : Collectivités territoriales- Coopération- Établissements publics de coopération intercommunale Questions générales- Dispositions générales et questions communes-
Financement des SDIS - Plafonnement de l'évolution des contributions des communes et EPCI au budget du SDIS au titre des transferts de personnel imposés par la loi - Possibilité, malgré ce plafonnement, de majorer la contribution mise à la charge d'une commune ou d'un EPCI en conséquence d'un transfert volontaire - Existence.
Il résulte du huitième alinéa de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales (CGCT), éclairé par les travaux préparatoires de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004, que le plafonnement de l'évolution annuelle du montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) au budget du service départemental d'incendie et de secours (SDIS), sous réserve de l'application de l'indice des prix à la consommation, ne fait pas obstacle, lorsqu'une commune ou un EPCI sollicite, au-delà des transferts et mises à disposition dont la réalisation était imposée par la loi, le rattachement au SDIS d'un centre d'incendie et de secours communal ou intercommunal, à ce que le SDIS, pour l'année de ce rattachement, intègre dans les contributions qu'il demande, au-delà du montant ainsi plafonné et au titre des charges transférées par ce rattachement volontaire, une majoration de la contribution mise à la charge de la commune ou de l'EPCI concerné, l'évolution du total des contributions ainsi majorées étant ensuite soumise, pour les années ultérieures, au plafonnement déterminé par application de l'indice des prix à la consommation.
N° 418026
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 2 décembre 2019
135-01-04-02-03 : Collectivités territoriales- Dispositions générales- Services publics locaux- Dispositions particulières- Services d'incendie et secours-
Financement des SDIS - Plafonnement de l'évolution des contributions des communes et EPCI au budget du SDIS au titre des transferts de personnel imposés par la loi - Possibilité, malgré ce plafonnement, de majorer la contribution mise à la charge d'une commune ou d'un EPCI en conséquence d'un transfert volontaire - Existence.
Il résulte du huitième alinéa de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales (CGCT), éclairé par les travaux préparatoires de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004, que le plafonnement de l'évolution annuelle du montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) au budget du service départemental d'incendie et de secours (SDIS), sous réserve de l'application de l'indice des prix à la consommation, ne fait pas obstacle, lorsqu'une commune ou un EPCI sollicite, au-delà des transferts et mises à disposition dont la réalisation était imposée par la loi, le rattachement au SDIS d'un centre d'incendie et de secours communal ou intercommunal, à ce que le SDIS, pour l'année de ce rattachement, intègre dans les contributions qu'il demande, au-delà du montant ainsi plafonné et au titre des charges transférées par ce rattachement volontaire, une majoration de la contribution mise à la charge de la commune ou de l'EPCI concerné, l'évolution du total des contributions ainsi majorées étant ensuite soumise, pour les années ultérieures, au plafonnement déterminé par application de l'indice des prix à la consommation.
135-02-04-02 : Collectivités territoriales- Commune- Finances communales- Dépenses-
Financement des SDIS - Plafonnement de l'évolution des contributions des communes et EPCI au budget du SDIS au titre des transferts de personnel imposés par la loi - Possibilité, malgré ce plafonnement, de majorer la contribution mise à la charge d'une commune ou d'un EPCI en conséquence d'un transfert volontaire - Existence.
Il résulte du huitième alinéa de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales (CGCT), éclairé par les travaux préparatoires de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004, que le plafonnement de l'évolution annuelle du montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) au budget du service départemental d'incendie et de secours (SDIS), sous réserve de l'application de l'indice des prix à la consommation, ne fait pas obstacle, lorsqu'une commune ou un EPCI sollicite, au-delà des transferts et mises à disposition dont la réalisation était imposée par la loi, le rattachement au SDIS d'un centre d'incendie et de secours communal ou intercommunal, à ce que le SDIS, pour l'année de ce rattachement, intègre dans les contributions qu'il demande, au-delà du montant ainsi plafonné et au titre des charges transférées par ce rattachement volontaire, une majoration de la contribution mise à la charge de la commune ou de l'EPCI concerné, l'évolution du total des contributions ainsi majorées étant ensuite soumise, pour les années ultérieures, au plafonnement déterminé par application de l'indice des prix à la consommation.
135-05-01-01 : Collectivités territoriales- Coopération- Établissements publics de coopération intercommunale Questions générales- Dispositions générales et questions communes-
Financement des SDIS - Plafonnement de l'évolution des contributions des communes et EPCI au budget du SDIS au titre des transferts de personnel imposés par la loi - Possibilité, malgré ce plafonnement, de majorer la contribution mise à la charge d'une commune ou d'un EPCI en conséquence d'un transfert volontaire - Existence.
Il résulte du huitième alinéa de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales (CGCT), éclairé par les travaux préparatoires de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004, que le plafonnement de l'évolution annuelle du montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) au budget du service départemental d'incendie et de secours (SDIS), sous réserve de l'application de l'indice des prix à la consommation, ne fait pas obstacle, lorsqu'une commune ou un EPCI sollicite, au-delà des transferts et mises à disposition dont la réalisation était imposée par la loi, le rattachement au SDIS d'un centre d'incendie et de secours communal ou intercommunal, à ce que le SDIS, pour l'année de ce rattachement, intègre dans les contributions qu'il demande, au-delà du montant ainsi plafonné et au titre des charges transférées par ce rattachement volontaire, une majoration de la contribution mise à la charge de la commune ou de l'EPCI concerné, l'évolution du total des contributions ainsi majorées étant ensuite soumise, pour les années ultérieures, au plafonnement déterminé par application de l'indice des prix à la consommation.